Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Preuve
 

Dossier n° 060467

M. et Mme X...
Séance du 12 décembre 2007

Décision lue en séance publique le 17 janvier 2008

    Vu le recours du 14 décembre 2005, présenté par M. et Mme X..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire en date du 13 septembre 2005 rejetant leur demande dirigée contre deux titres de recette datés respectivement du 14 octobre 2004 et du 2 février 2005, émis par le président du conseil général et décidant la récupération de deux indus d’allocations de revenu minimum d’insertion de 697,39 euros pour la période de novembre 2002 juin 2003 et de 308,77 euros pour le mois de septembre 2003 ;
    Les requérants soutiennent que les trop-perçus susmentionnés leurs sont injustement réclamés puisqu’ils étaient sans ressource au moment où ils en ont bénéficié ; que s’ils n’ont pas signalé à la caisse d’allocations familiales leur déménagement pour le Maroc, c’était juste parce qu’ils étaient « débordés » ; que M. X... est toujours sans emploi et que son épouse occupe au Maroc un poste d’enseignante de français rémunéré à hauteur de 350 euros mensuels ; qu’avec un enfant à charge et une autre dette de 400 euros à leur débit, il leur est impossible de rembourser les créances qui leur sont réclamées au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 20 avril 2007, invitant les parties à l’instance à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 décembre 2007, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-23 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : « Si le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président de la commission locale d’insertion, du représentant de l’Etat dans le département ou des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion. Si le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. et Mme X... ont bénéficié du droit au revenu minimum d’insertion pour un couple à compter de septembre 2001, date de leur retour en France après avoir vécu plusieurs années au Maroc ; que la part de revenu minimum d’insertion de Mme Véronique X... a été suspendue de novembre 2002 juin 2003 compte tenu de son statut d’étudiant et dans la mesure où elle avait déjà bénéficié du droit au revenu minimum d’insertion durant son année de licence ; que cette suspension a généré un trop-perçu de 697,39 euros qui a fait l’objet d’un titre de perception en date du 14 octobre 2004 ; que par ailleurs, le 1er août 2003, la commission locale d’insertion de Tours centre a notifié à M. X... la proposition faite au préfet à l’issue de la commission du 22 juillet 2003 de le suspendre du dispositif du revenu minimum d’insertion à compter du 1er juillet 2003 puis de le radier compte tenu du manque de recherche d’emploi ; que cette suspension a également fait apparaître un indu d’allocation de revenu minimum d’insertion à hauteur de 308,77 euros pour le mois de septembre 2003 du fait du versement de l’allocation pendant cette période au titre du maintien ; que ce deuxième indu a fait l’objet du titre de perception en date du 2 février 2005 ; que les intéressés ont contesté les sommes mises en recouvrement en saisissant la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire qui, par décision en date du 13 septembre 2005 a rejeté leur recours au motif que « M. et Mme X... vivent au Maroc depuis 2003 et n’ont jamais informé les services de la caisse d’allocations familiales de leur départ à l’étranger ; qu’ils ne justifient pas de leurs revenus actuels » ;
    Considérant que cette motivation retenue par la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire selon laquelle M. et Mme X... seraient repartis au Maroc en 2003, sans mention d’une date précise, doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’il résulte du rapport en date du 16 avril 2007 adressé à la commission centrale d’aide sociale par l’adjointe au chef du service insertion, agissant pour le compte du directeur de l’action sociale et territoriale d’Indre-et-Loire, que M. et Mme X... n’ayant pas interjeté appel de la décision de suspension prise par la commission départementale d’aide sociale le 11 février 2003 et concernant le premier indu d’un montant de 697,39 euros, « celle-ci a été transmise à la CAF le 17 juillet 2003, d’où le calcul rétroactif de l’indu de novembre 2002 juillet 2003 » ; que l’administration ne fournit ni ladite décision de la commission départementale d’aide sociale, ni la décision initiale de suspension émanant du président du conseil général, ni aucun autre document permettant de déterminer l’origine exacte de l’indu ainsi que son mode de calcul ; que par suite, il y a lieu de décharger le couple X... de cette première dette ;
    Considérant en ce qui concerne le second indu à hauteur de 308,77 euros versé à M. X... à titre d’avance sur droits supposés, que c’est à bon droit que le président du conseil général a procédé à son recouvrement, l’intéressé étant retourné, selon ses dires, en été 2003 au Maroc, et n’ayant pas transmis à la caisse d’allocations familiales les déclarations trimestrielles de ressources de juin, juillet et août 2003 pour le calcul du droit du trimestre de septembre, octobre et novembre 2003, ni effectué les démarches nécessaires à son insertion,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire en date du 13 septembre 2005 est annulée.
    Art. 2.  -  M. et Mme X... sont déchargés de la créance de 697,39 euros qui a fait l’objet du titre de perception du 14 octobre 2004. La somme de 308,77 euros faisant l’objet du titre de peception du 2 février 2005 reste à leur charge.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de M. et Mme X... est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 décembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 17 janvier 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer