Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Preuve |
Dossier n° 060467
M. et Mme X...
Séance du 12 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2008
Vu le recours du 14 décembre 2005, présenté par M. et Mme X..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire en date du 13 septembre 2005 rejetant leur demande dirigée contre deux titres de recette datés respectivement du 14 octobre 2004 et du 2 février 2005, émis par le président du conseil général et décidant la récupération de deux indus dallocations de revenu minimum dinsertion de 697,39 euros pour la période de novembre 2002 juin 2003 et de 308,77 euros pour le mois de septembre 2003 ;
Les requérants soutiennent que les trop-perçus susmentionnés leurs sont injustement réclamés puisquils étaient sans ressource au moment où ils en ont bénéficié ; que sils nont pas signalé à la caisse dallocations familiales leur déménagement pour le Maroc, cétait juste parce quils étaient « débordés » ; que M. X... est toujours sans emploi et que son épouse occupe au Maroc un poste denseignante de français rémunéré à hauteur de 350 euros mensuels ; quavec un enfant à charge et une autre dette de 400 euros à leur débit, il leur est impossible de rembourser les créances qui leur sont réclamées au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 20 avril 2007, invitant les parties à linstance à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 décembre 2007, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-23 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : « Si le contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président de la commission locale dinsertion, du représentant de lEtat dans le département ou des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion. Si le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. et Mme X... ont bénéficié du droit au revenu minimum dinsertion pour un couple à compter de septembre 2001, date de leur retour en France après avoir vécu plusieurs années au Maroc ; que la part de revenu minimum dinsertion de Mme Véronique X... a été suspendue de novembre 2002 juin 2003 compte tenu de son statut détudiant et dans la mesure où elle avait déjà bénéficié du droit au revenu minimum dinsertion durant son année de licence ; que cette suspension a généré un trop-perçu de 697,39 euros qui a fait lobjet dun titre de perception en date du 14 octobre 2004 ; que par ailleurs, le 1er août 2003, la commission locale dinsertion de Tours centre a notifié à M. X... la proposition faite au préfet à lissue de la commission du 22 juillet 2003 de le suspendre du dispositif du revenu minimum dinsertion à compter du 1er juillet 2003 puis de le radier compte tenu du manque de recherche demploi ; que cette suspension a également fait apparaître un indu dallocation de revenu minimum dinsertion à hauteur de 308,77 euros pour le mois de septembre 2003 du fait du versement de lallocation pendant cette période au titre du maintien ; que ce deuxième indu a fait lobjet du titre de perception en date du 2 février 2005 ; que les intéressés ont contesté les sommes mises en recouvrement en saisissant la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire qui, par décision en date du 13 septembre 2005 a rejeté leur recours au motif que « M. et Mme X... vivent au Maroc depuis 2003 et nont jamais informé les services de la caisse dallocations familiales de leur départ à létranger ; quils ne justifient pas de leurs revenus actuels » ;
Considérant que cette motivation retenue par la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire selon laquelle M. et Mme X... seraient repartis au Maroc en 2003, sans mention dune date précise, doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil résulte du rapport en date du 16 avril 2007 adressé à la commission centrale daide sociale par ladjointe au chef du service insertion, agissant pour le compte du directeur de laction sociale et territoriale dIndre-et-Loire, que M. et Mme X... nayant pas interjeté appel de la décision de suspension prise par la commission départementale daide sociale le 11 février 2003 et concernant le premier indu dun montant de 697,39 euros, « celle-ci a été transmise à la CAF le 17 juillet 2003, doù le calcul rétroactif de lindu de novembre 2002 juillet 2003 » ; que ladministration ne fournit ni ladite décision de la commission départementale daide sociale, ni la décision initiale de suspension émanant du président du conseil général, ni aucun autre document permettant de déterminer lorigine exacte de lindu ainsi que son mode de calcul ; que par suite, il y a lieu de décharger le couple X... de cette première dette ;
Considérant en ce qui concerne le second indu à hauteur de 308,77 euros versé à M. X... à titre davance sur droits supposés, que cest à bon droit que le président du conseil général a procédé à son recouvrement, lintéressé étant retourné, selon ses dires, en été 2003 au Maroc, et nayant pas transmis à la caisse dallocations familiales les déclarations trimestrielles de ressources de juin, juillet et août 2003 pour le calcul du droit du trimestre de septembre, octobre et novembre 2003, ni effectué les démarches nécessaires à son insertion,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire en date du 13 septembre 2005 est annulée.
Art. 2. - M. et Mme X... sont déchargés de la créance de 697,39 euros qui a fait lobjet du titre de perception du 14 octobre 2004. La somme de 308,77 euros faisant lobjet du titre de peception du 2 février 2005 reste à leur charge.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de M. et Mme X... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 décembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer