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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Preuve
 

Dossier n° 060187

M. X...
Séance du 15 avril 2008

Décision lue en séance publique le 20 juin 2008

    Vu la requête du 22 décembre 2005, présentée par M. X... demeurant dans les Bouches-du-Rhône ;
    M. X... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 21 novembre 2005 en tant qu’elle a limité à 9 622,97 euros la remise de l’indu d’un montant de 19 245,94 euros ;
    Le requérant soutient que sa séparation d’avec sa femme est bien réelle ; il invoque en outre sa situation de précarité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 20 avril 2006 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Vu la décision de la commission centrale d’aide sociale en date du 5 juin 2007 prescrivant un supplément d’information ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 avril 2008 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de l’évolution des prix » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l’exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne » ; que l’article R. 262-2 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 262-9, sont considérés comme à charge : 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; 2° Les autres personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge réelle et continue du bénéficiaire à condition, lorsqu’elles sont arrivées au foyer après leur dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin un lien de parenté jusqu’au 4e degré inclus.Toutefois, les personnes mentionnées aux 1° et 2° ne sont pas considérées comme à charge si elles perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration de 50 %, de 40 % ou de 30 % qui, en raison de leur présence au foyer, s’ajoute au montant du revenu minimum. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 dernier alinéa du code de l’action sociale et des familles : « en cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
    Considérant que M. X... percevait depuis mai 2000 le revenu minimum d’insertion pour une personne seule ; que selon le contrôle diligenté par les services de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 10 novembre 2004, il n’avait jamais été séparé de fait de son épouse ; qu’en conséquence la caisse d’allocations familiales a mis fin à son droit au revenu minimum d’insertion à compter du 1er avril 2000 et lui a réclamé un indu de revenu minimum d’un montant de 19 245,94 euros ; que par décision en date du 29 juin 2005, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette ; que par décision en date du 21 novembre 2005, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise de 50 % du montant de l’indu de 19 245,94 euros ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de l’enquête diligentée par les services de la caisse d’allocations familiales, l’épouse de M. X... était toujours domiciliée au domicile du couple ; que Mme X..., qui travaillait, avait des revenus salariés supérieurs au plafond du revenu minimum d’insertion pour deux personnes ; que l’indu est fondé en droit ;
    Considérant que, comme suite au supplément d’information ordonné par la commission centrale d’aide sociale par sa décision en date du 5 juin 2007, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône n’a produit aucun des éléments demandés ;
    Considérant que M. X... pour faire valoir sa situation de précarité indique qu’il a été reconnu travailleur handicapé par la COTOREP et qu’il est sans revenu ; qu’en l’absence d’arguments en sens contraire de l’administration, il y a lieu de considérer qu’il est dans une situation de précarité qui lui interdit, sans que cela ne menace la satisfaction de ses besoins élémentaires, de rembourser l’indu laissé à sa charge, même après remise de 50 % ; qu’il y a lieu en conséquence de limiter cet indu à la somme de 3 000 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  L’indu assigné à M. X... est limité à la somme de 3 000 euros.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 21 novembre 2005 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 avril 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 juin 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer