Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Preuve |
Dossier n° 060187
M. X...
Séance du 15 avril 2008
Décision lue en séance publique le 20 juin 2008
Vu la requête du 22 décembre 2005, présentée par M. X... demeurant dans les Bouches-du-Rhône ;
M. X... demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 21 novembre 2005 en tant quelle a limité à 9 622,97 euros la remise de lindu dun montant de 19 245,94 euros ;
Le requérant soutient que sa séparation davec sa femme est bien réelle ; il invoque en outre sa situation de précarité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 20 avril 2006 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Vu la décision de la commission centrale daide sociale en date du 5 juin 2007 prescrivant un supplément dinformation ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 avril 2008 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de lévolution des prix » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à lexception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de lintéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne » ; que larticle R. 262-2 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de larticle L. 262-9, sont considérés comme à charge : 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; 2° Les autres personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge réelle et continue du bénéficiaire à condition, lorsquelles sont arrivées au foyer après leur dix-septième anniversaire, davoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin un lien de parenté jusquau 4e degré inclus.Toutefois, les personnes mentionnées aux 1° et 2° ne sont pas considérées comme à charge si elles perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration de 50 %, de 40 % ou de 30 % qui, en raison de leur présence au foyer, sajoute au montant du revenu minimum. » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. » ; quaux termes de larticle L. 262-41 dernier alinéa du code de laction sociale et des familles : « en cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
Considérant que M. X... percevait depuis mai 2000 le revenu minimum dinsertion pour une personne seule ; que selon le contrôle diligenté par les services de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône le 10 novembre 2004, il navait jamais été séparé de fait de son épouse ; quen conséquence la caisse dallocations familiales a mis fin à son droit au revenu minimum dinsertion à compter du 1er avril 2000 et lui a réclamé un indu de revenu minimum dun montant de 19 245,94 euros ; que par décision en date du 29 juin 2005, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette ; que par décision en date du 21 novembre 2005, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise de 50 % du montant de lindu de 19 245,94 euros ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, quà la date de lenquête diligentée par les services de la caisse dallocations familiales, lépouse de M. X... était toujours domiciliée au domicile du couple ; que Mme X..., qui travaillait, avait des revenus salariés supérieurs au plafond du revenu minimum dinsertion pour deux personnes ; que lindu est fondé en droit ;
Considérant que, comme suite au supplément dinformation ordonné par la commission centrale daide sociale par sa décision en date du 5 juin 2007, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône na produit aucun des éléments demandés ;
Considérant que M. X... pour faire valoir sa situation de précarité indique quil a été reconnu travailleur handicapé par la COTOREP et quil est sans revenu ; quen labsence darguments en sens contraire de ladministration, il y a lieu de considérer quil est dans une situation de précarité qui lui interdit, sans que cela ne menace la satisfaction de ses besoins élémentaires, de rembourser lindu laissé à sa charge, même après remise de 50 % ; quil y a lieu en conséquence de limiter cet indu à la somme de 3 000 euros,
Décide
Art. 1er. - Lindu assigné à M. X... est limité à la somme de 3 000 euros.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 21 novembre 2005 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 avril 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 juin 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer