Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance-vie |
Dossier n° 080475 et 080475 bis
Mme X...
Séance du 3 avril 2009
Décision lue en séance publique le 14 mai 2009
Vu 1o enregistrée à la direction des affaires sanitaires et sociale de Saône-et-Loire le 4 février 2008 et le 19 mai 2008 au secrétariat de la commission centrale daide sociale et 2o enregistrée à la direction des affaires sanitaires et sociales de Saône-et-Loire le 10 mars 2008, les requêtes de Mmes V... et G... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision du 8 janvier 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire a rejeté leurs demandes dirigées contre la décision du 28 septembre 2007 du président du conseil général de Saône-et-Loire récupérant à leur encontre contre le donataire les prestations avancées à Mme X... au titre de laide sociale aux personnes âgées pour un montant de 4 637,98 euros par les moyens, en ce qui concerne Mme V..., que Mme X... a entendu la faire bénéficier du contrat assurance-vie décès que lon entend récupérer à son encontre ; quelle autorise ladministration à récupérer sur dautres comptes ; que toutefois, selon les derniers renseignements quelle a obtenu celle-ci doit lui verser des intérêts même en ce qui concerne la récupération au titre de lassurance-vie ; que Mme G... et elle-même étaient les seules à soccuper de leur mère à lexclusion des trois autres enfants ; en ce qui concerne Mme G..., quune assurance-vie étant aux termes de larticle L. 132-14 du code des assurances versée au bénéficiaire au décès de lassuré, ne fait plus partie de la succession et quil en résulte que la somme versée est réputée appartenir au bénéficiaire depuis lorigine du contrat dassurance ;
Vu enregistré le 13 mai 2008 le nouveau mémoire présenté pour Mme G..., par Me Pierre Roussot, avocat, persistant dans les conclusions de la requête par le même moyen ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 23 mai 2008 le mémoire en défense du président du conseil général de Saône-et-Loire tendant au rejet des requêtes par les motifs que larticle L. 132-14 du code des assurances ne fait en rien obstacle à lexercice du recours contre le donataire ; que dans sa lettre du 2 mai 2007 le Crédit agricole Centre-Est a indiqué que les créanciers du souscripteur ont droit au remboursement des primes si celles-ci sont manifestement exagérées eu égard à leurs facultés ; que la jurisprudence du conseil dEtat et de la commission centrale daide sociale autorise ladministration de laide sociale à rétablir la nature exacte des actes pouvant justifier lengagement dune action en récupération et à requalifier le contrat dassurance-vie décès en donation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles il a été souscrit, il se révèle une intention libérale du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire ; que Mme X... a souscrit les contrats dassurance-vie à 78 ans ; que la récupération seffectue au maximum à concurrence du montant de laide attribuée sur le capital placé en assurance-vie ; que la prime était de 4 637,98 euros alors quen 2002 Mme X... ne possédait que 2 426,95 euros de liquidités dont 1 828,34 euros en capitaux placés ; que lactif net successoral sélève à 2 704,19 euros ; quainsi le montant des primes versées était manifestement excessif au regard des possibilités du souscripteur et compte tenu de lâge de Mme X... à la date de la souscription et de la durée des contrats (8 ans) qui font apparaître labsence dun aléa véritable, les primes constituent en réalité une donation ; que laide sociale a le caractère dune avance ; que sagissant de la demande dintérêts de Mme V... en ce qui concerne les intérêts du capital placé autre que celui provenant de lassurance-vie, elle na pas contesté le recours en récupération contre la succession et ne peut soulever ce moyen nouveau en appel ; que de plus elle affirme accepter la récupération des sommes placées sur le compte-chèques, le livret LEP, le CODEVI et largent de poche, sommes qui constitue lactif net successoral ; que par ailleurs aucun texte ne prévoit que lactif net successoral est constitué des sommes placées diminuées des intérêts qui seraient destinées aux héritiers ; quen ce qui concerne les intérêts du capital placé en assurance-vie, seul le capital peut faire lobjet dune requalification en donation permettant ainsi le recours en récupération contre le donataire et que le département demande la récupération du capital placé soit 4 637,98 euros et non du capital perçu par les bénéficiaires qui comprend les intérêts ;
Vu enregistré le 13 juin 2008 le mémoire en réplique présenté pour Mme G..., par Me Pierre Roussot, avocat, persistant dans les conclusions de la requête par le même moyen et les moyens quà la date où elle a souscrit lassurance-vie Mme X... ne pouvait pas « deviner » quelle serait admise trois ans plus tard à laide sociale, ce qui exclut toute intention frauduleuse ; que les pièces produites en ce qui concerne les montants des capitaux possédés par Mme X... lors de la souscription du contrat dassurance-vie nont pas de caractère probant et ne permettent pas de tenir pour acquis que le montant des primes versées était manifestement excessif au regard des possibilités de souscripteur ;
Vu enregistré le 11 juillet 2008 le mémoire en réplique du président du conseil général de Saône-et-Loire persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que lintention frauduleuse na nullement été alléguée par ladministration ; que les pièces justificatives de ressource produites par celle-ci ont été transmises par Mme X... elle-même et que la pièce no 7 permet de justifier de ce que seul le capital placé en assurance-vie a été appréhendé, justification répondant par ailleurs à un moyen soulevé par Mme V... ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 21 janvier 2009 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 avril 2009, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil y a lieu de joindre les deux requêtes susvisées introduites par deux bénéficiaires dun même contrat dassurance-vie décès et présentant à juger des questions liées entre elles ;
Sans quil soit besoin de régulariser la requête de Mme V... quant à la représentation par Me Pierre Roussot qui déclare seulement représenter Mme G... ;
En ce qui concerne les moyens articulés par Mme V... ;
Considérant que si Mme V... fait valoir que lorsque Mme V..., mère, a souscrit le contrat dassurance-vie décès litigieux trois ans avant son admission à laide sociale à lhébergement aux personnes âgées, elle entendait ainsi reconnaître que sa sur Mme G... et elle-même étaient les seuls de ses cinq enfants dont elle pouvait attendre lassistance en cas de dépendance, ce qui a été ultérieurement confirmé, cette circonstance, qui conduit dailleurs à corroborer lintention libérale de la souscriptrice, ne saurait conférer, à supposer que ceci soit allégué, le caractère rémunératoire à la dotation indirecte à la date à laquelle est intervenue la souscription du contrat ;
Considérant que le département de Saône-et Loire ne pouvant récupérer que les capitaux souscrits et non les intérêts perçus par les bénéficiaires après le décès de la souscriptrice, le moyen tiré de ce que les intérêts devraient être restitués à Mme V... ne peut quêtre, en toute hypothèse, écarté ; quen tant quil tendrait à faire valoir que les capitaux souscrits faisaient partie de lactif successoral de Mme V..., mère, il serait, en toute hypothèse, inopérant dès lors que la récupération contre la succession na pas été contestée par la requérante ;
En ce qui concerne les moyens articulés par Mme G... ;
Considérant que laction du département étant fondée sur le 2o de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles le moyen tiré de ce que les sommes versées aux bénéficiaires au décès de lassurée ne feraient plus parties de la succession aux termes de larticle L. 132-14 du code des assurances est inopérant ; quà supposer quen faisant valoir quil « en résulte que cette somme est réputée appartenir au bénéficiaire depuis lorigine » Mme G... entend se prévaloir de son acceptation de sa désignation comme bénéficiaire antérieurement au décès de la souscriptrice, cette circonstance, si elle était de nature à interdire au stipulant de révoquer de son vivant la désignation de Mme G... comme bénéficiaire, est inopposable dans la présente instance au département de Saône-et-Loire ;
Considérant que pour contester dans son mémoire en réplique que le contrat litigieux puisse être requalifié en donation indirecte Mme G... se prévaut de ce que la stipulante ne pouvait pas envisager au moment de la souscription du contrat quelle serait trois ans plus tard admise à laide sociale, ce qui exclut toute intention frauduleuse de sa part ; quune telle intention nest ni invoquée pas le département de Saône-et-Loire ni nécessaire pour que lacte puisse être le cas échéant requalifié en donation indirecte ; que ce moyen inopérant ne peut en conséquence quêtre écarté ;
Considérant que contrairement à ce que soutient Mme G... il résulte bien des pièces versées au dossier que le montant de la prime souscrite était de lordre du double de lensemble des liquidités que par ailleurs possédait la stipulante au moment de la souscription ; quen cet état, sagissant dun contrat souscrit à 78 ans (âge à propos duquel aucun moyen nest soulevé) pour un montant de prime de lordre du double de celui des autres capitaux alors possédés au moment de la souscription par la stipulante, Mme G... nétablit pas que la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire ait fait une inexacte appréciation quant à lapport par ladministration de la preuve des circonstances justifiant la requalification du contrat en donation indirecte ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que tant les moyens de Mme V... que ceux de Mme G... ne peuvent être quécartés et leurs requêtes, en conséquence, ne peuvent être que rejetées,
Décide
Art. 1er. - Les requêtes de Mme V... et de Mme G...sont rejetées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 avril 2009 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Balsera, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 mai 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer