Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Décision - Compétence |
Dossier n° 080452
Mme X...
Séance du 3 avril 2009
Décision lue en séance publique le 14 mai 2009
Vu enregistrés au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 21 mars 2008 et le 19 juin 2008, la requête et le mémoire présentés par Mme S..., demeurant dans le Gard, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du 22 février 2008 de récupération partielle de la créance daide sociale « aide ménagère » aux motifs quelle na pas été donataire de Mme X... et quelle est dans limpossibilité de régler cette aide ménagère dont sa tante était bénéficiaire étant en fin de droit ASSEDIC et ne disposant que de faibles revenus ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de lHérault en date du 6 décembre 2007 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que de son vivant Mme X... a bénéficié de laide sociale « aide ménagère » du 25 décembre 1995 au 30 novembre 2002 pour un montant de 9 277,09 euros ; que Mme X... avait été informée des conséquences de ladmission à laide sociale ; quelle a souscrit en date du 9 mars 1996 une assurance-vie où dans un premier temps seul son fils était unique héritier ; quen 2002 le bénéficiaire a été modifié au profit de Mme S..., nièce de la défunte ; que les contrats dassurance-vie font lobjet dun recours au décès du souscripteur dans les mêmes conditions que les recours contre donation ; que de ce fait et conformément aux articles L. 132-8 et R. 132-11 du code de laction sociale et des familles, un recours contre donataire peut être exercé à lencontre du bénéficiaire de cette assurance et ce à partir du 1er euro ; que tous les courriers adressés à Mme S... sont restés sans réponse y compris la lettre recommandée concernant la décision du comité départemental daide sociale générale qui nous a été retournée non réclamée ; que Mme S... pourra solliciter des délais de paiement auprès de la Paierie départementale en lui adressant une proposition déchéancier de remboursement accompagnée de tous les justificatifs nécessaires permettant dapprécier sa situation ;
Vu enregistré le 21 janvier 2009 le nouveau mémoire de Mme S... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens quelle ne peut assister à laudience par manque de moyens financiers ; quelle souhaite cependant recevoir les conclusions ;
Vu enregistré le 16 février 2009 le nouveau courrier de Mme S... qui dans le cadre dun supplément dinstruction adresse les pièces justificatives de ses ressources et de ses dépenses ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 18 décembre 2008 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 avril 2009, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que dans sa requête la requérante conteste le caractère de donation du contrat dassurance-vie décès au titre duquel est récupérée la somme litigieuse ; que dans son mémoire enregistré le 19 juin 2008, elle sollicite remise de la créance de laide sociale ;
Sans quil soit besoin de statuer sur les conclusions aux fins de remise ;
Considérant quaux termes de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée devenu larticle L. 132-8 2o du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés par le département (...) 1) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2) contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... a bénéficié de laide sociale pour la prise en charge des frais daide ménagère du 25 décembre 1995 au 30 novembre 2002 ; que la créance départementale sélève à 9 277,09 euros ; que Mme X... a souscrit en date du 9 mars 1996 une assurance-vie dans un premier temps au bénéfice de son fils ; quen 2002 Mme X... a modifié le bénéficiaire de cette assurance-vie au profit de sa nièce Mme S... ; que Mme X... est décédée le 11 novembre 2006 ;
Considérant dabord quà la date de la décision attaquée du « Comité départemental daide sociale générale » qui se présente bien au dossier comme une décision et non un avis facultatif, les commissions dadmission à laide sociale avaient été supprimées et aucune disposition législative et, en toute hypothèse, réglementaire ne conférait compétence à une instance collégiale pour statuer à la place du président du conseil général sur les récupérations des prestations avancées par laide sociale ; quà supposer même quune disposition du règlement départemental daide sociale de lHérault ait disposé en ce sens elle naurait été compétente pour modifier lordre légal des compétences des autorités administratives mêmes décentralisées ; que dans ces conditions il y a lieu dannuler la « décision » du « comité départemental daide sociale générale » du 10 septembre 2007 ;
Considérant, ensuite, comme le relève le requérant quen admettant que toute souscription dun contrat dassurance-vie ne constitue pas au profit du bénéficiaire une donation indirecte susceptible dêtre appréhendée par laide sociale sur le fondement de larticle L. 132-8 2o du code de laction sociale et des familles alors applicable à hauteur du montant des primes, du seul fait de lappauvrissement du stipulant à ladite hauteur au profit du bénéficiaire acceptant, sans contrepartie de celui-ci, un tel contrat ne peut être requalifié en donation que si ladministration de laide sociale établit lintention libérale du souscripteur au moment de la souscription du contrat alors requalifiable en donation entre vifs, alors même que lacceptation du bénéficiaire ne serait réalisée en fait, mais en rétroagissant à la date de la signature du contrat, quau moment où le promettant lui a versé les sommes dues en application du contrat après le décès du stipulant ;
Considérant que la preuve de lintention libérale doit être rapportée alors même que le contrat peut être qualifié non comme une donation déguisée mais comme une donation indirecte ;
Considérant quaux termes de larticle 894 du code civil « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui laccepte » ; quaux termes de larticle 312-14 du code des assurances « Le capital ou la rente garantie au profit dun bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes dans le cas indiqué par larticle L. 132-8 2e alinéa selon lequel les règles relatives au rapport à la succession ou à la réduction pour atteinte à la réserve héréditaire « ne sappliquent pas (...) aux sommes versées par le contractant à titre de primes à moins quelles naient été manifestement exagérées au regard de ses facultés » ; que compte tenu de ces dispositions, un contrat dassurance-vie ne peut être requalifié par le juge de laide sociale en donation que lorsquau regard de lensemble des circonstances de la souscription du contrat, le stipulant se dépouille au profit du bénéficiaire de manière actuelle et, nonobstant la possibilité de résiliation du contrat non aléatoire, lintention libérale devant alors être regardée comme établie, et la stipulation par autrui peut être qualifiée en donation indirecte, sous réserve, en cas de difficulté sérieuse de question préjudicielle à lautorité judiciaire ;
Considérant que lassistée a souscrit en 1996 alors quelle était âgée de 60 ans une assurance décès dun montant de 100 600 francs soit 15 082 euros alimentée par des versements mensuels de 30,64 euros au titre de laquelle est intentée la présente action en récupération ; quil nest pas contesté et ne ressort pas du dossier que son état de santé et son espérance de vie fussent tels quau moment de la souscription du contrat il nexistât pas daléa quant au dénouement de celui-ci ; que dans ces conditions ladministration nétablit pas en toute hypothèse, alors quelle a la charge de la preuve et sans quil soit besoin de se prononcer sur la nature du contrat litigieux mise en cause par la requérante devant le premier juge, queu égard aux perspectives de rendement des produits souscrits et à laléa que comportait le contrat, les faits sur lesquels elle se fonde permettent de le requalifier en donation indirecte ; quil ressort, dailleurs, en outre, des pièces du dossier que Mme S... qui a perçu la somme de 1 207,04 euros même si elle na pas réglé les frais denterrement, a supporté la charge dune plaque funéraire dun montant de 413 euros et a donné à son fils le solde du capital versé ; quelle ne dispose par ailleurs que de faibles revenus retenus par ladministration fiscale en 2006 à 6 398 euros de salaires ; quen 2007 ses ressources se sont élevées à 10 284 euros ; que dans lensemble de ces circonstances, dans lhypothèse même où la légalité de la récupération aurait été constatée, il ny aurait eu lieu à récupération de la créance litigieuse, nonobstant son faible montant et le montant plus important des prestations versées,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lHérault du 22 février 2008, ensemble la décision du « comité départemental daide sociale générale » du 10 septembre 2007 sont annulées.
Art. 2. - Il ny a lieu à récupération à lencontre de Mme S... des prestations daide ménagère avancées par laide sociale à Mme X....
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 avril 2009 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Balsera, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 mai 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer