Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Compétence financière de lEtat ou du département |
Dossier n° 071299
M. X...
Séance du 11 avril 2008
Décision lue en séance publique le 10 juin 2008
Vu la requête en date du 12 juillet 2007 du préfet des Côtes-dArmor, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale mettre à la charge du département des Côtes-dArmor les frais de prise en charge de M. X... au titre de laide sociale aux personnes âgées à compter du 1er avril 2007 par les moyens que la commission centrale daide sociale a jugé que le séjour des personnes âgées ou handicapées en établissement constitue un accueil stable et régulier et quen conséquence ces accueils nétaient plus de nature à faire considérer les bénéficiaires comme des personnes sans domicile fixe ; que des circulaires en date des 14 mars 2005 et 17 avril 2007 de la direction générale de laction sociale ont confirmé cette position ; que le séjour prolongé de M. X... durant plus de huit ans à la maison de retraite R... conduit à considérer quil ne peut être considéré comme une personne pour laquelle aucun domicile fixe ne peut être déterminé et quil réside bien dans le département des Côtes-dArmor ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général des Côtes-dArmor ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 21 décembre 2007 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 avril 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, Mmes Monique Wrobel et Sylvie Grasely pour le préfet des Côtes-dArmor en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que comme le rappelle le président du conseil général des Côtes-dArmor dans sa réponse en date du 29 juin 2007 à la saisine préalable du préfet, en lui retournant le dossier pour saisine de la commission centrale daide sociale, la jurisprudence de la commission centrale daide sociale évoquée par le préfet requérant et rappelée par deux circulaires du directeur général de laction sociale a été infirmée par le Conseil dEtat ; que depuis lors la présente juridiction fait application des principes énoncés par le juge de cassation ;
Considérant en cet état quil résulte des dispositions combinées du 2e alinéa de larticle L. 122-1 et de larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles quune personne qui na pas acquis dans un établissement du fait de son séjour exclusif dans celui-ci sur le territoire dun département un domicile de secours ne peut par là même avoir acquis une résidence dans ledit établissement de nature à entraîner la compétence dimputation financière du département où se situe létablissement ; que sont applicables les dispositions de larticle L. 111-3 selon lesquelles pour les personnes dépourvues de domicile de secours et pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé la charge des frais daide sociale, notamment à lhébergement, incombe à lEtat ; que telle étant en lespèce la situation de M. X... il y a lieu de rejeter la requête du préfet des Côtes-dArmor,
Décide
Art. 1er. - La requête du préfet des Côtes-dArmor est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 avril 2008 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Le Meur, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 10 juin 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer