Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Compétence financière de lEtat ou du département |
Dossier n° 061554
Mme X...
Séance du 7 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 14 janvier 2008
Vu enregistré par le secrétariat de la commission centrale daide sociale, le 3 octobre 2006, le recours par lequel le président du conseil général du Var demande au juge de laide sociale de laisser à la charge de lEtat les frais dhébergement de Mme X..., admise depuis 1978 à la maison de retraite Y..., située dans le Var, par le moyen que lintéressée na jamais résidé plus de trois mois dans le Var hors de cet établissement ;
Vu la décision du 10 juillet 2006 par laquelle la commission dadmission à laide sociale des 1er, 2e , 3e et 5e cantons de Toulon, statuant en formation plénière sur une demande de renouvellement de laide sociale, mis à la charge du département du Var les frais dhébergement de Mme X... à la maison de retraite Y..., au motif que lintéressée avait en réalité, dans le cadre juridique de lépoque, acquis un domicile de secours dans cette collectivité trois mois après son entrée dans létablissement ;
Vu enregistré comme ci-dessus, le 26 février 2007, le mémoire en réponse du préfet du Var tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par les motifs que Mme X... avait acquis un domicile de secours dans le département du Var pour y avoir résidé à la maison de retraite Y... à partir de 1966, dabord en qualité de religieuse assurant des soins infirmiers à domicile, puis comme pensionnaire, en 1978 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu lancien code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 décembre 2007, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 193 de lancien code de la famille et de laide sociale dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 janvier 1986, désormais repris à larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles le domicile de secours sacquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation (...) » ; que la charge des dépenses daide sociale exposées en faveur des personnes y ayant acquis leur domicile de secours dans les conditions rappelées ci-dessus incombe au département ;
Considérant quil résulte de linstruction et nest pas contesté par le président du conseil général du Var que Mme X... a vécu en communauté à la maison de retraite Y... et exercé une activité professionnelle dinfirmière à domicile, de 1966 à 1978 ; quelle na résidé dans cet établissement en qualité de pensionnaire quà partir de 1978 seulement ;
Considérant quil suit de ce qui précède que Mme X... avait bien acquis un domicile de secours dans le département du Var pour y avoir résidé de manière habituelle durant plus de trois mois avant dêtre admise comme pensionnaire à la maison de retraite Y... ; que la circonstance que le siège de la communauté à laquelle elle appartient était fixé dans cet établissement pendant la période précédant son admission en qualité de ressortissante de celui-ci est sans incidence sur la détermination du domicile de secours de Mme X... ; que dailleurs la loi du 6 janvier 1986 nayant pas de portée rétroactive, son séjour de plus de trois mois en qualité de pensionnaire de la maison de retraite Y... avant lentrée en vigueur de ce texte était de nature à lui faire acquérir un domicile de secours ultérieurement conservé ;
Considérant par ces motifs, en dépit de ce que lEtat a pris à tort en charge les dépenses exposées en faveur de lassistée de 1978 à 2006, que les frais dhébergement de Mme X... incombent au département du Var,
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de Mme X... est fixé dans le département du Var.
Art. 2. - Les frais dhébergement de Mme X... à la maison de retraite Y... dans le Var incombent au département du Var.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 décembre 2007 où siégeaient M. Lévy, président, M. Nouvel, assesseur, et M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 janvier 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer