Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Etablissement
 

Dossier n° 061541

M. X...
Séance du 7 décembre 2007

Décision lue en séance publique le 14 janvier 2008

    Vu enregistré par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, le 10 août 2006, le recours par lequel le président du conseil général du Loiret demande au juge de l’aide sociale de maintenir le domicile de secours de M. X... dans le département du Finistère par les moyens, d’une part, que ce dernier n’a pas respecté le délai d’un mois qui lui était imparti pour décliner sa compétence, d’autre part, que la situation de l’assisté, admis au foyer d’hébergement pour personnes handicapées « F... » dans le Loiret depuis 1973, n’a pas changé à la suite de son placement dans un appartement géré par cet établissement médico-social qui n’est pas acquisitif du domicile de secours ;
    Vu la lettre du 7 juillet 2006 par laquelle le président du conseil général du Finistère a décliné la compétence de cette collectivité à prendre en charge les frais d’hébergement de M. X... au foyer « F... » dans le Loiret depuis que l’intéressé occupe un « appartement autonome » et a mis en recouvrement les sommes qu’il estime avoir été indûment supportées par le département du Finistère du 1er juin au 31 août 2006 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 décembre 2007, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la procédure ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles « Lorsqu’il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d’un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné (...) » ; que ce délai n’est pas imparti à peine de forclusion ; que l’autorité saisie dispose à compter de cette transmission également d’un mois « pour se prononcer sur sa compétence » ; qu’au terme de ce délai, elle envoie le dossier à la commission centrale d’aide sociale si elle « n’admet pas sa compétence » ;
    Considérant, en l’espèce, que la circonstance que le président du conseil général du Finistère ait décliné sa compétence et transmis à celui du département du Loiret, plus d’un mois après son dépôt, la demande présentée par M. X... de renouvellement de la prise en charge par l’aide sociale de ses frais d’hébergement et de suivi éducatif au foyer « F... » dans le Loiret est sans incidence sur la résolution du présent litige ; que le caractère tardif de la transmission du dossier n’entraîne pas par lui-même la mise à la charge du département du Finistère des dépenses en cause ;
    Considérant que ce moyen soulevé à l’appui des conclusions du recours susvisé ne peut être qu’écarté ;
    Au fond ;
    Considérant qu’aux termes de l’ancien article 193 du code de la famille et de l’aide sociale dans sa rédaction issue de la loi no 86-17 du 6 janvier 1986 et reprise à l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles « (...) le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires et sociaux (...) » ; que ces dispositions étant dépourvues de toute portée rétroactive, l’admission dans un établissement sanitaire ou social entraînait, antérieurement à l’entrée en vigueur de ladite loi, l’acquisition d’un domicile de secours dans le département où il était situé, au terme d’un séjour de trois mois dans cet établissement ;
    Considérant en l’espèce que M. X... a été admis dans le foyer d’hébergement « F... » dans le Loiret, en 1973 ; que sous l’empire des dispositions du code de la famille et de l’aide sociale antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986, son séjour de plus de trois mois dans cet établissement lui avait fait acquérir un domicile de secours dans le département du Loiret ; qu’ultérieurement il l’a conservé à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986 à compter de laquelle le séjour en foyer ne faisait plus perdre le domicile de secours qui y avait été antérieurement acquis, du seul fait de vivre dans un établissement social devenu non acquisitif du domicile dont s’agit ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les appartements de « proximité » du foyer « F... » dans le Loiret ont été autorisés comme foyer au titre du 7o de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et bénéficient à ce titre d’une tarification administrée ; que la circonstance que M. X... s’acquitterait d’un loyer serait en toute hypothèse inopérante alors d’ailleurs qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il soit sous-locataire de l’appartement où il réside, dès lors que comme il vient d’être dit la structure a bien été autorisée comme foyer et d’ailleurs que le tarif prend en compte les frais de logement et non seulement les frais de suivi éducatif ;
    Considérant dans ces conditions que d’une part les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles sont bien applicables en l’espèce s’agissant d’aide sociale légale, d’autre part que M. X... n’a pu perdre par un séjour de plus de trois mois dans les appartements de « proximité » du foyer « F... » dans le Loiret le domicile de secours qu’il avait antérieurement acquis dans le département du Loiret où il a résidé depuis 1973 au foyer, alors, « traditionnel » d’hébergement « F... » dans le Loiret ; qu’il avait ainsi, acquis antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986 un domicile de secours dans ledit département qu’il n’a pu perdre postérieurement à cette entrée en vigueur ni en continuant à résider dans le foyer « traditionnel » ni, comme il vient d’être dit, en résidant dans la structure « appartements de proximité » ; qu’il suit de là que si le président du conseil général du Loiret est bien fondé à soutenir que le passage du foyer « traditionnel » à la struture « appartements de proximité » n’a pas été de nature à faire perdre à M. X... le domicile de secours qui était le sien lorsqu’il résidait au foyer « traditionnel », il ne l’est pas à en déduire que les frais d’aide sociale ne sont pas à la charge de son département dès lors que, comme il vient d’être dit, le séjour de plus de trois mois dans ledit foyer antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986 avait fait acquérir à l’assisté un domicile de secours dont il résulte également de ce qui précède qu’il n’a jamais été perdu ultérieurement ; qu’il y a lieu, par suite, de fixer dans le département du Loiret le domicile de secours de M. X...,

Décide

    Art. 1er.  -  Le domicile de secours de M. X... est fixé dans le département du Loiret.
    Art. 2.  -  Les frais d’hébergement de M. X... au foyer d’hébergement « F... » dans le Loiret incombent au département du Loiret.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 décembre 2007 où siégeaient M. Lévy, président, M. Nouvel, assesseur, et M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 janvier 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer