Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Résidence |
Dossier n° 080832
Mme X...
Séance du 3 avril 2009
Décision lue en séance publique le 14 mai 2009
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 16 avril 2008, la requête présentée par le préfet de Paris tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale reconnaître la compétence du département de Paris pour la prise en charge du dossier daide sociale personnes âgées de Mme X... par les moyens quau vu des éléments figurant dans le rapport social établi par lassistante sociale du centre Y..., il est apparu que Mme X... réside de manière notoire dans les parties communes dun immeuble à Paris où vit sa mère et où elle dispose dune adresse fixe ; quainsi le dossier de Mme X... a été transféré pour instruction le 13 mars 2008 au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général ; que par lettre du 19 mars 2008, celui-ci a réfuté sa compétence financière pour linstruction de ce dossier au motif que « même » si lintéressée vit bien à Paris, la précarité de ses conditions de vie ne permet pas de considérer quelle acquiert un domicile de secours à Paris ; que la décision du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général nest pas conforme aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code de laction sociale et des familles qui disposent, dune part, quà défaut de domicile de secours, les dépenses daide sociale incombent au département où réside lintéressé au moment de la demande dadmission à laide sociale et dautre part, que le domicile de secours sacquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département ; que dans ces conditions il est demandé à la commission centrale daide sociale de prononcer la compétence du département de Paris pour la prise en charge du dossier daide sociale pour personnes âgées de Mme X... en application des dispositions de larticle R. 131-8 nouveau du code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 27 novembre 2008 le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant à ce quil soit jugé que les frais dhébergement en établissement pour personnes âgées de Mme X... soient mis à la charge de lEtat par les motifs que le travailleur social chargé du suivi de lintéressée rapporte effectivement que Mme X... sest installée depuis 2002 dans la cage descalier de limmeuble parisien où habite sa mère ; quil précise que lexiguïté de lappartement dont cette dernière est propriétaire ne lui permet pas dhéberger sa fille ; quun courrier adressé par le syndic de la copropriété de limmeuble en octobre 2006 à la fois au maire et au service social de larrondissement de Paris révèle que son installation sétend au parking et aux sanitaires communs de limmeuble depuis plus de 6 mois ; que le contenu de ces informations ne saurait être mis en doute par le département de Paris ; que le préfet de Paris laisse toutefois entendre que le fait quil soit notoirement établi que lintéressée occupe les parties communes de limmeuble en question, nonobstant la précarité de ses conditions de vie, ne fait pas obstacle à létablissement dune résidence voire à lacquisition dun domicile de secours ; que le département de Paris réplique à cet égard que les parties communes dun immeuble ne sont pas destinées par définition, à un usage dhabitation ; que leur occupation illégale ne saurait fournir au contrevenant matière à justification dune résidence, voire dun domicile ; quà fortiori, aucun document justificatif ne peut être produit ; quil savère quen voulant reconnaître à la postulante une résidence à ladresse le préfet de Paris passe outre cette disposition ; que le département de Paris soutient que Mme X... doit être considérée comme sans domicile fixe au jour de linstruction de sa demande daide sociale à lhébergement et que cette circonstance justifie, quen application des dispositions de larticle L. 121-7 du code de laction sociale et des familles, ses frais dhébergement relèvent de lEtat ;
Vu enregistré le 15 octobre 2008 le nouveau mémoire du préfet de Paris qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 18 décembre 2008 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 avril 2009, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles : « Les charges daide sociale légale incombent au département où le bénéficiaire a son domicile de secours. A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside lintéressé au moment de la demande dadmission à laide sociale ou à lEtat lorsque le bénéficiaire est sans domicile reconnu » ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert : « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans le département à compter de la majorité ou lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou à titre de laide sociale au domicile dun particulier agréé ou faisant lobjet dun placement familial (...) » ; quaux termes de larticle L. 122-3 du même code : « Le domicile se perd : 1o Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour en établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé ou dans un placement familial (...) 2o Par lacquisition dun autre domicile de secours » ; quaux termes de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles : « les personnes pour lesquelles un domicile fixe ne peut être déterminé ont droit aux prestations daide sociale sur décision de la commission mentionnée à larticle L. 131-5 » et quà ceux de larticle L. 131-1 du même code « sont à charge de lEtat premièrement les dépenses daide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées à larticle L. 111-3 » ;
Considérant quil y a lieu de rechercher si une personne ne justifie daucun domicile fixe au sens de larticle L. 111-3 précité du code de laction sociale et des familles que si aucun domicile de secours ne peut être établi en ce qui la concerne ; que les dispositions de larticle L. 122-2 exigent pour ce faire une résidence « habituelle » de plus de trois mois dans un département ;
Considérant quil résulte de linstruction que la permanence sociale du centre daction sociale de la ville de Paris a introduit le 16 janvier 2008 une demande daide sociale à lhébergement pour Mme X... ; quil ressort des pièces versées au dossier et notamment du rapport social établi par lassistante sociale du service hospitalo-universitaire de santé mentale et de thérapeutique de Paris que depuis 1973, Mme X... a toujours résidé à Paris soit dans un appartement, soit à lhôtel, soit en cohabitation avec un membre de sa famille ; que de 1973 à 1977 elle demeurait dans le ne arrondissement, de 1977 à 1980 dans le énième arrondissement, de 1980 à 1995 dans Paris ; quà partir de 1995 jusquen 2002 Mme X...a été logée « par les services sociaux dans des structures dhébergement durgence » dont le dossier ne permet pas de déterminer si elles avaient la nature détablissements sociaux, cette circonstance demeurant en tout état de cause sans incidence sur la solution du présent litige puisque, quelle ait été admise ou non en établissement social, Mme X... continuait de résider à Paris ; que depuis 2002 à ce jour, elle vivrait dans limmeuble où sa mère, âgée de 85 ans, dispose dun studio dans lequel, compte tenu de lexigüité de celui-ci, elle ne peut la recevoir ; que Mme X... « squatte » les parties communes de cet immeuble ; quun courrier de M. Dominique Baud, conseiller de Paris, décrit avec précision des conditions de vie plus que précaires dans les escaliers entre le 7e et le 8e étage et dans le parking au 1er sous-sol où elle cuisine, stocke ses réserves alimentaires et ses médicaments ; que nonobstant cette précarité extrême Mme X... doit être regardée comme ayant une résidence depuis plus de trois mois dans le département de Paris, laquelle est une notion de fait indépendante de la notion de domicile civil voire des exigences minimales dune existence préservant les exigences matérielles de sa dignité ; quil serait dailleurs en opportunité paradoxal que les services sociaux compétents du département de Paris naient pu pourvoir à la préservation de celle-ci durant de nombreuses années et que la conséquence en soit que lorsquune solution institutionnelle intervient elle ne soit plus à la charge dudit département,
Décide
Art. 1er. - Pour la prise en charge des frais dhébergement de Mme X... le domicile de secours acquis et non perdu par celle-ci est dans le département de Paris.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 avril 2009 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Balsera, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 mai 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer