Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Résidence |
Dossier n° 080831
M. X...
Séance du 3 avril 2009
Décision lue en séance publique le 14 mai 2009
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 27 mai 2008, la requête présentée par le préfet de Paris, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale reconnaître la compétence du département de Paris pour la prise en charge du dossier daide sociale personnes handicapées de M. X... par les moyens que les compléments denquête diligentés montrent quavant son hospitalisation le 3 septembre 2006 M. X... a été domicilié à Paris énième jusquen mars 2006 ; quil a sollicité au moins jusquau 10 juillet 2006 pour ses hébergements de manière occasionnelle quelques connaissances en alternance avec des nuitées dhôtels ; que M. X... nayant pas perdu en application des dispositions de larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles le domicile de secours acquis dans le département de Paris, son dossier a été transféré au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général ; que par lettre du 7 mai 2008 le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général conteste sa compétence au motif que les documents joints au dossier attestent que M. X... a perdu son domicile de secours entre mars 2006 et son hospitalisation à compter de septembre 2006 ; que le préfet de Paris observe cependant que jusquen mars 2006 M. X... a été domicilié à Paris énième et na pas connu pendant les mois qui en ont précédé son hospitalisation en septembre 2006 une période derrance avérée de plus de trois mois qui lui aurait fait perdre le domicile de secours précédemment acquis dans le département de Paris ; quen effet lors de deux rendez-vous à la permanence sociale daccueil Z... dépendant du centre daction sociale de la ville de Paris les 2 juin 2006 et 10 juillet 2006, lintéressé a précisé quil sollicitait pour ses hébergements de manière occasionnelle quelques connaissances en alternance avec des nuitées dhôtels ; quil est par conséquent fondé à demander à la commission centrale daide sociale de prononcer la compétence du département de Paris pour la prise en charge des frais daide sociale de M. X... en application des dispositions de larticle R. 131-8 nouveau du code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 4 novembre 2008 le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant à ce quil soit jugé que les frais dhébergement de M. X... en établissement pour personnes handicapées soient mis à la charge de lEtat par les motifs que pour lui permettre de soutenir que M. X... disposait dun domicile de secours dans le département de Paris précédemment à son hospitalisation le 3 septembre 2006, le préfet de Paris fait état dune succession de nuitées à lhôtel et de séjours occasionnels au domicile de tiers effectués par lintéressé de mars 2006 septembre 2006 ; quà cet égard, le département de Paris fera observer à la commission centrale daide sociale que bien quelles soient fondées à partir des informations recueillies par la permanence sociale daccueil, les allégations du préfet de Paris ne sont cependant assorties daucun justificatif ; que les rapports sociaux auxquels se réfère le préfet requérant sont en outre établis à partir des seules déclarations de lintéressé ; quils sont également muets sur les dates et les lieux de séjours que M. X... aurait effectués à Paris, tant à lhôtel quaux domiciles de particuliers durant les mois précédant son hospitalisation ; que le département de Paris na donc pas lieu de reconnaître sa compétence dans le règlement des dépenses exposées ; que M. X... doit être considéré comme une personne sans domicile fixe au sens de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles dont la prise en charge des frais dhébergement relève de lEtat en application des dispositions de larticle L. 121-7 du même code ;
Vu enregistré le 15 octobre 2008 le mémoire du préfet de Paris persistant dans ces précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 18 décembre 2008 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 avril 2009, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles : « Les charges daide sociale légale incombent au département où le bénéficiaire a son domicile de secours. A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside lintéressé au moment de la demande dadmission à laide sociale ou à lEtat lorsque le bénéficiaire est sans domicile reconnu » ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert : « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans le département à compter de la majorité ou lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou à titre de laide sociale au domicile dun particulier agréé ou faisant lobjet dun placement familial (...) » ; quaux termes de larticle L. 122-3 du même code : « Le domicile se perd : 1o - par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour en établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé ou dans un placement familial (...) 2o - par lacquisition dun autre domicile de secours » ; quaux termes de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles : « les personnes pour lesquelles un domicile fixe ne peut être déterminé ont droit aux prestations daide sociale sur décision de la commission mentionnée à larticle L. 131-5 » et quà ceux de larticle L. 131-1 : « sont à charge de lEtat premièrement les dépenses daide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées à larticle L. 111-3 » ;
Considérant que si lorsquaucun domicile de secours ne peut être déterminé, la résidence dans un établissement sanitaire ou social ou médico-social au moment de la demande daide sociale ne vaut pas résidence au sens du 2e alinéa de larticle L. 122-1, larticle L. 111-3 na lieu dêtre appliqué que pour autant quaucun domicile de secours ne peut être déterminé, notamment lorsquil a été acquis et na pas été perdu ;
Considérant quil nest pas contesté que jusquau 20 mars 2006 M. X... résidait chez son père et sa belle-mère jusquen janvier, puis ayant été contraint de quitter le domicile parental par sa belle-mère après le décès de son père, chez sa sur ; quil résulte de lanalyse de « la situation sociale » du travailleur social en charge du suivi de lassisté que « il se retrouve à la rue en mars 2006, il sollicite de manière occasionnelle quelques connaissances en alternance avec les diverses structures dhébergement durgence du énième social » jusquà son hospitalisation en septembre 2006 ; quil nest pas contesté quantérieurement à mars 2006 M. X... avait bien acquis un domicile de secours à Paris ; quil nest pas établi ni même allégué que de mars à septembre 2006 il nait pas continué à vivre dans le département de Paris, le contraire paraissant même résulter de lattestation suscitée ; que peu important que les « structures durgence du ne » soient ou non autorisées au titre de larticle L. 313-1 du code de laction sociale et des familles M. X... na ainsi, en toute hypothèse, pas quitté le département de Paris pour plus de trois mois dans la période de mars à septembre 2006 ; que dans ces conditions, et alors même quil vivait en fait en situation derrance, il na pas perdu le domicile de secours quil avait antérieurement acquis à Paris et dans ces conditions il ny avait pas lieu de faire application des dispositions de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles, alors même quil ne disposait à la date de sa demande daide sociale daucun « domicile » au sens du code civil et que ses résidences étaient précaires et discontinues ; que pour autant, en effet, elles se situaient bien de manière continue dans le département de Paris et il nest nullement allégué quil vivait et dormait « dans la rue » de manière régulière, auquel cas il naurait plus pu être regardé comme disposant « dune résidence habituelle » dans ce département ; quil résulte de tout ce qui précède que M. X... ayant acquis par un séjour continu de plus de trois mois dans le département de Paris un domicile de secours et nayant pu le perdre pour navoir pas quitté durant plus de trois mois ledit département, alors même quil vivait dans des conditions dextrême précarité, ne relève pas des dispositions de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles et quil y a lieu de faire droit à la requête du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris,
Décide
Art. 1er. - Pour la prise en charge de ses frais dhébergement et dentretien en EPHAD le domicile de secours de M. X... est dans le département de Paris.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 avril 2009 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Balsera, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 mai 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer