Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3450 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Aide-ménagère |
Dossier no 070454
Mme L...
Séance du 11 avril 2008
Décision lue en séance publique le 9 juin 2008
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date du 23 janvier 2007, la requête présentée par Mme L... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme du 21 septembre 2006 de rejet des frais daide ménagère par les moyens quayant eu récemment un complément AAH, ses revenus sont supérieurs au plafond doctroi de laide ménagère pour une personne seule ; quà ce jour cependant son état de santé ne sest pas amélioré et quil lui est difficile dentretenir sa maison ; quil lui est donc impératif quune aide ménagère viennent laider à domicile ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Puy-de-Dôme en date du 4 janvier 2007 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que le plafond doctroi de laide ménagère pour une personne seule au 1er janvier 2006 est de 7 500,53 euros ; quau vu des pièces produites à linstruction le montant annuel des ressources de la demanderesse sélève à 9 321,48 euros (610,28 euros par mois dallocation adulte handicapé et 166,51 euros par mois de prestation complémentaire) soit un montant supérieur au plafond réglementaire et aux dispositions des articles 63 et 26 du règlement départemental daide social relatives aux conditions dattribution de laide ménagère ; quau vu du rejet, lintéressée peut solliciter une prise en charge par sa caisse de retraite ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre du 20 décembre 2007 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 avril 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte des dispositions de larticle L. 241-1 du code de laction sociale et des familles que laide ménagère est accordée aux personnes handicapées de moins de 60 ans dans les conditions où elle lest aux personnes âgées, si elles justifient dun taux dincapacité de 80 %, du besoin daide et de ressources nexcédant pas le plafond réglementaire fixé ; quen vertu de larticle R. 231-2 et des dispositions auxquelles il renvoie le plafond de ressources pour loctroi des services ménagers est celui de lallocation aux vieux travailleurs salariés ; quà la date de la demande, le plafond annuel était de 7 500,53 euros ; quil nest pas contesté que les ressources de Mme L... dépassent le plafond applicable pour loctroi des services ménagers quelle sollicite ; quen admettant même le caractère paradoxal de la situation dans laquelle loctroi du complément dallocation aux adultes handicapés aboutit à la priver du financement de 30 heures par mois daide ménagère antérieurement accordé pour un montant supérieur à celui de la ressource nouvellement accordée, cette situation procède de la conjonction insatisfaisante de deux législations que ni le législateur du 11 février 2005, ni aucun autre, ni le pouvoir réglementaire nont palliée en létat ; quil appartient, si elle sy croit fondée, à la requérante de saisir le médiateur de la République afin quil examine une situation inéquitable qui est loin certainement dêtre propre à Mme L... mais quen la présente instance la requête de celle-ci ne peut quêtre rejetée, dès lors, par ailleurs, que la nécessité de laide, qui nest pas contestée, ne permet pas de laccorder lorsque les ressources dépassent le plafond réglementaire ; quaucune disposition nautorise le juge de laide sociale à faire échec à cette condition réglementaire de lattribution de laide ; que la requête ne peut être, par suite, que rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme L... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 avril 2008 où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 juin 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer