Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Placement - Etablissement
 

Dossier no 081105

Mlle C...
Séance du 3 avril 2009

Décision lue en séance publique le 14 mai 2009

    Vu enregistré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Gironde le 17 février 2006 et au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 11 juillet 2008, en même temps que le mémoire en défense du président du conseil général de la Gironde, le dossier ayant été retenu près de deux ans et demi par les services départementaux, la requête présentée pour Mlle C..., par l’association de tutelle et d’intégration d’Aquitaine, agissant par sa présidente, en sa qualité de gérante de tutelle tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale réformer la décision en date du 16 décembre 2005 de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde rejetant la demande en date du 27 octobre 2005 de Mlle C... tendant à la prise en charge par l’aide sociale de ses frais d’hébergement par les moyens que la COTOREP a préconisé une orientation vers une maison d’accueil spécialisée mais que néanmoins la commission départementale d’éducation spéciale de la Gironde a notifié le 9 mai 2005 deux décisions de maintien à l’institut médico-éducatif de C..., hébergeant Mlle C... depuis le 15 juillet 1996, pour les périodes du 4 juin 2004 au 3 juin 2005 et du 4 juin 2005 au 3 juin 2006 ; que la décision attaquée n’est pas conforme au dispositif des décisions rendues par la CDES de la Gironde et qu’elle sollicite une prise en charge rétroactive par l’aide sociale à compter du 4 juin 2004 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 11 juillet 2008 le mémoire en défense du président du conseil général de la Gironde tendant à titre principal à ce que la commission centrale d’aide sociale déclare l’incompétence de la juridiction administrative et à titre subsidiaire au rejet de l’appel par les motifs que les juridictions de l’aide sociale sont incompétentes pour juger des litiges relatifs à la prise en charge de frais de séjour soit par l’assurance maladie, soit par le département, ce contentieux relevant de la compétence du tribunal administratif, ce qui a été confirmé par la jurisprudence du conseil d’Etat - département du Val-de-Marne du 7 mai 1999 ; qu’il n’est pas contesté que la prise en charge relève de l’assurance maladie et que l’appelant n’a pas justifié en quoi le dispositif de l’amendement Creton mettait les frais de séjour à la charge du département ; que la COTOREP ayant préconisé un placement en maison d’accueil spécialisée (MAS) relevant de l’assurance maladie dont le refus n’est d’ailleurs pas justifié non plus qu’un refus de prise en charge dans l’institut médico-éducatif de maintien en vertu de l’amendement Creton, c’est à l’assurance maladie qu’il incombe de prendre en charge les frais d’hébergement et de soins dans cet établissement ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 21 janvier 2009 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 avril 2009, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la compétence du juge de l’aide sociale ;
    Considérant que la décision attaquée devant la commission départementale d’aide sociale de la Gironde par Mlle C... refuse la prise en charge par l’aide sociale de frais de maintien en établissement médico-éducatif d’un jeune adulte au titre des dispositions de l’article L. 242-4 du code de l’action sociale et des familles, dites « amendement Creton » ; que le juge de l’aide sociale est compétent pour connaitre d’un refus d’admission à l’aide sociale à l’hébergement des personnes adultes handicapées pour la couverture des frais de maintien en institut médico-éducatif pris par le motif, que l’orientation principale, faute de réalisation de laquelle la décision de maintien a été prise, était une orientation en maison d’accueil spécialisée dont les frais sont à charge de l’assurance maladie ; qu’ainsi la juridiction administrative est bien compétente pour connaitre de ce litige ;
    Considérant, par ailleurs, que contrairement à ce que soutient le président du conseil général de la Gironde en se fondant sur une décision du conseil d’Etat intervenue dans un litige opposant un département et une caisse primaire d’assurance maladie quant à la charge définitive des frais de maintien en institut médico-éducatif, le juge de l’aide sociale est bien compétent pour connaitre d’un refus d’une demande d’admission à l’aide sociale au titre de l’hébergement des adultes handicapés, et non le tribunal administratif, qui était saisi dans l’instance invoquée d’un litige subséquent entre collectivités en charge du financement et nullement d’une demande d’admission à l’aide sociale ;
    Sur la charge des frais de maintien en institut médico-éducatif ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 242-4 sus rappelé du code de l’action sociale et des familles dans ses rédactions antérieures comme postérieures à l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’ordonnance du 1er décembre 2005 que lorsqu’une personne adulte handicapée est orientée vers une maison d’accueil spécialisée et doit être maintenue en institut médico-éducatif, faute de place disponible dans une telle structure, l’ensemble des frais « d’hébergement et de soins » au sens du 3e alinéa de cet article procédant du maintien de l’adulte handicapé en institut médico-éducatif est à charge de l’assurance maladie comme il l’aurait été dans le cas où l’orientation vers la maison d’accueil spécialisée aurait pu être matérialisée ; que c’est par suite à bon droit que les décisions attaquées ont considéré que la charge des frais de maintien de Mlle C... à l’institut médico-éducatif de C... ne relevait pas de l’aide sociale mais de l’assurance maladie ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les conclusions formulées à titre principal par le président du conseil général de la Gironde tendant au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre sont rejetées.
    Art. 2.  -  La requête de Mlle C..., représentée par l’association de tutelle et d’intégration d’Aquitaine, est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 avril 2009 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Balsera, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 14 mai 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer