Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Placement - Etablissement |
Dossier no 081105
Mlle C...
Séance du 3 avril 2009
Décision lue en séance publique le 14 mai 2009
Vu enregistré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Gironde le 17 février 2006 et au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 11 juillet 2008, en même temps que le mémoire en défense du président du conseil général de la Gironde, le dossier ayant été retenu près de deux ans et demi par les services départementaux, la requête présentée pour Mlle C..., par lassociation de tutelle et dintégration dAquitaine, agissant par sa présidente, en sa qualité de gérante de tutelle tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale réformer la décision en date du 16 décembre 2005 de la commission départementale daide sociale de la Gironde rejetant la demande en date du 27 octobre 2005 de Mlle C... tendant à la prise en charge par laide sociale de ses frais dhébergement par les moyens que la COTOREP a préconisé une orientation vers une maison daccueil spécialisée mais que néanmoins la commission départementale déducation spéciale de la Gironde a notifié le 9 mai 2005 deux décisions de maintien à linstitut médico-éducatif de C..., hébergeant Mlle C... depuis le 15 juillet 1996, pour les périodes du 4 juin 2004 au 3 juin 2005 et du 4 juin 2005 au 3 juin 2006 ; que la décision attaquée nest pas conforme au dispositif des décisions rendues par la CDES de la Gironde et quelle sollicite une prise en charge rétroactive par laide sociale à compter du 4 juin 2004 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 11 juillet 2008 le mémoire en défense du président du conseil général de la Gironde tendant à titre principal à ce que la commission centrale daide sociale déclare lincompétence de la juridiction administrative et à titre subsidiaire au rejet de lappel par les motifs que les juridictions de laide sociale sont incompétentes pour juger des litiges relatifs à la prise en charge de frais de séjour soit par lassurance maladie, soit par le département, ce contentieux relevant de la compétence du tribunal administratif, ce qui a été confirmé par la jurisprudence du conseil dEtat - département du Val-de-Marne du 7 mai 1999 ; quil nest pas contesté que la prise en charge relève de lassurance maladie et que lappelant na pas justifié en quoi le dispositif de lamendement Creton mettait les frais de séjour à la charge du département ; que la COTOREP ayant préconisé un placement en maison daccueil spécialisée (MAS) relevant de lassurance maladie dont le refus nest dailleurs pas justifié non plus quun refus de prise en charge dans linstitut médico-éducatif de maintien en vertu de lamendement Creton, cest à lassurance maladie quil incombe de prendre en charge les frais dhébergement et de soins dans cet établissement ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 21 janvier 2009 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 avril 2009, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la compétence du juge de laide sociale ;
Considérant que la décision attaquée devant la commission départementale daide sociale de la Gironde par Mlle C... refuse la prise en charge par laide sociale de frais de maintien en établissement médico-éducatif dun jeune adulte au titre des dispositions de larticle L. 242-4 du code de laction sociale et des familles, dites « amendement Creton » ; que le juge de laide sociale est compétent pour connaitre dun refus dadmission à laide sociale à lhébergement des personnes adultes handicapées pour la couverture des frais de maintien en institut médico-éducatif pris par le motif, que lorientation principale, faute de réalisation de laquelle la décision de maintien a été prise, était une orientation en maison daccueil spécialisée dont les frais sont à charge de lassurance maladie ; quainsi la juridiction administrative est bien compétente pour connaitre de ce litige ;
Considérant, par ailleurs, que contrairement à ce que soutient le président du conseil général de la Gironde en se fondant sur une décision du conseil dEtat intervenue dans un litige opposant un département et une caisse primaire dassurance maladie quant à la charge définitive des frais de maintien en institut médico-éducatif, le juge de laide sociale est bien compétent pour connaitre dun refus dune demande dadmission à laide sociale au titre de lhébergement des adultes handicapés, et non le tribunal administratif, qui était saisi dans linstance invoquée dun litige subséquent entre collectivités en charge du financement et nullement dune demande dadmission à laide sociale ;
Sur la charge des frais de maintien en institut médico-éducatif ;
Considérant quil résulte des dispositions de larticle L. 242-4 sus rappelé du code de laction sociale et des familles dans ses rédactions antérieures comme postérieures à lentrée en vigueur de larticle 6 de lordonnance du 1er décembre 2005 que lorsquune personne adulte handicapée est orientée vers une maison daccueil spécialisée et doit être maintenue en institut médico-éducatif, faute de place disponible dans une telle structure, lensemble des frais « dhébergement et de soins » au sens du 3e alinéa de cet article procédant du maintien de ladulte handicapé en institut médico-éducatif est à charge de lassurance maladie comme il laurait été dans le cas où lorientation vers la maison daccueil spécialisée aurait pu être matérialisée ; que cest par suite à bon droit que les décisions attaquées ont considéré que la charge des frais de maintien de Mlle C... à linstitut médico-éducatif de C... ne relevait pas de laide sociale mais de lassurance maladie ;
Décide
Art. 1er. - Les conclusions formulées à titre principal par le président du conseil général de la Gironde tendant au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre sont rejetées.
Art. 2. - La requête de Mlle C..., représentée par lassociation de tutelle et dintégration dAquitaine, est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 avril 2009 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Balsera, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 mai 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer