Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Placement - Etablissement - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) |
Dossier no 080822
Mlle B...
Séance du 3 avril 2009
Décision lue en séance publique le 14 mai 2009
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 28 mai 2008, la requête présentée par M. et Mme B... et Mlle B... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision du 7 décembre 2007 rectifiant sa décision du 4 mai 2007 de la commission départementale daide sociale de Paris relative aux montants de la participation de laide sociale et de celle de Mlle B... à ses frais de placement au titre 2005 au foyer de luvre de lhospitalité du travail par les moyens quil y a lieu de sétonner que soit remise en cause une décision du conseil général notifiée le 27 avril 2006 où il est notamment précisé que 20 % de lallocation aux adultes handicapés de Mlle B... demeure à sa disposition en supplément du minimum « de base » ce dautant quune retenue sur le salaire mensuel de 70,62 euros est effectuée chaque mois pour les repas ; que leur surprise est dautant plus grande que suite à un nouveau calcul du conseil général un arrêté dannulation partielle sur lexercice antérieur a été pris ramenant « les frais dhébergement » (cest-à-dire la participation de lassistée) au titre de 2005 de 3 852,36 euros à 2 613,66 euros et quils viennent de recevoir le 4 mars 2008 pour lexercice de 2006 un avis dune somme à reverser de 3 232,74 euros soit 619 euros de plus quen 2005 ; quil nest pas tenu compte de ce que Mlle B... est hébergée à temps partiel puisque toutes les semaines elle prend cinq repas principaux dans sa famille auxquels sajoutent les vacances légales conformément à larticle D. 344-36 du code de laction sociale et des familles ; quil nest pas davantage tenu compte de la décision du conseil général du 27 avril 2006 dans la note « ressources laissées à disposition du demandeur » ; que Mlle B... ne reçoit actuellement au titre « de lallocation aux adultes handicapés » que 344 euros par mois et non le taux plein ce qui fausse les calculs ; que par contre pour la première fois il est bien compté 128 jours dabsences ce qui implique que Mlle B... nest pas hébergée à temps complet mais à temps partiel ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 4 juillet 2008 et le 17 septembre 2008 les mémoires en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant au rejet de la requête par les motifs que selon larticle D. 344-35, alinéa 2, la personne admise à laide à lhébergement doit pouvoir disposer librement chaque mois, si elle travaille, du tiers de ses ressources sans que ce minimum ne puisse être inférieur à 50 % du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés ; que la base de référence utilisée quant au taux de cette allocation correspond bien à son taux plein ; que sagissant des repas une retenue est effectivement opérée sur le salaire mensuel au titre des repas pris au foyer ; quil est toutefois fait une distinction entre les repas pris à létablissement et ceux pris à lextérieur pour lesquels les textes définissent un pourcentage de lallocation aux adultes handicapés laissé à la disposition du bénéficiaire de laide sociale pour leur financement ; quil nest pas contesté que Mlle B... puisse avoir des dépenses excédant les sommes laissées à sa disposition mais que le pourcentage qui lui est laissé reste déterminé par voie réglementaire et quun traitement dérogatoire à la réglementation nest pas possible et serait au surplus inéquitable par rapport aux autres bénéficiaires se trouvant dans une situation équivalente ; quen ce qui concerne le litige portant sur la déduction des absences du foyer le montant définitif de la contribution est calculé et le solde réclamé à réception par les services comptables du département de lattestation du foyer daccueil sur le nombre exact de jours dabsence ; que les déductions des jours dabsence sont permises par les textes mais que le président du conseil général nest pas tenu de sy conformer, larticle R. 344-30 disposant quil « peut prévoir une exonération de la contribution pendant les périodes de vacances (...) » ; quen revanche les absences inférieures à 48 heures nont pas dincidence sur le règlement des frais dhébergement ni sur le prélèvement des ressources du bénéficiaire, létablissement demeurant payé au titre de laide sociale et les ressources étant prélevées dans les conditions légales conformément à larticle 46 du RDAS ; que sagissant des frais de vacances le département laisse à cette occasion à la disposition du pensionnaire la totalité de ses ressources en application des dispositions de larticle 45 du RDAS ; quen lespèce pour 2005 comme pour 2006 les dispositions ont été exactement appliquées ; que sagissant de laugmentation de la contribution annuelle de 2006, un réajustement a été effectué en fonction du nombre de jours dabsence dans lannée qui nest pas le même en 2005, 2006 et 2007 ; quune demande de prestation de compensation du handicap en vue du financement des dépenses occasionnées par les sorties à lextérieur de létablissement pourrait être envisagée ;
Vu enregistré le 10 octobre 2008 les nouveaux mémoires des consorts B... en date des 25 septembre 2008 et 7 octobre 2008 persistant dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que Mlle B... est hébergée à temps partiel pendant ses périodes de travail du lundi matin au vendredi après midi au foyer du centre daide par le travail et réside plus de 140 jours par an dans sa famille dont 2 jours et demi toutes les semaines, que lappellation libellée « domicile de secours » est fallacieuse, que les méthodes de calcul pour la détermination des contributions réclamées sont incohérentes ; que lallocation compensatrice pour tierce personne a été réduite sans explication rationnelle de 90 % alors que Mme Michèle B... assiste et accompagne sa fille pendant les vacances légales et 64 heures 30 par semaine ce qui représente plus de 140 jours par an ; quainsi ladministration nest pas fondée à soutenir que Mlle B... est hébergée à temps complet au foyer ; que lanalyse comparative des différents tableaux élaborés par le service met en évidence les erreurs dans les méthodes de calcul pour les exercices 2005, 2006 et 2007 procédant du non respect de la situation de Mlle B... et de lincohérence juridique des bases du calcul à partir dune situation qui na pas été modifiée depuis ladmission en juin 2004 au foyer dhébergement ; quen ce qui concerne lexercice 2005, à la suite de leur réclamation au vu de lincohérence des calculs, un nouveau document a été adressé le 21 novembre 2006 et la contribution réclamée ramenée de 4 039,92 euros à 3 852,36 euros ; quà la suite de la décision de la commission départementale daide sociale la contribution a été ramenée à 2 613,66 euros et quils ont réglé la somme ainsi réclamée ; quen ce qui concerne la contribution au titre de lannée 2006 le total sélève à nouveau à 3 232,77 euros ; que la notification de la décision de la commission daide sociale du 27 avril 2006 applicable du 1er juillet 2005 au 1er septembre 2013 nest pas mise en pratique ; que 50 % de lallocation aux adultes handicapées ont été à tort supprimés dans le calcul utilisé ; que le nombre de jours dabsence sélève à 128 jours alors quil sélevait à plus de 140 jours en 2005 ; que de même la contribution réclamée pour 2007 lest sur des bases inexactes ; quen ce qui concerne lallocation compensatrice pour laide dune tierce personne Mme Michèle B... sest arrêtée de travailler pour prendre soin de sa fille ; que la réduction de 90 % de lallocation compensatrice pour tierce personne nest pas justifiée, sa mère prenant en charge Mlle B... plus de 140 jours par an dont 64 heures 30 (et non 48 heures) assurant son suivi médical, psychologique, etc. ; quils nont jamais sollicité den conserver 65 % mais bien 35 % ;
Vu enregistré le 19 novembre 2008 le nouveau mémoire du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que lallocation compensatrice pour tierce personne est rétablie dans son intégralité pour les périodes passées en dehors de létablissement et nest réduite à 10 % que lorsque lintéressée est accueillie au foyer ; que le calcul de la contribution a été réalisé par les services comptables sur la base du décompte des jours effectifs de présence établi par létablissement daccueil ; que le terme de domicile de secours concerne une notion administrative employée en droit de laide sociale pour désigner la collectivité débitrice de laide demandée ;
Vu enregistré le 12 décembre 2008 le nouveau mémoire présenté par les époux B... auquel est annexé le mémoire présenté devant la commission départementale daide sociale de Paris en vue de sa séance du 21 novembre 2008 persistant dans les conclusions de leurs requête et mémoire par les mêmes moyens et les moyens que si le centre daide par le travail est interrogé il confirmera que le nombre de jour dabsence est du même ordre depuis ladmission au centre daide par le travail en juin 2004 ; que pour 2007 il nest mentionné quun trimestre au titre de remboursement de la mutuelle et non les quatre trimestres réglés ; quen ce qui concerne lallocation compensatrice pour tierce personne une réduction de 90 % serait justifiée si sa mère sen occupait 10 % du temps pendant lannée soit 37 jours seulement ce qui nest pas le cas ;
Vu enregistré le 18 mars 2009 le nouveau mémoire des consorts B... communiquant à la commission un échange de correspondances avec ladministration relatif à la fixation de la participation au titre de 2008 et indiquant que le montant actuellement réclamé au titre 2007 demeure entaché derreurs en ce qui concerne la cotisation pour frais de mutuelle et le montant réel de lAAH quelle perçoit ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 21 Janvier 2009 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 avril 2009, Mlle Erdmann, rapporteure, Mme Michèle B..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle D. 344-35 du code de laction sociale et des familles qui sapplique aux revenus de la nature de ceux perçus par Mlle B... « lorsque létablissement assure un hébergement et un entretien complet y compris la totalité des repas le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois (...) sil travaille (...) du tiers des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources sans que ce minimum puisse être inférieur à 50 % du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés » ;
Considérant que par demande du 12 octobre 2006 les consorts B... ont saisi la commission départementale daide sociale de Paris de deux décisions du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général suspendant à hauteur de 90 % lallocation compensatrice pour tierce personne de Mlle B... et déterminant pour lapplication de la décision de la commission dadmission à laide sociale du 27 avril 2006 le montant de la participation de celle-ci à ses frais dhébergement au titre de 2005 ; que par décision du 4 mai 2007 la commission départementale daide sociale a rejeté la demande ; que larticle 3 du dispositif de ladite décision est ainsi libellé « Mlle B... conserve à sa disposition un tiers de son salaire, 50 % de lallocation aux adultes handicapés, 10 % de ses autres ressources et en sus 20 % de lallocation aux adultes handicapés pour ses frais de repas » ; que cette formulation était non seulement matériellement erronée mais entachée derreur de droit au bénéfice dailleurs de Mlle B... ; que la commission départementale daide sociale a pris une nouvelle décision délibérée le 7 décembre 2007 ; que son dispositif énonce « article 2 il convient de lire : Mlle B... conserve à sa disposition un tiers de son salaire et 10 % de ses autres ressources sans que ce minimum puisse être inférieur à 50 % du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés » ; quà la notification de cette deuxième décision les consorts B... saperçoivent que la rectification de lerreur antérieure conduit à une nouvelle erreur par omission, le « supplément » de 20 % dAAH au titre des cinq repas pris à lextérieur prévu à larticle D. 344-36 nétant plus mentionné et défèrent dans cette mesure la décision de la commission départementale daide sociale à la commission centrale daide sociale par requête du 17 avril 2008 enregistrée le 28 mai 2008 ; que cette requête engagée « à la suite du rectificatif derreur matérielle portant sur la décision du 15 juin 2007 » comporte deux chefs de conclusion ;
Considérant dabord que les consorts B... contestent que la commission départementale daide sociale ait pu revenir sur la décision de la commission dadmission à laide sociale du 12e arrondissement du 24 avril 2006 (pièce 42) qui prévoit que 20 % de lallocation aux adultes handicapés seront alloués en supplément du minimum prévu à larticle D. 344-35 en application de larticle D. 344-36 et ce « dautant plus que vous constaterez quune retenue sur le salaire mensuel de 70,72 euros est effectuée tous les mois pour (les) repas » ; que la retenue dont il sagit semble correspondre à celle effectuée par le centre daide par le travail où Mlle B... prend cinq repas du midi ; quen ce qui concerne lerreur par omission commise dans la seconde décision de la commission départementale daide sociale il apparait quelle est demeurée sans conséquence pratique dans la mesure ou ladjonction des 20 % dont il sagit a bien été effectuée en pratique pour le calcul de la participation de Mlle B... à ses frais dhébergement et dentretien ; quil y a lieu toutefois dajouter à larticle 2 de la décision litigieuse la mention correspondante ;
Considérant ensuite que les consorts B..., qui nélèvent plus en réalité aucune contestation au titre de 2005 dans le dernier état des rectifications faites par ladministration au calcul de leur participation quils acceptent expressément, contestent dautre part dans les productions ultérieures à leur requête introductive dinstance devant la commission centrale daide sociale les calculs des participations ultérieures, notamment au titre de 2006 et dorénavant jusquà 2008, tels que notifiés par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général en cours de procédure dinstruction de la présente instance concernant la participation au titre de lannée 2005 ; que ces conclusions dans le dernier état de linstruction ne concernent pas 2005, année au titre de laquelle sétait limité le litige devant la commission départementale daide sociale de Paris mais encore « 2006 et 2007 voire 2008 », alors que les requérants produisent à lappui de leur mémoire enregistré le 12 décembre 2008 la copie des observations quils ont formulé concernant les calculs 2006 et 2007 dans un mémoire présenté à la commission départementale daide sociale de Paris qui est actuellement saisie de ce litige, ne létant pas encore dun litige 2008 puisque la décision définitive de ladministration nest pas intervenue ; quil nappartient pas au juge dappel de la décision de la commission départementale daide sociale de Paris intervenue pour la fixation seule de la participation de Mlle B... au titre de lannée 2005 de statuer directement sur le montant de la même participation au titre de 2006 et 2007 au demeurant, comme il vient dêtre dit, actuellement déférée à la commission départementale daide sociale de Paris non plus que de 2008 ; quen cet état les conclusions aux titres de 2006 à 2008 ne peuvent être utilement examinées dans la présente instance ;
Considérant par contre que la contestation formulée devant la commission centrale daide sociale comme devant les premiers juges en ce qui concerne la suspension à hauteur de 90 % de lallocation compensatrice pour tierce personne de Mlle B... est distincte de celle qui précède ; quelle conteste une décision distincte de la commission dadmission à laide sociale en date du 27 avril 2006 et tend à voir modifié le pourcentage dallocation compensatrice pour tierce personne laissé à disposition en le portant de 10 % à 35 % (et non 65 % comme lindiquent à tort diverses décisions au dossier) du montant au taux plein de lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de sujétions de lassistée ;
Considérant en premier lieu quil ne ressort pas du dossier et que nest pas alléguée une justification de ce que les conclusions formulées en cours dinstance devant la commission centrale daide sociale en ce qui concerne la suspension de lallocation compensatrice pour tierce personne seraient irrecevables pour tardiveté ;
Considérant en deuxième lieu quaux termes de larticle R. 344-32 du Code de laction sociale et des familles « lorsque le pensionnaire est obligé pour effectuer les actes ordinaires de la vie davoir recours à lassistance dune tierce personne et quil bénéficie à ce titre de lallocation compensatrice pour tierce personne, le paiement de cette allocation est suspendu à concurrence dun montant fixé par le président du conseil général (...), en proportion de laide qui lui est assurée par le personnel de létablissement où il séjourne et au maximum à concurrence de 90 % » ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier par exemple des décisions du 27 avril 2006 (pièce 43) et celle relative au mois de janvier 2008 prévoyant une mensualité dallocation de 404,33 euros et une « réduction hébergement » de 363,90 euros que contrairement à ce que parait suggérer le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général dans son mémoire enregistré le 19 novembre 2008 lallocation compensatrice pour tierce personne est bien suspendue à hauteur de 90 % pendant les jours de fin de semaine où Mlle B... séjourne (du vendredi après midi au lundi matin) au domicile de ses parents ;
Considérant que durant les jours où Mlle B... se trouve ainsi totalement ou partiellement (à partir de 15 heures environ le vendredi et jusquau retour à létablissement dans la matinée du lundi) au domicile de ses parents ou hors domicile sous la surveillance de ceux-ci, ces derniers essentiellement sa mère, apportent pour tout ou partie de la journée leur concours pour effectuer les actes de la nature de ceux au titre desquels est nécessaire le besoin dassistance dune tierce personne pour Mlle B... ; que dans ces conditions - et à supposer même que pendant les périodes de vacances Mlle B... bénéficie comme semble le soutenir le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général de lallocation au taux plein - les consorts B... ne font pas une appréciation excessive de la situation de Mlle B... durant les périodes de prise en charge en foyer au titre des périodes du vendredi après-midi au lundi matin où elle se trouve au domicile familial en sollicitant que la suspension de lallocation compensatrice pour tierce personne intervienne au titre des semaines hors vacances durant lesquelles Mlle B... est prise en charge au titre de son accueil en internat de semaine par laide sociale soit ramenée à 65 % et le pourcentage laissé à Mlle B... sétablisse en conséquence à 35 % ; que la commission centrale daide sociale fixe ainsi avec une précision suffisante les bases de versement durant la suspension litigieuse et quen toute hypothèse il appartiendra à ladministration de mettre en uvre sa décision sur lesdites bases en souhaitant quun nouveau litige ne sensuive pas, la commission étant dans lincapacité de calculer elle-même, en létat du dossier les montants afférents aux bases quelle détermine ;
Décide
Art. 1er. - Larticle 2 de la décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 7 décembre 2007 est rédigé ainsi quil suit « Mlle B... conserve à sa disposition un tiers de son salaire et 10 % de ses autres ressources sans que ce minimum puisse être inférieur à 50 % du montant mensuel de lAAH. Au minimum ainsi déterminé sajoutent 20 % de lallocation aux adultes handicapés pour les frais de repas ».
Art. 2. - A compter du 1er mars 2006 lallocation compensatrice pour tierce personne dont bénéficie Mlle B... est suspendue à hauteur de 65 % du montant de lallocation à taux plein durant les semaines de prise en charge du lundi matin au vendredi après-midi par le foyer luvre de lhospitalité par le travail à Paris 16e. Durant les semaines de prise en charge toute la semaine par létablissement elle est suspendue à hauteur de 90 %. Durant les périodes de vacances emportant non admission dans létablissement lallocation est servie à taux plein.
Art. 3. - La décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 7 décembre 2007 notifiée le 20 février 2008, ensemble la décision de la commission dadmission à laide sociale de Paris 12e du 27 avril 2006 sont réformées en ce quelles ont de contraire à larticle 2.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de la requête de M. Francis et Mme Michèle B... et de Mlle B... est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 avril 2009 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Balsera, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 mai 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer