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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Placement - Prise en charge - Montant
 

Dossier no 070344

Mlle G...
Séance du 26 octobre 2007

Décision lue en séance publique le 6 novembre 2007

    Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 30 août 2006, la requête présentée par M. Maurice G..., pour sa fille Mlle G..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne du 30 juin 2006 confirmant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du 25 janvier 2006 de prise en charge de ses frais de transport avec une participation mensuelle de 100 euros par les moyens qu’il conteste la somme qui resterait à la disposition de sa fille soit 288,03 euros, son allocation aux adultes handicapés étant de 610,28 euros et qu’elle doit verser 385,20 euros au foyer de vie ; qu’il ne lui reste donc que 225,08 euros ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du président du conseil général de la Haute-Vienne en date du 23 octobre 2006 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que Mlle G... est hébergée au foyer d’accueil médicalisé à B... depuis le 5 avril 2004 ; que ses frais de séjour sont pris en charge par l’aide sociale ; que conformément à la réglementation en vigueur, elle reverse au département une partie de ses ressources, mais conserve au minimum 30 % du montant de l’allocation aux adultes handicapés plus 10 % (vêture) soit 244,10 euros depuis le 1er juillet 2006 plus 10 % de l’allocation compensatrice pour tierce personne 49,10 euros actuellement soit 293,20 euros ; qu’elle rentre au domicile de ses parents à N... environ tous les quinze jours et demande la prise en charge de ses frais de transport soit 25 allers-retours par an ; que ses frais s’élèvent à 195,70 euros pour un aller et retour soit pour 25 voyages 4 892,50 euros par an soit une moyenne de 407,70 euros par mois ; que la commission d’admission à l’aide sociale a accepté la prise en charge d’une partie de ses frais lui laissant une participation de 100 euros par mois compte tenu des sommes dont elle dispose ; que si le père et tuteur de Mlle G... dans ses courriers des 28 mars 2006 et 30 août 2006 indique que sa fille ne peut supporter cette charge financière et que ses parents ne peuvent subvenir à ses besoins ; qu’il doit diminuer le nombre de trajets aller-retour par mois car la somme qui resterait à disposition de sa fille ne serait que de 288,03 euros ; qu’il s’avère cependant après vérification que Mlle G... conserve au minimum 30 % de l’allocation aux adultes handicapés et 10 % ; que la récupération se fait au prorata du nombre de jours payés par le conseil général ; qu’il a été laissé à sa disposition en juillet 2006 : 305,08 euros, en août 2006 : 464,08 euros et en septembre 2006 la somme de 506,08 euros ; qu’à ces sommes s’ajoutent 49,10 euros d’allocation compensatrice pour tierce personne ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code civil ;
    Vu la lettre du 26 juin 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 octobre 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 du décret du 31 décembre 1977, aujourd’hui codifié à l’article D. 344-25 du code de la famille et de l’aide sociale « Le minimum des ressources qui, en application du 1o du 3e alinéa de l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale devenu l’article L. 344-3 du code de l’action sociale et des familles, doit être laissé à la disposition des personnes handicapées lorsqu’elles sont accueillies, dans des établissements pour personnes handicapées, est fixé par les dispositions suivantes : 2) Lorsque l’établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois : 1) S’il ne travaille pas, de dix % de l’ensemble de ses ressources mensuelles et au minimum, de un % du montant annuel de l’allocation aux adultes handicapés » ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté que Mlle G... bénéficie du minimum de revenus prévu par ces dispositions ; que l’assistée bénéficie en outre d’une majoration de 10 % pour « vêture » dont il ne ressort pas du dossier qu’elle procède ou non de l’application du règlement départemental d’aide sociale de la Haute-Vienne ; qu’elle bénéficie en outre alors qu’elle rentre au domicile tous les quinze jours d’un maintien de l’allocation compensatrice pour tierce personne à taux plein les jours où l’aide sociale ne prend pas en charge les frais d’hébergement ;
    Considérant que les dispositions précitées instituent un montant laissé à l’assistée qui constitue un maximum sauf dispositions plus favorables du règlement départemental d’aide social ; qu’il n’est pas allégué que des dispositions plus favorables de la sorte soient applicables en l’espèce en ce qui concerne les frais de transports litigieux ; que la requérante n’est ainsi pas fondée à bénéficier d’une participation de l’aide sociale à ses frais d’hébergement et d’entretien supérieure à celle qui a été décidée en raison des frais de transports qu’elle a exposés et n’est pas fondée à se plaindre du montant de celle qui lui a été assignée par les premiers juges ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. G..., pour sa fille Mlle G..., est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Levy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle  Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 6 novembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer