Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Placement - Prise en charge - Montant |
Dossier no 070344
Mlle G...
Séance du 26 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 6 novembre 2007
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date du 30 août 2006, la requête présentée par M. Maurice G..., pour sa fille Mlle G..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne du 30 juin 2006 confirmant la décision de la commission dadmission à laide sociale du 25 janvier 2006 de prise en charge de ses frais de transport avec une participation mensuelle de 100 euros par les moyens quil conteste la somme qui resterait à la disposition de sa fille soit 288,03 euros, son allocation aux adultes handicapés étant de 610,28 euros et quelle doit verser 385,20 euros au foyer de vie ; quil ne lui reste donc que 225,08 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du président du conseil général de la Haute-Vienne en date du 23 octobre 2006 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que Mlle G... est hébergée au foyer daccueil médicalisé à B... depuis le 5 avril 2004 ; que ses frais de séjour sont pris en charge par laide sociale ; que conformément à la réglementation en vigueur, elle reverse au département une partie de ses ressources, mais conserve au minimum 30 % du montant de lallocation aux adultes handicapés plus 10 % (vêture) soit 244,10 euros depuis le 1er juillet 2006 plus 10 % de lallocation compensatrice pour tierce personne 49,10 euros actuellement soit 293,20 euros ; quelle rentre au domicile de ses parents à N... environ tous les quinze jours et demande la prise en charge de ses frais de transport soit 25 allers-retours par an ; que ses frais sélèvent à 195,70 euros pour un aller et retour soit pour 25 voyages 4 892,50 euros par an soit une moyenne de 407,70 euros par mois ; que la commission dadmission à laide sociale a accepté la prise en charge dune partie de ses frais lui laissant une participation de 100 euros par mois compte tenu des sommes dont elle dispose ; que si le père et tuteur de Mlle G... dans ses courriers des 28 mars 2006 et 30 août 2006 indique que sa fille ne peut supporter cette charge financière et que ses parents ne peuvent subvenir à ses besoins ; quil doit diminuer le nombre de trajets aller-retour par mois car la somme qui resterait à disposition de sa fille ne serait que de 288,03 euros ; quil savère cependant après vérification que Mlle G... conserve au minimum 30 % de lallocation aux adultes handicapés et 10 % ; que la récupération se fait au prorata du nombre de jours payés par le conseil général ; quil a été laissé à sa disposition en juillet 2006 : 305,08 euros, en août 2006 : 464,08 euros et en septembre 2006 la somme de 506,08 euros ; quà ces sommes sajoutent 49,10 euros dallocation compensatrice pour tierce personne ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code civil ;
Vu la lettre du 26 juin 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 octobre 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 du décret du 31 décembre 1977, aujourdhui codifié à larticle D. 344-25 du code de la famille et de laide sociale « Le minimum des ressources qui, en application du 1o du 3e alinéa de larticle 168 du code de la famille et de laide sociale devenu larticle L. 344-3 du code de laction sociale et des familles, doit être laissé à la disposition des personnes handicapées lorsquelles sont accueillies, dans des établissements pour personnes handicapées, est fixé par les dispositions suivantes : 2) Lorsque létablissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois : 1) Sil ne travaille pas, de dix % de lensemble de ses ressources mensuelles et au minimum, de un % du montant annuel de lallocation aux adultes handicapés » ;
Considérant quil nest pas contesté que Mlle G... bénéficie du minimum de revenus prévu par ces dispositions ; que lassistée bénéficie en outre dune majoration de 10 % pour « vêture » dont il ne ressort pas du dossier quelle procède ou non de lapplication du règlement départemental daide sociale de la Haute-Vienne ; quelle bénéficie en outre alors quelle rentre au domicile tous les quinze jours dun maintien de lallocation compensatrice pour tierce personne à taux plein les jours où laide sociale ne prend pas en charge les frais dhébergement ;
Considérant que les dispositions précitées instituent un montant laissé à lassistée qui constitue un maximum sauf dispositions plus favorables du règlement départemental daide social ; quil nest pas allégué que des dispositions plus favorables de la sorte soient applicables en lespèce en ce qui concerne les frais de transports litigieux ; que la requérante nest ainsi pas fondée à bénéficier dune participation de laide sociale à ses frais dhébergement et dentretien supérieure à celle qui a été décidée en raison des frais de transports quelle a exposés et nest pas fondée à se plaindre du montant de celle qui lui a été assignée par les premiers juges ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. G..., pour sa fille Mlle G..., est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Levy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 6 novembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer