Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Grille AGGIR |
Dossier no 070952
Mlle S...
Séance du 18 février 2009
Décision lue en séance publique le 6 mars 2009
Vu le recours formé le 11 janvier 2007 par Mme S..., tendant à la réformation dune décision en date du 22 septembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a accordé à Mlle S..., par suite de son classement dans le groupe iso-ressources 3 de la grille nationale dévaluation, une allocation personnalisée dautonomie à domicile pour un montant mensuel de 746,48 euros finançant un plan daide de 43 heures par mois ;
La requérante veut une augmentation du nombre des heures accordées à sa sur, soutenant quelle bénéficiait de 60 heures lorsquelle était prise en charge par sa caisse de retraite au titre de laide ménagère ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la lettre du secrétaire général en date du 23 juillet 2003 informant la requérante de la possibilité dêtre entendue :
Après avoir entendu à laudience publique du 18 février 2009, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232-3 dudit code, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ;
Considérant que pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés en application de larticle 2 du décret no 2001-1084 dans lun des groupes 1 à 4 ;
Considérant quaux termes de larticles L. 232-3 du code de laction sociale et des familles, la demande dallocation personnalisée dautonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social et dont lun au moins des membres effectue une visite au domicile du postulant ; que celle-ci, conformément à larticle L. 232-6, recommande dans le plan daide les modalités dintervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin daide et de létat de perte dautonomie du bénéficiaire ; que quel que soit le degré de perte dautonomie du bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie, le montant de celle-ci est modulé, dans des conditions fixées par voie règlementaire, suivant lexpérience et le niveau de qualification de la tierce personne ou du service daide à domicile auquel il fait appel ; que conformément à larticle L. 232-3 susvisé, le montant maximal du plan daide est fixé par un tarif national en fonction du degré de perte dautonomie (...) et revalorisé au 1er janvier de chaque année, au moins conformément à lévolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour lannée civile à venir ; que conformément à larticle R. 232-10 dudit code (...) le tarif national est fixé pour les personnes classées dans le groupe iso-ressources 3 de la grille nationale mentionnée à larticle R. 232-3, à 0,765 fois le montant de la majoration pour aide constante dune tierce personne mentionnée à larticle L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction que lévaluation dans les conditions susmentionnées de létat de santé de Mlle S... classe celle-ci dans le groupe iso-ressources 3 qui correspond aux personnes âgées ayant conservé leurs fonctions intellectuelles, partiellement leur capacité à se déplacer mais qui nécessitent plusieurs fois par jour des aides pour leur autonomie corporelle et qui pour la majorité dentre elles nassurent pas seules lhygiène de lélimination tant anale quurinaire ; quà ce titre, elle bénéficie dune allocation personnalisée dautonomie dun montant mensuel fixé par décision du président du conseil de Paris en date du 18 avril 2006 à 746,48 euros pour financer un plan daide de 43 heures ; que cette décision ayant été contestée devant la commission départementale daide sociale de Paris, lévaluation le 4 août 2006, de létat de santé de Mlle S... par le médecin expert désigné - conformément à larticle L. 134-6 - par le président de ladite commission, a confirmé ce classement ;
Considérant que la requérante conteste le plan daide de 43 heures accordé à sa sur en soutenant que celle-ci bénéficiait jusquau 1er mars 2002 de 60 heures mensuelles daide ménagère prises en charge par sa caisse de retraite ; quil résulte des pièces au dossier, que Mlle S... a été admise au bénéfice dune allocation personnalisée dautonomie à domicile au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 3, pour un montant dallocation initialement de 694,34 euros complété dune allocation différentielle de 69,8 euros pour lui garantir le nombre dheures précédemment accordées par sa caisse de retraite jusquau 29 février 2004 ; quà loccasion de révisions successives effectuées à partir de 2004, il a été attribué à Mlle S... un plan daide de 48 heures financé par un montant dallocation de 719,40 euros du 1er février 2004 au 28 février 2007, puis de 738,05 euros du 1er juin 2005 au 28 février 2007 avec un complément de 2,30 euros pour du matériel dincontinence ; que par décision du président du conseil de Paris, en date du 24 février 2006, le plan daide a été réduit à 45 heures à compter du 1er mars 2006 et le montant dallocation fixé à 751,34 euros, complété de 2,34 euros pour matériel dincontinence, que la décision attaquée du 22 septembre 2006 de la commission départementale de Paris confirme la décision dattribution, à compter du 1er mai 2006, dun plan daide de 43 heures et dun montant dallocation le finançant de 746,48 euros ; que dune part, les montants dallocation successivement attribués pour le financement des plans daide correspondaient aux montants maxima de plans daide tels que calculés conformément aux articles L. 232-3 et R. 232-10 susvisés pour les personnes classées dans le groupe iso-ressources 3 et quà la date de la décision attaquée, le montant maximal du plan daide est égal à 751,00 euros par mois ; que, dautre part, le médecin expert sollicité par le président de ladite commission pour évaluer létat de Mlle S... qui souffre dune pathologie de naissance, a précisé dans son rapport que « la grille AGGIR adoptée pour des populations gérontologiques et les handicaps de personnes âgées, nest pas adaptée pour Mlle S... « ayant un handicap ancien vieilli » ; quil conclut qu « en labsence de pathologie neurodégénérative, il sera difficile de modifier le GIR de 3 à 2 » et quune réflexion associant le centre local dinformation et de coordination (CLIC) du 7e arrondissement et le médecin traitant serait nécessaire pour permettre daméliorer les aides au domicile et le soutien de Mlle S... » ; que le rapport dexpertise conclut que, compte tenu de lensemble de ces éléments, Mlle S... relève bien du groupe iso-ressources 3 de la grille nationale dévaluation ; quau vu de ces conclusions, il y a lieu de constater que la qualité de la prise en charge des besoins daide de Mlle S... relève moins dune appréciation du contingent dheures mensuelles attribué que de la recherche avec le médecin traitant et le CLIC de son arrondissement de résidence, des modalités de prise en charge les plus appropriées à son état de personne handicapée vieillissante ; quil appartient donc à Mlle S..., ou à son représentant légal, de mettre en en uvre avec son médecin traitant les préconisations du médecin expert ; que, par ailleurs, et sans préjuger de ses droits et de la qualité de la prise en charge de ses besoins qui lui serait offerte, Mlle S..., qui na pas encore lâge de soixante-quinze ans et était susceptible, de par son handicap de naissance et le bénéfice dune pension dinvalidité, de remplir avant lâge de soixante ans, les critères fixés par le I dudit article L. 245-1 pour léligibilité à la prestation de compensation du handicap, pourrait également dans le cadre de la recherche dune prise en charge de qualité adaptée à ses besoins et à son handicap, faire procéder à une évaluation précise de la nature de ceux-ci en termes daide humaine notamment et à une étude comparative des qualités de prises en charge et des montants dallocation personnalisée dautonomie et de prestation de compensation du handicap aux fins dapprécier léventualité dune part, de ses droits au bénéfice dune prestation de compensation du handicap au regard de larticle D. 245-3 et, dautre part, dune prise en charge plus appropriée et plus globale de ses besoins par cette prestation ; que dès lors, le recours susvisé ne saurait être accueilli ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 février 2009 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 6 mars 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer