Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Juridictions de l’aide sociale - Contrôle
 

Dossier no 070637

Mme F...
Séance du 18 juin 2008

Décision lue en séance publique le 4 juillet 2008

    Vu le recours formé le 2 février 2007 par Mme F..., tendant à la réformation d’une décision en date du 14 décembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Ariège a maintenu la décision du président du conseil général en date du 21 septembre 2006 d’attribution d’un plan d’aide de 20 heures par mois ;
    La requérante conteste, vu son état de santé, cette décision qui diminue le nombre d’heures d’aide ménagère dont elle bénéficiait précédemment.
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du président du conseil général de l’Ariège en date du 19 avril 2007 proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 11 avril 2007 informant la requérante de la possibilité d’être entendue ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 juin 2008, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-3 et L. 232-6, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale dans lequel celle-ci recommande les modalités d’intervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d’aide et de l’état de perte d’autonomie du bénéficiaire ; que quel que soit le degré de perte d’autonomie du bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie, le montant de celle-ci est modulé, dans des conditions fixées par décret, suivant l’expérience et le niveau de qualification de la tierce personne ou du service d’aide à domicile auquel il fait appel ; que conformément à l’article R. 232-9 dudit code, pour la détermination du plan d’aide, la valorisation des heures d’aide ménagère est opérée en tenant compte des dispositions régissant, selon les cas, les statuts publics ou les conventions collectives et accords de travail applicables aux salariés de la branche de l’aide à domicile agréés au titre de l’article L. 341-6 ou encore de celles relatives à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; que le montant maximum du plan d’aide est fixé par un tarif national en fonction du degré d’autonomie déterminé à l’aide de la grille précitée ; qu’enfin, le montant de ladite allocation est égal au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme F... a été classée dans le groupe iso ressources 4 qui comprend, d’une part les personnes n’assumant pas seules leur transport mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à l’intérieur du logement, doivent être parfois aidées pour la toilette et l’habillage et pour la grande majorité d’entre elles, s’alimentent seules ; d’autre part les personnes qui n’ont pas de problèmes pour se déplacer mais qui doivent être aidées pour les activités corporelles et les repas ; qu’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile lui a été attribuée jusqu’au 31 décembre 2006 d’un montant de 326,64 euros finançant un plan d’aide de 24 heures d’aide ménagère par mois ; que le 31 juillet 2006, Mme F... ayant demandé la révision de sa situation, le président du conseil général de l’Ariège, par décision en date du 21 septembre 2006, a confirmé son classement dans le groupe iso-ressources 4 et lui a accordé un montant d’allocation personnalisée d’autonomie de 350 euros pour financer 20 heures mensuelles d’auxiliaire de vie sociale ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale d’aide sociale de l’Ariège en date du 14 décembre 2006 ;
    Considérant que, eu égard à la nature des contestations qui peuvent naître du désaccord entre les propositions faites par le département et les demandes de l’usager, il n’appartient pas au juge de l’aide sociale de contrôler intégralement la consistance du plan d’aide, mais seulement de vérifier que celui-ci n’est pas manifestement inadapté aux besoins et aux ressources de la personne intéressée ; que pour procéder à cette vérification dans des conditions lui permettant d’asseoir son contrôle, le juge doit être mis en possession d’un minimum d’informations sur les critères ayant présidé à la détermination - sous réserve toutefois de la condition de ressources - des quotités de services retenues dans le plan d’aide compte tenu de l’évolution des tarifs horaires ;
    Considérant qu’il ressort des éléments au dossier que le plan d’aide mensuel initial pris en charge par l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile octroyée à Mme F... prévoyait l’intervention de 24 heures d’aide pour un montant de 326,64 euros calculés sur une base horaire de 13,1 euros ; que ces heures d’interventions concernaient indistinctement des tâches ménagères et de l’aide directe à la personne ; que Mme F... a produit à l’appui de sa demande de révision de ce plan un certificat médical en date du 20 janvier 2007 du docteur J..., médecin généraliste qui dit « lui prodiguer des soins », attestant que l’aggravation de son état de santé entraîne une diminution de ses capacités au moment de l’habillage et de la toilette et rend les tâches ménagères impossibles ; que, compte tenu de ce besoin d’aide spécifique pour ces deux variables habillage et toilette cotées « B » alors que toutes les autres variables sont cotées « A », le nouveau plan d’aide prévoit donc 20 heures d’intervention d’auxiliaire de vie sociale par un service prestataire, apparaissant comme le type d’intervention le plus approprié aux besoins de Mme F... mais dont le tarif horaire est de 17,50 euros ; que par ailleurs - malgré son classement dans le groupe iso-ressources 4 - Mme F... bénéficie ainsi d’intervenants dédiés normalement à l’aide directe aux personnes les plus dépendantes classées dans les GIR 1 et 2 ; qu’à ce sujet, l’instruction du dossier de révision à l’automne 2006 a permis à l’équipe médico-sociale de constater que Mme F... ne bénéficiait de la part du service prestataire que des heures d’auxiliaire de vie pour aide directe à la personne ; que c’est donc sur la base des observations de ladite équipe selon lesquelles il n’y avait pas d’éléments médicaux nouveaux et que l’intervention d’une auxiliaire de vie 20 heures par mois était suffisante pour le maintien à domicile de Mme F... qui est aidée par ailleurs par son époux dans les tâches ménagères, que le médecin a proposé l’attribution de 20 heures d’intervention d’une auxiliaire de vie sociale qualifiée pour aider directement les personnes les plus dépendantes, compte tenu du besoin spécifique de Mme F... pour la toilette et l’habillage et qu’à cet effet, le montant d’allocation alloué a été augmenté eu égard au tarif horaire de ce personnel qualifié (17,50 euros) ; qu’en conséquence, Mme F... n’est pas fondée à soutenir que la diminution du nombre d’heures représente une diminution de sa prise en charge incompatible avec son état de santé ; qu’en tout état de cause, l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée, nonobstant les soins que la personne est susceptible de recevoir, compte tenu du besoin d’aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou d’un état nécessitant une surveillance régulière ; que dans ces conditions, le recours de Mme F... ne saurait être accueilli ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 juin 2008 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 4 juillet 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer