Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Juridictions de laide sociale - Contrôle |
Dossier no 070637
Mme F...
Séance du 18 juin 2008
Décision lue en séance publique le 4 juillet 2008
Vu le recours formé le 2 février 2007 par Mme F..., tendant à la réformation dune décision en date du 14 décembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAriège a maintenu la décision du président du conseil général en date du 21 septembre 2006 dattribution dun plan daide de 20 heures par mois ;
La requérante conteste, vu son état de santé, cette décision qui diminue le nombre dheures daide ménagère dont elle bénéficiait précédemment.
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du président du conseil général de lAriège en date du 19 avril 2007 proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 11 avril 2007 informant la requérante de la possibilité dêtre entendue ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 juin 2008, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-3 et L. 232-6, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale dans lequel celle-ci recommande les modalités dintervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin daide et de létat de perte dautonomie du bénéficiaire ; que quel que soit le degré de perte dautonomie du bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie, le montant de celle-ci est modulé, dans des conditions fixées par décret, suivant lexpérience et le niveau de qualification de la tierce personne ou du service daide à domicile auquel il fait appel ; que conformément à larticle R. 232-9 dudit code, pour la détermination du plan daide, la valorisation des heures daide ménagère est opérée en tenant compte des dispositions régissant, selon les cas, les statuts publics ou les conventions collectives et accords de travail applicables aux salariés de la branche de laide à domicile agréés au titre de larticle L. 341-6 ou encore de celles relatives à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; que le montant maximum du plan daide est fixé par un tarif national en fonction du degré dautonomie déterminé à laide de la grille précitée ; quenfin, le montant de ladite allocation est égal au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celui-ci ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme F... a été classée dans le groupe iso ressources 4 qui comprend, dune part les personnes nassumant pas seules leur transport mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à lintérieur du logement, doivent être parfois aidées pour la toilette et lhabillage et pour la grande majorité dentre elles, salimentent seules ; dautre part les personnes qui nont pas de problèmes pour se déplacer mais qui doivent être aidées pour les activités corporelles et les repas ; quune allocation personnalisée dautonomie à domicile lui a été attribuée jusquau 31 décembre 2006 dun montant de 326,64 euros finançant un plan daide de 24 heures daide ménagère par mois ; que le 31 juillet 2006, Mme F... ayant demandé la révision de sa situation, le président du conseil général de lAriège, par décision en date du 21 septembre 2006, a confirmé son classement dans le groupe iso-ressources 4 et lui a accordé un montant dallocation personnalisée dautonomie de 350 euros pour financer 20 heures mensuelles dauxiliaire de vie sociale ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale daide sociale de lAriège en date du 14 décembre 2006 ;
Considérant que, eu égard à la nature des contestations qui peuvent naître du désaccord entre les propositions faites par le département et les demandes de lusager, il nappartient pas au juge de laide sociale de contrôler intégralement la consistance du plan daide, mais seulement de vérifier que celui-ci nest pas manifestement inadapté aux besoins et aux ressources de la personne intéressée ; que pour procéder à cette vérification dans des conditions lui permettant dasseoir son contrôle, le juge doit être mis en possession dun minimum dinformations sur les critères ayant présidé à la détermination - sous réserve toutefois de la condition de ressources - des quotités de services retenues dans le plan daide compte tenu de lévolution des tarifs horaires ;
Considérant quil ressort des éléments au dossier que le plan daide mensuel initial pris en charge par lallocation personnalisée dautonomie à domicile octroyée à Mme F... prévoyait lintervention de 24 heures daide pour un montant de 326,64 euros calculés sur une base horaire de 13,1 euros ; que ces heures dinterventions concernaient indistinctement des tâches ménagères et de laide directe à la personne ; que Mme F... a produit à lappui de sa demande de révision de ce plan un certificat médical en date du 20 janvier 2007 du docteur J..., médecin généraliste qui dit « lui prodiguer des soins », attestant que laggravation de son état de santé entraîne une diminution de ses capacités au moment de lhabillage et de la toilette et rend les tâches ménagères impossibles ; que, compte tenu de ce besoin daide spécifique pour ces deux variables habillage et toilette cotées « B » alors que toutes les autres variables sont cotées « A », le nouveau plan daide prévoit donc 20 heures dintervention dauxiliaire de vie sociale par un service prestataire, apparaissant comme le type dintervention le plus approprié aux besoins de Mme F... mais dont le tarif horaire est de 17,50 euros ; que par ailleurs - malgré son classement dans le groupe iso-ressources 4 - Mme F... bénéficie ainsi dintervenants dédiés normalement à laide directe aux personnes les plus dépendantes classées dans les GIR 1 et 2 ; quà ce sujet, linstruction du dossier de révision à lautomne 2006 a permis à léquipe médico-sociale de constater que Mme F... ne bénéficiait de la part du service prestataire que des heures dauxiliaire de vie pour aide directe à la personne ; que cest donc sur la base des observations de ladite équipe selon lesquelles il ny avait pas déléments médicaux nouveaux et que lintervention dune auxiliaire de vie 20 heures par mois était suffisante pour le maintien à domicile de Mme F... qui est aidée par ailleurs par son époux dans les tâches ménagères, que le médecin a proposé lattribution de 20 heures dintervention dune auxiliaire de vie sociale qualifiée pour aider directement les personnes les plus dépendantes, compte tenu du besoin spécifique de Mme F... pour la toilette et lhabillage et quà cet effet, le montant dallocation alloué a été augmenté eu égard au tarif horaire de ce personnel qualifié (17,50 euros) ; quen conséquence, Mme F... nest pas fondée à soutenir que la diminution du nombre dheures représente une diminution de sa prise en charge incompatible avec son état de santé ; quen tout état de cause, lallocation personnalisée dautonomie est accordée, nonobstant les soins que la personne est susceptible de recevoir, compte tenu du besoin daide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dun état nécessitant une surveillance régulière ; que dans ces conditions, le recours de Mme F... ne saurait être accueilli ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 juin 2008 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 juillet 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer