Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Versement - Date d’effet
 

Dossier no 070396

Mme H...
Séance du 11 mars 2009

Décision lue en séance publique le 25 mars 2009

    Vu la lettre en date du 8 janvier 2007 de Mme H... adressée à M. C..., secrétaire de la commission départementale d’aide sociale du Nord et enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 18 avril 2007 sous le no 07-0396, relative à une décision en date du 15 juin 2006 du président du conseil général rejetant sa demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile en raison de son classement dans le groupe iso-ressources 6 de la grille nationale d’évaluation ;
    La requérante, précédemment classée dans le groupe iso-ressources 4 de la grille nationale d’évaluation sollicite des explications, à réception de la notification le 9 novembre 2006 d’une décision du président du Conseil général en date 15 juin 2006 la classant dans le groupe iso ressources 6, qui modifie ce groupe de classement.
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, en date du 21 janvier 2008 présenté par le président du conseil général du Nord concluant au rejet de la requête pour irrecevabilité en application de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres en date du 24 août 2005 du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu en séance publique Mlle Sauli, rapporteure, en son rapport, et en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action et des familles, « (...) les décisions du président du conseil général et du représentant de l’Etat dans le département prévues à l’article L. 131-2 du code de l’action sociale et des familles, sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d’aide sociale mentionnées à l’article L. 132-6 dans les conditions fixées par voie réglementaire ; qu’aux termes de l’article 134-5 dudit code, le ministre chargé de l’action sociale peut attaquer directement devant la commission centrale toute décision prise par les commissions départementales » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme H..., dont la demande avait été précédemment rejetée par décision du président du conseil général, en date du 20 février 2004, a été admise par la commission départementale d’aide sociale du Nord, au bénéfice d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile, par décision en date du 23 février 2005, au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 4 de la grille nationale d’évaluation, pour la période du 15 juin au 15 novembre 2005 ; que Mme H... ayant déposé une nouvelle demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, le 8 mars 2006, l’évaluation à son domicile, le 31 mars suivant, de son état de santé par l’équipe médico-sociale a conclu à son classement dans le groupe iso-ressources 6 de la grille nationale d’évaluation ; par décision, en date du 15 juin 2006, le président du conseil général du Nord a rejeté sa demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; que cependant, le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile précédemment accordée, d’un montant de 175 Euro pour le financement d’un plan d’aide de 10 heures, a été maintenu du 16 novembre 2005 au 31 mars 2006, pour permettre à Mme H... de régulariser les heures d’intervention à domicile effectuées au cours de cette période ; que la décision du Président du conseil général lui ayant été notifiée le 9 novembre 2006, Mme H..., par lettre en date du 8 janvier 2007, a sollicité auprès de la commission départementale d’aide sociale des explications sur le changement de groupe de classement résultant de la décision du président du conseil général ; que c’est à tort que ce courrier a été transmis à la commission centrale d’aide sociale ; que conformément à l’article L. 1341 susvisé, ce recours devant la commission centrale d’aide sociale est irrecevable et doit être rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 mars 2009 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 25 mars 2009.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer