Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Bénéficiaire en établissement |
Dossier no 061199
Mme M...
Séance du 7 mai 2008
Décision lue en séance publique le 9 juin 2008
Vu le recours formé le 6 avril 2006 par M. M..., tendant à la réformation dune décision en date du 27 février 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Corse a prononcé le classement de Mme P. M... dans le groupe iso-ressources 3 de la grille nationale dévaluation ;
Le requérant conteste le fait que le passage de sa mère du groupe iso-ressources 4 au groupe 3 de la grille nationale dévaluation nentraîne aucune augmentation du montant de lallocation personnalisée dautonomie en établissement dont elle bénéficie.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 6 septembre 2006 informant le requérant de la possibilité dêtre entendu ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 mai 2008, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232-3 dudit code, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou GIR en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que conformément à larticle R. 232-4 du même code, pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés dans lun des groupes 1 à 4 ; quaux termes de larticle L. 232-20 du code de laction sociale et des famille, les recours contre les décisions relatives à lallocation personnalisée dautonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à larticle L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-10 ; que lorsque le recours est relatif à lappréciation du degré de perte dautonomie, ladite commission départementale recueille lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de lordre des médecins ;
Considérant quaux termes du I de larticle L. 232-8 du code de laction sociale et des familles, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne hébergée dans un établissement visé à larticle L. 313-12, elle est égale au montant des dépenses correspondant à son degré de perte dautonomie dans le tarif de létablissement afférent à la dépendance, diminué dune participation du bénéficiaire de lallocation ; que cette participation calculée en fonction de ses ressources - déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2 selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale - est égale aux termes du I de larticle R. 232-19 dudit code au montant du tarif afférent à la dépendance de létablissement applicable aux personnes classées dans les groupes iso-ressources 5 et 6 de la grille nationale d évaluation mentionnée à larticle L. 232-2, si le revenu mensuel est inférieur à 2,21 fois le montant de la majoration pour tierce personne mentionnée à larticle L. 355-1 du code de la sécurité sociale ou, si ce revenu est égal ou supérieur à 2,21 fois le montant de la majoration pour tierce personne à un montant déterminé selon une formule incluant le tarif dépendance précité et le tarif dépendance de létablissement correspondant au groupe iso-ressources dans lequel est classé le bénéficiaire ; que conformément à larticle L. 232-11 dudit code, les droits à prestation de la personne accueillie en établissement sont examinés au regard de lallocation personnalisée dautonomie puis au titre de laide sociale prévue à larticle L. 231-4 ; que si la participation précitée au titre de lallocation personnalisée dautonomie ne peut pas être acquittée par un résident, celle-ci peut être prise en charge par ladite aide dans les conditions prévues au Livre 1er ;
Considérant quil résulte de linstruction que par décision du Président du conseil général en date du 2 mai 2005, Mme P. M... - placée à la maison de retraite « La Sainte Famille » de Bastia a été classée dans le groupe iso-ressources 4 qui comprend, dune part les personnes nassumant pas seules leur transport mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à lintérieur du logement, doivent être parfois aidées pour la toilette et lhabillage et pour la grande majorité dentre elles, salimentent seules ; dautre part les personnes qui nont pas de problèmes pour se déplacer mais qui doivent être aidées pour les activités corporelles et les repas ; quau titre de ce groupe de classement, ladite décision a attribué à Mme P. M..., pour cinq ans à compter du 23 mars 2005, une allocation personnalisée dautonomie en établissement de 2,78 euros par jour avant déduction de sa participation personnelle fixée à 0,92 euros ; que cette décision ayant été contestée, lévaluation le 22 décembre 2005 dans les conditions susmentionnées de létat de santé de Mme P. M... par le médecin expert désigné - conformément à larticle L. 134-6 susvisé - par le président de la commission départementale daide sociale a conclu, en raison de son aggravation, au classement de celle-ci dans le groupe iso-ressources 3 qui correspond aux personnes âgées ayant conservé leurs fonctions intellectuelles, partiellement leur capacité à se déplacer mais qui nécessitent plusieurs fois par jour des aides pour leur autonomie corporelle et qui pour la majorité dentre elles nassurent pas seules lhygiène de lélimination tant anale quurinaire ; que par décision en date du 27 février 2006, la commission départementale de la Haute-Corse a classé Mme P. M... dans le groupe iso-ressources 3 à compter du 1er mars 2006 et demandé au Président du conseil général de procéder à la révision de son dossier et à lattribution dun montant allocation personnalisée dautonomie en établissement calculé conformément à la réglementation compte tenu du classement et des ressources de celle-ci ;
Considérant que les tarifs journaliers forfaitaires pour les personnes âgées résidentes de la maison de retraite « La Sainte-Famille » sont fixés par arrêté du président du conseil général de la Haute-Corse ; que conformément aux articles 1er et 2 de larrêté en date du 8 avril 2005 applicable à la date de la décision contestée, les tarifs journaliers dépendance sont fixés à compter du 1er janvier 2005 à 2,83 euros pour les groupes de ressources (GIR) 3 et 4 ; quen application de ces dispositions, le passage de Mme P. M... du GIR 4 au GIR 3 est sans incidence sur le montant du tarif journalier dépendance afférent à son groupe et que le montant dallocation personnalisée dautonomie en établissement auquel celle-ci pouvait prétendre à partir du 1er mars 2006 par suite de son classement dans le groupe iso-ressources 3 reste en conséquence identique à celui quelle percevait lorsquelle était précédemment classée dans le groupe iso-ressources 4 ; que dans ces conditions, le recours de M. M... contre labsence daugmentation du montant dallocation versée à sa mère ne saurait être accueilli ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 mai 2008 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 juin 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer