Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Participation financière
 

Dossier no 060661

Mme J...
Séance du 10 décembre 2008

Décision lue en séance publique le 4 février 2009

    Vu le recours formé le 11 mai 2006 par M. J..., tendant à l’annulation d’une décision en date du 2 mars 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Ardennes a maintenu la décision du président du conseil général en date du 1er septembre 2005 attribuant à Mme P. J... à compter du 1er septembre 2005, au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 2 de la grille nationale d’évaluation, un montant mensuel d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile de 215,92 euros, après déduction de sa participation personnelle, pour la réalisation d’un plan d’aide de 80 heures.
    Le requérant soutient contester cette décision compte tenu du comportement original des agents de la DISA à l’occasion de sa demande d’allocation personnalisée d’autonomie et d’une augmentation d’un nombre d’heures parallèlement à une baisse du montant d’allocation accordée à son épouse.
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du président du conseil général en date du 10 août 2005, proposant le maintien de la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 5 juillet 2006 informant le requérant de la possibilité d’être entendu ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 30 septembre 2008 informant la requérante de la date de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 10 décembre 2008, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; que pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 2 du décret no 2001-1084 dans l’un des groupes 1 à 4 ; qu’aux termes de l’article L. 232-12 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie définie aux articles 9 et 10 du décret no 2001-1085 du 21 novembre 2001, présidée par le président du conseil général ou son représentant ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-3 et L. 232-4 du code de l’action sociale et des familles, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant du plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale et est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci ; qu’aux termes de l’article R. 232-9, pour la détermination du plan d’aide, la valorisation des heures d’aide ménagère est opérée en tenant compte des dispositions régissant, selon les cas, les statuts publics ou les conventions collectives et accords de travail applicables aux salariés de la branche de l’aide à domicile agréés au titre de l’article L. 314-6 ou encore de celles relatives à la convention nationale des salariés du particulier employeur ; enfin, que la participation du bénéficiaire est calculée en fonction de ses ressources déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale ; que toutefois, conformément à l’article R. 232-11 II, est exonéré de toute participation le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile dont les ressources mensuelles sont inférieures à 0,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ; que conformément audit article R. 232-11 V, lorsque le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile est ouvert à l’un des membres ou aux deux membres d’un couple résidant conjointement à domicile, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de la participation prévue à l’article L. 232-4, correspond au total des ressources du couple calculées dans les conditions fixées au articles R. 232-5 et R. 232-6, divisé par 1,7 ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme P. J... - initialement classée dans le groupe iso-ressources 4 - a bénéficié à compter du 10 janvier 2002 d’un montant d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile d’un montant brut de 513 euros avant déduction d’une participation personnelle de 212,93 euros calculée conformément aux modalités fixées par l’article 7 du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 en vigueur à la date d’ouverture de ses droits ; qu’à compter du 21 février 2003, Mme J... a été classée dans le groupe iso-ressources 2 tout en conservant les montants d’allocation, de participation personnelle et le nombre d’heures d’intervention dont elle bénéficiait ; qu’à compter du 28 octobre 2003, le plan d’aide a été porté à 80 heures et le montant brut d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile à 684 euros, avant déduction d’une participation personnelle de 487,80 euros calculée selon les nouvelles modalités fixées par le décret no 2003-278 du 28 mars 2003 applicables à compter du 1er avril 2003 ; que par une nouvelle décision de révision du président du conseil général des Ardennes, en date du 1er septembre 2005, le montant brut d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile a été fixé à 732 euros, avant déduction d’une participation personnelle de 516,08 euros pour la réalisation d’un plan d’aide de 80 heures mensuelles ; que cette décision a été confirmé par la commission départementale d’aide sociale des Ardennes par décision en date du 2 mars 2006 ;
    Considérant que le requérant conteste la diminution du montant d’allocation personnalisée allouée à son épouse alors même que le plan d’aide initial de 60 heures dont elle bénéficiait depuis le 10 janvier 2002 a été porté à 80 heures à compter du 28 octobre 2003 ; que par ailleurs, en raison d’un prélèvement de 500 euros mensuels par les services du Trésor public, le montant de retraites restant à la disposition du couple - dont les ressources au titre de l’exercice 2004 prises en compte pour le calcul de la participation contestée s’élevaient à 3 722,50 euros - ne lui permet pas de financer le plan d’aide accordé à son épouse ;
    Considérant que l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile accordée à Mme J... à compter du 1er janvier 2002 a été calculée conformément aux dispositions de l’article 7 du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 - et devenu l’article R. 232-11 susvisé du code de l’action sociale et des familles - fixant à cette date les modalités de calcul de la participation personnelle du bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie justifiant de ressources mensuelles comprises entre 1,02 fois et 3,40 fois le montant de la majoration pour tierce personne ; que par suite de la modification, à compter du 1er avril 2003, de ces modalités de calcul de la participation financière par l’article 8 décret du 28 mars 2003 précité, le seuil d’exonération a été porté à compter du 1er avril 2003 à 0,67 fois le montant de la majoration pour tierce personne et le pourcentage appliqué à la formule de calcul porté de 80 à 90 % ; qu’il résulte donc de l’application de ces dispositions, une augmentation sensible de la participation personnelle de Mme J... ; que la commission départementale d’aide sociale des Ardennes a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en confirmant le montant de la participation de Mme J... pour la réalisation de son plan d’aide ; que, dès lors, le recours susvisé doit être rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 décembre 2008 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 4 février 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer