Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Participation financière |
Dossier no 060661
Mme J...
Séance du 10 décembre 2008
Décision lue en séance publique le 4 février 2009
Vu le recours formé le 11 mai 2006 par M. J..., tendant à lannulation dune décision en date du 2 mars 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale des Ardennes a maintenu la décision du président du conseil général en date du 1er septembre 2005 attribuant à Mme P. J... à compter du 1er septembre 2005, au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 2 de la grille nationale dévaluation, un montant mensuel dallocation personnalisée dautonomie à domicile de 215,92 euros, après déduction de sa participation personnelle, pour la réalisation dun plan daide de 80 heures.
Le requérant soutient contester cette décision compte tenu du comportement original des agents de la DISA à loccasion de sa demande dallocation personnalisée dautonomie et dune augmentation dun nombre dheures parallèlement à une baisse du montant dallocation accordée à son épouse.
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du président du conseil général en date du 10 août 2005, proposant le maintien de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 5 juillet 2006 informant le requérant de la possibilité dêtre entendu ;
Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 30 septembre 2008 informant la requérante de la date de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 10 décembre 2008, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; que pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés en application de larticle 2 du décret no 2001-1084 dans lun des groupes 1 à 4 ; quaux termes de larticle L. 232-12 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de lallocation personnalisée dautonomie définie aux articles 9 et 10 du décret no 2001-1085 du 21 novembre 2001, présidée par le président du conseil général ou son représentant ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-3 et L. 232-4 du code de laction sociale et des familles, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant du plan daide élaboré par une équipe médico-sociale et est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celui-ci ; quaux termes de larticle R. 232-9, pour la détermination du plan daide, la valorisation des heures daide ménagère est opérée en tenant compte des dispositions régissant, selon les cas, les statuts publics ou les conventions collectives et accords de travail applicables aux salariés de la branche de laide à domicile agréés au titre de larticle L. 314-6 ou encore de celles relatives à la convention nationale des salariés du particulier employeur ; enfin, que la participation du bénéficiaire est calculée en fonction de ses ressources déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale ; que toutefois, conformément à larticle R. 232-11 II, est exonéré de toute participation le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie à domicile dont les ressources mensuelles sont inférieures à 0,67 fois le montant de la majoration pour aide constante dune tierce personne mentionnée à larticle L. 355-1 du code de la sécurité sociale ; que conformément audit article R. 232-11 V, lorsque le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie à domicile est ouvert à lun des membres ou aux deux membres dun couple résidant conjointement à domicile, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de la participation prévue à larticle L. 232-4, correspond au total des ressources du couple calculées dans les conditions fixées au articles R. 232-5 et R. 232-6, divisé par 1,7 ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme P. J... - initialement classée dans le groupe iso-ressources 4 - a bénéficié à compter du 10 janvier 2002 dun montant dallocation personnalisée dautonomie à domicile dun montant brut de 513 euros avant déduction dune participation personnelle de 212,93 euros calculée conformément aux modalités fixées par larticle 7 du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 en vigueur à la date douverture de ses droits ; quà compter du 21 février 2003, Mme J... a été classée dans le groupe iso-ressources 2 tout en conservant les montants dallocation, de participation personnelle et le nombre dheures dintervention dont elle bénéficiait ; quà compter du 28 octobre 2003, le plan daide a été porté à 80 heures et le montant brut dallocation personnalisée dautonomie à domicile à 684 euros, avant déduction dune participation personnelle de 487,80 euros calculée selon les nouvelles modalités fixées par le décret no 2003-278 du 28 mars 2003 applicables à compter du 1er avril 2003 ; que par une nouvelle décision de révision du président du conseil général des Ardennes, en date du 1er septembre 2005, le montant brut dallocation personnalisée dautonomie à domicile a été fixé à 732 euros, avant déduction dune participation personnelle de 516,08 euros pour la réalisation dun plan daide de 80 heures mensuelles ; que cette décision a été confirmé par la commission départementale daide sociale des Ardennes par décision en date du 2 mars 2006 ;
Considérant que le requérant conteste la diminution du montant dallocation personnalisée allouée à son épouse alors même que le plan daide initial de 60 heures dont elle bénéficiait depuis le 10 janvier 2002 a été porté à 80 heures à compter du 28 octobre 2003 ; que par ailleurs, en raison dun prélèvement de 500 euros mensuels par les services du Trésor public, le montant de retraites restant à la disposition du couple - dont les ressources au titre de lexercice 2004 prises en compte pour le calcul de la participation contestée sélevaient à 3 722,50 euros - ne lui permet pas de financer le plan daide accordé à son épouse ;
Considérant que lallocation personnalisée dautonomie à domicile accordée à Mme J... à compter du 1er janvier 2002 a été calculée conformément aux dispositions de larticle 7 du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 - et devenu larticle R. 232-11 susvisé du code de laction sociale et des familles - fixant à cette date les modalités de calcul de la participation personnelle du bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie justifiant de ressources mensuelles comprises entre 1,02 fois et 3,40 fois le montant de la majoration pour tierce personne ; que par suite de la modification, à compter du 1er avril 2003, de ces modalités de calcul de la participation financière par larticle 8 décret du 28 mars 2003 précité, le seuil dexonération a été porté à compter du 1er avril 2003 à 0,67 fois le montant de la majoration pour tierce personne et le pourcentage appliqué à la formule de calcul porté de 80 à 90 % ; quil résulte donc de lapplication de ces dispositions, une augmentation sensible de la participation personnelle de Mme J... ; que la commission départementale daide sociale des Ardennes a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en confirmant le montant de la participation de Mme J... pour la réalisation de son plan daide ; que, dès lors, le recours susvisé doit être rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 décembre 2008 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 février 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer