Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Indu
 

Dossier no 060660

Mme D...
Séance du 17 octobre 2007

Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007

    Vu le recours formé le 12 avril 2006 par Mme D... tendant à l’annulation d’une décision en date du 14 février 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Allier a maintenu l’arrêté du président du conseil général en date du 3 juin 2005 prononçant la récupération de la somme de 335,87 euros indûment versée à Mme D... du 21 au 31 mars 2004, postérieurement à son décès, au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile dont elle était bénéficiaire ;
    La requérante soutenant qu’elle ne peut pas rembourser la somme demandée, veut une remise de sa dette ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 12 juillet 2006 informant la requérante de la possibilité d’être entendue ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 octobre 2007, Mlle Sauli, rapporteure, en son rapport, et après en avoir délibéré hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1, L. 232-2, R. 232-2 et R. 232-8 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; que l’allocation personnalisée d’autonomie qui a le caractère d’une prestation en nature - est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; qu’aux termes de l’article L. 232-3, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépense s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile, du règlement des frais d’accueil temporaire avec ou sans hébergement et de toute autre dépense concourrant à l’autonomie du bénéficiaire ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan d’aide est fixé par un tarif national en fonction du degré d’autonomie déterminé à l’aide de la grille précitée ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-3 du code de l’action sociale et des familles, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que, conformément à l’article R. 232-4 dudit code, pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés en application de l’article R. 232-2 dans l’un des groupes 1 à 4 ; qu’aux termes de l’article L. 232-12 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie définie aux articles D. 232-25 et D. 232-26, présidée par le président du conseil général ou son représentant ;
    Considérant qu’aux termes du 4e alinéa de l’article L. 232-7 et de l’article R. 232-17 chargeant le département d’organiser le contrôle de l’effectivité de l’aide, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu, à la demande du président du conseil général, de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçue et de sa participation financière ; que conformément à l’article R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d’aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en œuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l’article L. 232-16 ; qu’aux termes de l’article L. 232-7 dudit code, le versement de l’allocation peut être suspendu dans le délai d’un mois si le bénéficiaire notamment ne respecte pas les dispositions de l’article L. 232-6 ;
    Considérant enfin qu’aux termes du second alinéa de l’article R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de l’allocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme D... bénéficiait d’une allocation personnalisée d’autonomie attribuée pour un montant de 946,65 euros par décision du Président du conseil général en date du 18 août 2003 pour la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2005 ; que pour la réalisation du plan d’aide, Mme D... avait déclaré salarier sa fille et requérante Mme D... ; que Mme D... est décédée le 20 mars 2004 ; que le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie s’étant poursuivi jusqu’au 31 mars suivant, le montant ainsi indûment versé s’élève à 335,87 euros ; que par arrêté en date du 3 juin 2005, le président du conseil général à prononcé la récupération du total des sommes indûment versées ; que par décision en date du 14 février 2006, la commission départementale de l’Allier a maintenu cette décision ;
    Considérant qu’il est bien établi que l’allocation personnalisée d’autonomie attribuée à Mme D..., décédée le 20 mars 2004, a continué à lui être versée jusqu’au 31 mars suivant alors même que le plan d’aide qu’elle était censée financer et pour la réalisation duquel elle salariait la requérante, était devenu sans objet du fait de son décès ; que dans ces conditions, par application combinée notamment des articles L. 232-7, R. 232-15 et R. 232-17 susvisés, la non utilisation de la somme de 335,87 euros et par voie de conséquence la rémunération de la requérante du 21 au 31 mars 2004 pour l’aide qu’elle apportait à sa mère et qui a cessé au décès de celle-ci constitue bien une somme indûment versée ; qu’en conséquence, le département est en droit de réclamer le remboursement de la somme qui a été indûment versée après le décès de Mme D... et que ce remboursement incombe selon le cas, soit à la requérante si elle a perçu une rémunération après le décès de sa mère, soit à l’ensemble des héritiers, dont elle se porte fort, de sa mère ; que dès lors, le recours susvisé doit être rejeté ; qu’il appartient à la requérante, si ce remboursement incombe à elle seule, de solliciter auprès des services du Trésor public, compte tenu des difficultés financières qu’elle invoque, l’octroi de délais pour le paiement de la somme demandée ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 octobre 2007 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer