Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Indu |
Dossier no 060660
Mme D...
Séance du 17 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007
Vu le recours formé le 12 avril 2006 par Mme D... tendant à lannulation dune décision en date du 14 février 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAllier a maintenu larrêté du président du conseil général en date du 3 juin 2005 prononçant la récupération de la somme de 335,87 euros indûment versée à Mme D... du 21 au 31 mars 2004, postérieurement à son décès, au titre de lallocation personnalisée dautonomie à domicile dont elle était bénéficiaire ;
La requérante soutenant quelle ne peut pas rembourser la somme demandée, veut une remise de sa dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 12 juillet 2006 informant la requérante de la possibilité dêtre entendue ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 octobre 2007, Mlle Sauli, rapporteure, en son rapport, et après en avoir délibéré hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1, L. 232-2, R. 232-2 et R. 232-8 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; que lallocation personnalisée dautonomie qui a le caractère dune prestation en nature - est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; quaux termes de larticle L. 232-3, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépense sentendent notamment de la rémunération de lintervenant à domicile, du règlement des frais daccueil temporaire avec ou sans hébergement et de toute autre dépense concourrant à lautonomie du bénéficiaire ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan daide est fixé par un tarif national en fonction du degré dautonomie déterminé à laide de la grille précitée ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232-3 du code de laction sociale et des familles, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que, conformément à larticle R. 232-4 dudit code, pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés en application de larticle R. 232-2 dans lun des groupes 1 à 4 ; quaux termes de larticle L. 232-12 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de lallocation personnalisée dautonomie définie aux articles D. 232-25 et D. 232-26, présidée par le président du conseil général ou son représentant ;
Considérant quaux termes du 4e alinéa de larticle L. 232-7 et de larticle R. 232-17 chargeant le département dorganiser le contrôle de leffectivité de laide, le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est tenu, à la demande du président du conseil général, de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçue et de sa participation financière ; que conformément à larticle R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie et à leur participation financière prévues dans le plan daide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en uvre éventuelle par les services compétents des dispositions de larticle L. 232-16 ; quaux termes de larticle L. 232-7 dudit code, le versement de lallocation peut être suspendu dans le délai dun mois si le bénéficiaire notamment ne respecte pas les dispositions de larticle L. 232-6 ;
Considérant enfin quaux termes du second alinéa de larticle R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire nest plus éligible à lallocation personnalisée dautonomie, par remboursement du trop perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de lallocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme D... bénéficiait dune allocation personnalisée dautonomie attribuée pour un montant de 946,65 euros par décision du Président du conseil général en date du 18 août 2003 pour la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2005 ; que pour la réalisation du plan daide, Mme D... avait déclaré salarier sa fille et requérante Mme D... ; que Mme D... est décédée le 20 mars 2004 ; que le versement de lallocation personnalisée dautonomie sétant poursuivi jusquau 31 mars suivant, le montant ainsi indûment versé sélève à 335,87 euros ; que par arrêté en date du 3 juin 2005, le président du conseil général à prononcé la récupération du total des sommes indûment versées ; que par décision en date du 14 février 2006, la commission départementale de lAllier a maintenu cette décision ;
Considérant quil est bien établi que lallocation personnalisée dautonomie attribuée à Mme D..., décédée le 20 mars 2004, a continué à lui être versée jusquau 31 mars suivant alors même que le plan daide quelle était censée financer et pour la réalisation duquel elle salariait la requérante, était devenu sans objet du fait de son décès ; que dans ces conditions, par application combinée notamment des articles L. 232-7, R. 232-15 et R. 232-17 susvisés, la non utilisation de la somme de 335,87 euros et par voie de conséquence la rémunération de la requérante du 21 au 31 mars 2004 pour laide quelle apportait à sa mère et qui a cessé au décès de celle-ci constitue bien une somme indûment versée ; quen conséquence, le département est en droit de réclamer le remboursement de la somme qui a été indûment versée après le décès de Mme D... et que ce remboursement incombe selon le cas, soit à la requérante si elle a perçu une rémunération après le décès de sa mère, soit à lensemble des héritiers, dont elle se porte fort, de sa mère ; que dès lors, le recours susvisé doit être rejeté ; quil appartient à la requérante, si ce remboursement incombe à elle seule, de solliciter auprès des services du Trésor public, compte tenu des difficultés financières quelle invoque, loctroi de délais pour le paiement de la somme demandée ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 octobre 2007 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer