Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Grille AGGIR |
Dossier no 051676
Mme S...
Séance du 23 janvier 2008
Décision lue en séance publique le 6 février 2008
Vu le recours formé le 2 juin 2005 par Mme S..., tendant à la réformation dune décision en date du 14 avril 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Moselle a confirmé son classement dans le groupe iso-ressources 4 de la grille nationale dévaluation et le plan daide de 15 heures financé par lallocation personnalisée dautonomie à domicile qui lui a été accordé ;
La requérante conteste cette décision, soutenant que les 15 heures sont insuffisantes, compte tenu de létat de santé de son fils avec lequel elle vit, et demande 5 heures supplémentaires ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du président du conseil général en date du 7 octobre 2005, proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la lettre du secrétaire général en date du 6 janvier 2005 informant la requérante de la possibilité dêtre entendue ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 janvier 2008, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Considérant quaux termes de larticle 1er dudit décret, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou GIR en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ;
Considérant que pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés en application de larticle 2 du décret no 2001-1084 dans lun des groupes 1 à 4 ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-3 du code de laction sociale et des familles et 13 du décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001, la demande dallocation personnalisée dautonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social et dont lun au moins des membres effectue une visite au domicile du postulant ; que dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, léquipe médico-sociale adresse une proposition de plan daide à lintéressé, assortie de lindication du taux de sa participation financière ; que ce dernier dispose dun délai de dix jours à compter de la réception de cette proposition pour présenter ses observations et en demander la modification ; que dans ce cas, une proposition définitive lui est de nouveau accordée dans les huit jours ; quen cas de refus exprès ou dabsence de réponse dans le délai de dix jours, la demande dallocation personnalisée dautonomie est alors réputée refusée ; quaux termes de ces mêmes articles, lallocation personnalisée dautonomie accordée à la personne résidant à domicile est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan daide élaboré par léquipe médico-sociale ; que ces dépenses sentendent notamment de la rémunération de lintervenant à domicile, du règlement des frais daccueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements ou services autorisés à cet effet, ainsi que des dépenses de transport, daides techniques, dadaptation du logement et de toute autre dépenses concourant à lautonomie du bénéficiaire ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme S... - qui vit avec son fils - bénéficiait de lintervention de 27 heures daide ménagère financées par sa caisse de retraite du régime général ; quayant déposé le 29 avril 2004, une demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile, Mme S... dont lévaluation dans les conditions susmentionnées de létat de santé la classée dans le groupe iso ressources 4, sest vu attribuer à compter du 26 mai suivant, ladite allocation pour la réalisation dun plan daide de 15 heures daide ménagère à domicile et lachat de matériel dhygiène ; que ce plan daide a été contesté par Mme S..., celle-ci réclamant le rétablissement des 27 heures daide ménagère que finançait précédemment sa caisse de retraite ; que la commission des litiges en date du 4 novembre 2004 ayant confirmé le contingent de 15 heures, Mme S... a saisi le 15 décembre suivant la commission départementale de la Moselle, qui au vu de lévaluation du médecin expert désigné dans les conditions de larticle susvisées, a confirmé le plan daide de 15 heures ;
Considérant que Mme S... ne conteste pas son classement dans le groupe iso ressources 4 qui comprend, dune part les personnes nassumant pas seules leur transport mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à lintérieur du logement, doivent être parfois aidées pour la toilette et lhabillage et pour la grande majorité dentre elles, salimentent seules ; dautre part les personnes qui nont pas de problèmes pour se déplacer mais qui doivent être aidées pour les activités corporelles et les repas ; que le plan daide de 15 heures qui lui est accordé vient en complément de lintervention pour soins infirmiers et aide à la toilette ; que la commission départementale précitée confirmant loctroi de 15 heures daide à domicile, statuait sur la demande dun plan daide de 27 heures, soit loctroi de 12 heures supplémentaires ; que pour contester cette décision, Mme S... fait valoir que son fils ayant été opéré et suivant des soins de kinésithérapie, les tâches quil accomplit habituellement (courses, papiers, repas, relations avec le médecin, le pharmacien, etc...) sont une charge lourde et demande un réexamen de son dossier pour obtenir pour elle-même et son fils, 5 heures supplémentaires ;
Considérant que les moyens soulevés par Mme S... ne lont pas été précédemment devant la commission départementale de la Moselle dont la décision est attaquée ; quen tout état cause, Mme S... napporte pas la preuve que les 15 heures octroyées sont insuffisantes à couvrir des besoins daide de 12 heures supplémentaires ; que ces besoins supplémentaires sont dautant plus difficiles à établir quelle ne réclame désormais que 5 heures supplémentaires pour elle-même et son fils pour compenser lallègement de la charge de ce dernier concernant notamment des tâches ménagères quotidiennes quil devrait effectuer en tout état de cause, quil cohabite ou non avec sa mère ; que dès, le recours de Mme S... doit être rejeté ; que si sa situation avait changé, il lui appartenait den informer le président du conseil général qui était seul compétent, au vu des justificatifs fournis, de faire examiner lopportunité dune révision du plan daide pour la période concernée par ce changement ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 janvier 2008 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 6 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer