Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Participation financière |
Dossier no 050728
Mme M...
Séance du 16 avril 2008
Décision lue en séance publique le 6 mai 2008
Vu le recours formé le 17 janvier 2005 par Mme M..., tendant à lannulation dune décision en date du 19 novembre 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a maintenu la décision du président du conseil général en date du 10 février 2004 de révision de son plan daide à domicile qui fixe le montant mensuel de lallocation personnalisée dautonomie à domicile à 952,94 euros et sa participation personnelle à 103,48 euros ;
La requérante ne conteste pas sa participation personnelle mais revendique le droit den être exonérée à compter du 27 février 2003 en sa qualité de victime du sang contaminé en 1984 qui na donné lieu à aucune indemnisation par les pouvoirs publics.
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du président du conseil général en date du 30 mars 2005, proposant le maintien de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la lettre du secrétaire général en date du 25 juillet 2005 informant la requérante de la possibilité dêtre entendue ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 avril 2008, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; quaux termes de larticle 1er dudit décret, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou GIR en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ;
Considérant que pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés en application de larticle 2 du décret no 2001-1084 dans lun des groupes 1 à 4 ; quaux termes de larticle L. 232-23 du code de laction sociale et des familles lallocation personnalisée dautonomie nest pas cumulable avec notamment la majoration pour aide constante dune tierce personne prévue à larticle L. 355-1 du code de la sécurité sociale ; quaux termes de larticle L. 232-12 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de lallocation personnalisée dautonomie définie aux articles 9 et 10 du décret no 2001-1085 du 21 novembre 2001, présidée par le président du conseil général ou son représentant ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-3 et L. 232-4 du code de laction sociale et des familles, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant du plan daide élaboré par une équipe médico-sociale et est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celui-ci ; que cette participation est calculée en fonction des ressources du bénéficiaire déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 1232-2, selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale ; que toutefois, conformément à larticle L. 232-11 II, est exonéré de toute participation le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie à domicile dont les ressources mensuelles sont inférieures à 0,67 fois le montant de la majoration pour aide constante dune tierce personne mentionnée à larticle L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme M... ayant déposé le 28 février 2002, une demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile, a bénéficié à partir du 29 juillet 2002, en raison de son classement dans le groupe iso-ressources 3, dun montant dallocation de 709,41 euros finançant un plan daide de 51 heures dintervention à domicile par un service prestataire, sans participation personnelle ; quà sa demande, ce plan daide ayant été révisé à plusieurs reprises au cours de lannée 2003 et son classement ayant été prononcé dans le groupe iso ressources 2, le montant dallocation a été porté au 1er juillet 2003 à 998,04 euros en raison de laugmentation du tarif horaire, soit au-delà du montant maximum fixé à 948,65 euros pour le GIR. 2, et quelle a bénéficié - à titre temporaire comme lensemble des allocataires concernés par cette hausse horaire - de ce déplafonnement jusquau 28 février 2004 ; quà loccasion dune nouvelle révision du plan accordé à Mme M..., une décision en date du 2 décembre 2003, a fixé le montant mensuel de son allocation à 952,94 euros pour le financement de 56 heures dintervention à domicile, de frais annexes de téléalarme et de portage de repas et sa participation personnelle à 103,48 euros, en application des nouvelles dispositions relatives au seuil dexonération de cette participation issues du décret no 2003-278 du 28 mars 2003, mais calculée sur la base des ressources déclarées en février 2002 lors de sa demande initiale ; quen tout état de cause, le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie est déterminé - quelle que soit par ailleurs lorigine des circonstances responsables de la perte dautonomie du demandeur et nonobstant les pathologies et les soins quil est susceptible de recevoir - dans les conditions de droit commun en fonction de son besoin daide pour les actes essentiels de la vie ou de la surveillance régulière que nécessite son état ; quen loccurrence, la requérante nest pas fondée à se prévaloir de labsence dindemnisation dans le cadre de laffaire du sang contaminé du préjudice quelle a subi en 1984 pour prétendre être exonérée de la participation mise à la charge par la législation régissant lallocation personnalisée dautonomie à tout bénéficiaire de ladite allocation dès lors que ses ressources dépassent le seuil fixé à 0,67 fois la majoration pour tierce personne ; que le moyen ainsi soulevé par la requérante - qui, au demeurant, ne conteste pas le montant mis à sa charge au vu de ses ressources initiales - ne relève pas de la compétence des commissions daide sociale ; que dès lors, le recours susvisé doit être rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 avril 2008 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 6 mai 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer