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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Participation financière
 

Dossier no 050728

Mme M...
Séance du 16 avril 2008

Décision lue en séance publique le 6 mai 2008

    Vu le recours formé le 17 janvier 2005 par Mme M..., tendant à l’annulation d’une décision en date du 19 novembre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a maintenu la décision du président du conseil général en date du 10 février 2004 de révision de son plan d’aide à domicile qui fixe le montant mensuel de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile à 952,94 euros et sa participation personnelle à 103,48 euros ;
    La requérante ne conteste pas sa participation personnelle mais revendique le droit d’en être exonérée à compter du 27 février 2003 en sa qualité de victime du sang contaminé en 1984 qui n’a donné lieu à aucune indemnisation par les pouvoirs publics.
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du président du conseil général en date du 30 mars 2005, proposant le maintien de la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre du secrétaire général en date du 25 juillet 2005 informant la requérante de la possibilité d’être entendue ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 avril 2008, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; qu’aux termes de l’article 1er dudit décret, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou GIR en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ;
    Considérant que pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 2 du décret no 2001-1084 dans l’un des groupes 1 à 4 ; qu’aux termes de l’article L. 232-23 du code de l’action sociale et des familles l’allocation personnalisée d’autonomie n’est pas cumulable avec notamment la majoration pour aide constante d’une tierce personne prévue à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ; qu’aux termes de l’article L. 232-12 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie définie aux articles 9 et 10 du décret no 2001-1085 du 21 novembre 2001, présidée par le président du conseil général ou son représentant ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-3 et L. 232-4 du code de l’action sociale et des familles, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant du plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale et est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci ; que cette participation est calculée en fonction des ressources du bénéficiaire déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 1232-2, selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale ; que toutefois, conformément à l’article L. 232-11 II, est exonéré de toute participation le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile dont les ressources mensuelles sont inférieures à 0,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme M... ayant déposé le 28 février 2002, une demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, a bénéficié à partir du 29 juillet 2002, en raison de son classement dans le groupe iso-ressources 3, d’un montant d’allocation de 709,41 euros finançant un plan d’aide de 51 heures d’intervention à domicile par un service prestataire, sans participation personnelle ; qu’à sa demande, ce plan d’aide ayant été révisé à plusieurs reprises au cours de l’année 2003 et son classement ayant été prononcé dans le groupe iso ressources 2, le montant d’allocation a été porté au 1er juillet 2003 à 998,04 euros en raison de l’augmentation du tarif horaire, soit au-delà du montant maximum fixé à 948,65 euros pour le GIR. 2, et qu’elle a bénéficié - à titre temporaire comme l’ensemble des allocataires concernés par cette hausse horaire - de ce déplafonnement jusqu’au 28 février 2004 ; qu’à l’occasion d’une nouvelle révision du plan accordé à Mme M..., une décision en date du 2 décembre 2003, a fixé le montant mensuel de son allocation à 952,94 euros pour le financement de 56 heures d’intervention à domicile, de frais annexes de téléalarme et de portage de repas et sa participation personnelle à 103,48 euros, en application des nouvelles dispositions relatives au seuil d’exonération de cette participation issues du décret no 2003-278 du 28 mars 2003, mais calculée sur la base des ressources déclarées en février 2002 lors de sa demande initiale ; qu’en tout état de cause, le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie est déterminé - quelle que soit par ailleurs l’origine des circonstances responsables de la perte d’autonomie du demandeur et nonobstant les pathologies et les soins qu’il est susceptible de recevoir - dans les conditions de droit commun en fonction de son besoin d’aide pour les actes essentiels de la vie ou de la surveillance régulière que nécessite son état ; qu’en l’occurrence, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’absence d’indemnisation dans le cadre de l’affaire du sang contaminé du préjudice qu’elle a subi en 1984 pour prétendre être exonérée de la participation mise à la charge par la législation régissant l’allocation personnalisée d’autonomie à tout bénéficiaire de ladite allocation dès lors que ses ressources dépassent le seuil fixé à 0,67 fois la majoration pour tierce personne ; que le moyen ainsi soulevé par la requérante - qui, au demeurant, ne conteste pas le montant mis à sa charge au vu de ses ressources initiales - ne relève pas de la compétence des commissions d’aide sociale ; que dès lors, le recours susvisé doit être rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 avril 2008 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 6 mai 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer