Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Juridictions de l’aide sociale - Compétence
 

Dossier no 071687

M. C...
Séance du 28 novembre 2008

Décision lue en séance publique le 27 janvier 2009

    Vu le recours en date du 23 octobre 2007 et les mémoires complémentaires en date des 2 juillet et 7 octobre 2008 présentés par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône tendant à l’annulation de la décision en date du 18 décembre 2006 notifiée le 20 février 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a annulé et remplacé la décision qu’elle a rendue le 18 décembre 2006, notifiée le 18 janvier 2007 ;
    Le président du conseil général fait valoir que la première décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, notifiée le 18 janvier 2007, a acquis l’autorité de la chose jugée qui lui confère « l’ensemble des effets attachés à la décision juridictionnelle, telle la force de vérité légale » ; que sur le fond la décision qu’il avait prise de refus d’ouverture de droit au revenu minimum d’insertion à M. C... était conforme à la situation connue de l’intéressé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistrés au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale les 8 août et 13 novembre 2008, les mémoires en défense de M. C... ;
    Vu le mémoire en réplique du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 21 novembre 2008 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 novembre 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre (...). » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-39 du même code : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale, mentionnée à l’article L. 134-6 dans le ressort de laquelle a été prise la décision. La décision de la commission départementale est susceptible d’appel devant la commission centrale d’aide sociale instituée par l’article L. 134-2 (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-2 du même code : « Les décisions des commissions départementales sont susceptibles d’appel devant la commission centrale d’aide sociale » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 134-10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou de la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. » ;
    Considérant que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 11 juillet 2005, a refusé l’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion à M. C... ; que saisie d’un recours en annulation, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 18 décembre 2006, notifiée le 18 janvier 2007, a rejeté le recours de M. C... ; que par une autre décision du même jour en date 18 décembre 2006, notifiée le 20 février 2007, la même commission départementale d’aide sociale a annulé et remplacé la première qu’elle avait rendue ; qu’il ressort des règles pertinentes de la procédure contentieuse que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a épuisé sa compétence dès sa première décision et que la seconde décision est irrégulière dans la mesure ou ladite commission s’est autosaisie, et étant observé que cette auto-saisine ne s’appuie sur aucun fondement de droit et a été opérée en violation de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des famille ;
    Considérant, toutefois, qu’il ressort des pièces versées au dossier que la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône est datée du 18 décembre 2006 ; qu’elle a été notifiée le 20 février 2007 ; que le mémoire en appel du président conseil général reconnaît la date de la notification ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône n’a formé son recours que le 23 octobre 2007, soit plus de 7 mois après la notification de la décision ; qu’il en résulte que sa requête est irrecevable comme tardive ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président conseil général des Bouches-du-Rhône est irrecevable.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 novembre 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 27 janvier 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer