Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Juridictions de laide sociale - Compétence |
Dossier no 071687
M. C...
Séance du 28 novembre 2008
Décision lue en séance publique le 27 janvier 2009
Vu le recours en date du 23 octobre 2007 et les mémoires complémentaires en date des 2 juillet et 7 octobre 2008 présentés par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône tendant à lannulation de la décision en date du 18 décembre 2006 notifiée le 20 février 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a annulé et remplacé la décision quelle a rendue le 18 décembre 2006, notifiée le 18 janvier 2007 ;
Le président du conseil général fait valoir que la première décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, notifiée le 18 janvier 2007, a acquis lautorité de la chose jugée qui lui confère « lensemble des effets attachés à la décision juridictionnelle, telle la force de vérité légale » ; que sur le fond la décision quil avait prise de refus douverture de droit au revenu minimum dinsertion à M. C... était conforme à la situation connue de lintéressé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistrés au secrétariat de la commission centrale daide sociale les 8 août et 13 novembre 2008, les mémoires en défense de M. C... ;
Vu le mémoire en réplique du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 21 novembre 2008 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 novembre 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en uvre (...). » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-39 du même code : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale, mentionnée à larticle L. 134-6 dans le ressort de laquelle a été prise la décision. La décision de la commission départementale est susceptible dappel devant la commission centrale daide sociale instituée par larticle L. 134-2 (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-2 du même code : « Les décisions des commissions départementales sont susceptibles dappel devant la commission centrale daide sociale » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 134-10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale daide sociale ou de la commission départementale daide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. » ;
Considérant que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 11 juillet 2005, a refusé louverture dun droit au revenu minimum dinsertion à M. C... ; que saisie dun recours en annulation, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 18 décembre 2006, notifiée le 18 janvier 2007, a rejeté le recours de M. C... ; que par une autre décision du même jour en date 18 décembre 2006, notifiée le 20 février 2007, la même commission départementale daide sociale a annulé et remplacé la première quelle avait rendue ; quil ressort des règles pertinentes de la procédure contentieuse que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a épuisé sa compétence dès sa première décision et que la seconde décision est irrégulière dans la mesure ou ladite commission sest autosaisie, et étant observé que cette auto-saisine ne sappuie sur aucun fondement de droit et a été opérée en violation de larticle L. 134-2 du code de laction sociale et des famille ;
Considérant, toutefois, quil ressort des pièces versées au dossier que la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône est datée du 18 décembre 2006 ; quelle a été notifiée le 20 février 2007 ; que le mémoire en appel du président conseil général reconnaît la date de la notification ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône na formé son recours que le 23 octobre 2007, soit plus de 7 mois après la notification de la décision ; quil en résulte que sa requête est irrecevable comme tardive ;
Décide
Art. 1er. - La requête du président conseil général des Bouches-du-Rhône est irrecevable.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 novembre 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 janvier 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer