Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale
 

Dossier no 071675

Mme M...
Séance du 21 janvier 2009

Décision lue en séance publique le 4 mars 2009

    Vu le recours formé le 13 février 2007 par Mme M... qui demande l’annulation de la décision en date du 14 novembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision du président du conseil général de l’Aisne en date du 14 avril 2005 qui ne lui a accordé qu’une remise partielle de 50 % sur un indu initial de 4 152,07 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période du 1er septembre 2002 au 30 septembre 2003 ;
    La requérante conteste la vie maritale ; elle soutient qu’elle s’est trompée sur la déclaration de situation ; qu’elle n’a commencé à vivre avec M. P... qu’à compter du mois d’août 2003 et non 2002 ; que la confusion viendrait du fait que sa mère habite le même bloc que son compagnon ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de l’Aisne qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 janvier 2009, M. Benhalla, rapporteur, Mme M..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre des personnes à charge. (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction qu’à la suite d’une déclaration de grossesse, Mme M..., allocataire du revenu minimum d’insertion depuis janvier 2000, a indiqué sur sa déclaration de situation qu’elle a commencé une vie maritale avec M. P... le 1er août 2002 ; que l’organisme payeur par courrier en date du 1er juin 2004 a demandé à Mme M... de préciser la date du début de sa vie maritale ; que l’intéressée a indiqué la date du 1er août 2002 ; que, par suite, le remboursement d’une somme de 4 152,07 euros, a été mis à sa charge à raison de montants de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus pour la période du 1er septembre 2002 au 30 septembre 2003 ; que cet indu est motivé par la prise en compte des ressources de M. P... ;
    Considérant que Mme M... par courrier en date du 10 août 2004 indique à la caisse d’allocations familiales de l’Aisne qu’elle s’était trompée de date sur le début de sa vie maritale ; que le 12 août elle adresse une demande de remise gracieuse en insistant sur son erreur quant à la date du début de sa vie maritale ; que, par décision en date du 14 avril 2005, le président du conseil général de l’Aisne a ramené sa dette à 2 076 euros ; que le 8 août 2005 elle a déposé une requête en annulation auprès du tribunal administratif d’Amiens qui par ordonnance en date du 2 septembre 2005 signé par son président renvoie le dossier devant la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne ; que celle-ci, par décision en date du 14 novembre 2006, a rejeté le recours de l’intéressée ;
        Considérant que Mme M... fait valoir qu’elle s’est trompée en indiquant sur le relevé de situation la date du début de sa vie maritale ; qu’elle persiste à déclarer que la vie commune n’a débutée qu’en août 2003 ; que M. P... a déclaré le 8 juillet 2004 à la caisse d’allocations familiales de Soissons que sa vie commune avec l’intéressée n’a débutée qu’en août 2003 ; qu’elle verse au dossier plusieurs attestations de parents et voisins qui attestent sur l’honneur que Mme M... n’a déménagé chez M. P... qu’en août 2003 ; que pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments probants qui puissent étayer le bien fondé de sa décision ; que l’organisme payeur n’a établi la vie commune que sur la foi de la déclaration de Mme M... ; qu’ainsi cet élément est à lui seul insuffisant pour conclure à la réalité d’une vie commune durant la période litigieuse ; qu’il s’ensuit que tant la décision en date du 14 novembre 2006 de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne, que la décision du président du conseil général en date du 14 avril 2005 encourent l’annulation ; qu’il y a lieu de décharger Mme M... de la totalité de l’indu ;
    Considérant qu’il ressort de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles que dès qu’une demande de remise de dette est déposée et qu’un contentieux se développe, le recours est suspensif et la procédure de recouvrement doit être suspendue jusqu’à l’épuisement de la procédure ; que tout prélèvement pour répétition de l’indu revêt un caractère illégal ; qu’en l’espèce, le président du conseil général de l’Aisne a procédé à la répétition du solde de l’indu auprès de l’intéressée ; qu’ainsi les dits remboursements ont été réalisés alors que le contentieux n’était pas épuisé ; qu’ainsi, ils ont été effectués dans des conditions contraires à la loi ; qu’il y a lieu de procéder au remboursement des montants qui ont été récupérés ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 14 novembre 2006 de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne, ensemble la décision du président du conseil général de l’Aisne en date du 14 avril 2005 sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme M... est déchargée de l’indu de 4 152,07 euros.
    Art. 3.  -  Il est enjoint au président du conseil général de l’Aisne de procéder au remboursement de tous les montants qui ont été récupérés.
    Art. 4  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 janvier 2009 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 mars 2009.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer