Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale |
Dossier no 071675
Mme M...
Séance du 21 janvier 2009
Décision lue en séance publique le 4 mars 2009
Vu le recours formé le 13 février 2007 par Mme M... qui demande lannulation de la décision en date du 14 novembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAisne a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision du président du conseil général de lAisne en date du 14 avril 2005 qui ne lui a accordé quune remise partielle de 50 % sur un indu initial de 4 152,07 euros, résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période du 1er septembre 2002 au 30 septembre 2003 ;
La requérante conteste la vie maritale ; elle soutient quelle sest trompée sur la déclaration de situation ; quelle na commencé à vivre avec M. P... quà compter du mois daoût 2003 et non 2002 ; que la confusion viendrait du fait que sa mère habite le même bloc que son compagnon ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de lAisne qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 janvier 2009, M. Benhalla, rapporteur, Mme M..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre des personnes à charge. (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil ressort de linstruction quà la suite dune déclaration de grossesse, Mme M..., allocataire du revenu minimum dinsertion depuis janvier 2000, a indiqué sur sa déclaration de situation quelle a commencé une vie maritale avec M. P... le 1er août 2002 ; que lorganisme payeur par courrier en date du 1er juin 2004 a demandé à Mme M... de préciser la date du début de sa vie maritale ; que lintéressée a indiqué la date du 1er août 2002 ; que, par suite, le remboursement dune somme de 4 152,07 euros, a été mis à sa charge à raison de montants de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment perçus pour la période du 1er septembre 2002 au 30 septembre 2003 ; que cet indu est motivé par la prise en compte des ressources de M. P... ;
Considérant que Mme M... par courrier en date du 10 août 2004 indique à la caisse dallocations familiales de lAisne quelle sétait trompée de date sur le début de sa vie maritale ; que le 12 août elle adresse une demande de remise gracieuse en insistant sur son erreur quant à la date du début de sa vie maritale ; que, par décision en date du 14 avril 2005, le président du conseil général de lAisne a ramené sa dette à 2 076 euros ; que le 8 août 2005 elle a déposé une requête en annulation auprès du tribunal administratif dAmiens qui par ordonnance en date du 2 septembre 2005 signé par son président renvoie le dossier devant la commission départementale daide sociale de lAisne ; que celle-ci, par décision en date du 14 novembre 2006, a rejeté le recours de lintéressée ;
Considérant que Mme M... fait valoir quelle sest trompée en indiquant sur le relevé de situation la date du début de sa vie maritale ; quelle persiste à déclarer que la vie commune na débutée quen août 2003 ; que M. P... a déclaré le 8 juillet 2004 à la caisse dallocations familiales de Soissons que sa vie commune avec lintéressée na débutée quen août 2003 ; quelle verse au dossier plusieurs attestations de parents et voisins qui attestent sur lhonneur que Mme M... na déménagé chez M. P... quen août 2003 ; que pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, il appartient à ladministration de produire les éléments probants qui puissent étayer le bien fondé de sa décision ; que lorganisme payeur na établi la vie commune que sur la foi de la déclaration de Mme M... ; quainsi cet élément est à lui seul insuffisant pour conclure à la réalité dune vie commune durant la période litigieuse ; quil sensuit que tant la décision en date du 14 novembre 2006 de la commission départementale daide sociale de lAisne, que la décision du président du conseil général en date du 14 avril 2005 encourent lannulation ; quil y a lieu de décharger Mme M... de la totalité de lindu ;
Considérant quil ressort de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles que dès quune demande de remise de dette est déposée et quun contentieux se développe, le recours est suspensif et la procédure de recouvrement doit être suspendue jusquà lépuisement de la procédure ; que tout prélèvement pour répétition de lindu revêt un caractère illégal ; quen lespèce, le président du conseil général de lAisne a procédé à la répétition du solde de lindu auprès de lintéressée ; quainsi les dits remboursements ont été réalisés alors que le contentieux nétait pas épuisé ; quainsi, ils ont été effectués dans des conditions contraires à la loi ; quil y a lieu de procéder au remboursement des montants qui ont été récupérés ;
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 14 novembre 2006 de la commission départementale daide sociale de lAisne, ensemble la décision du président du conseil général de lAisne en date du 14 avril 2005 sont annulées.
Art. 2. - Mme M... est déchargée de lindu de 4 152,07 euros.
Art. 3. - Il est enjoint au président du conseil général de lAisne de procéder au remboursement de tous les montants qui ont été récupérés.
Art. 4 - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 janvier 2009 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 mars 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer