Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Fraude - Indu |
Dossier no 071497
Mme C...
Séance du 14 novembre 2008
Décision lue en séance publique le 26 janvier 2009
Vu le recours en date du 26 juillet 2007 formé par Mme C... tendant à lannulation de la décision en date du 11 juin 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Loire-Atlantique a rejeté le recours tendant à lannulation de la décision en date du 23 mars 2007 du président du conseil général du même département qui a refusé toute remise gracieuse pour un indu de 9 615,51 euros, résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de mars 2005 décembre 2006 ;
La requérante ne conteste pas formellement lindu ; elle demande une remise ; elle fait valoir quelle ne peut pas rembourser ; quelle ne dispose pas dun tel montant ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Loire-Atlantique qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 novembre 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant que Mme C... a été admise au revenu minimum dinsertion au titre du couple quelle forme avec M. J... en janvier 2005 ; quà la suite dun contrôle de lorganisme payeur en date du 28 février 2007, il est apparu que M. J... exerçait une activité de travailleur indépendant depuis février 2005 ; que par suite le remboursement dune somme de 9 615,51 euros, a été mis à la charge de Mme C..., à raison de montants de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment perçus pour la période de mars 2005 décembre 2006 ;
Considérant que dune part la situation nouvelle de M. J... compagnon de Mme C... na pas été portée à la connaissance de lorganisme payeur ; que dautre part, il ressort des pièces versées au dossier que lactivité de M. J... a généré des ressources à hauteur de 30 483 euros pour lannée 2005 ; quainsi lindu est fondé en droit ;
Considérant que lindu litigieux tire son origine du défaut de déclaration, tout au long de la période en cause, des revenus de M. J... ; quil est établi que ce défaut de déclaration des ressources, qui ont été déclarées aux services fiscaux, ne procède pas dune méprise sur les conditions de leur cumul avec lallocation de revenu minimum dinsertion ; quaucune situation de précarité nest établie pour le foyer de Mme C... ; que lomission volontaire a duré plus de 18 mois ; quil sensuit que les dispositions précitées de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles font obstacle à une remise gracieuse ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que Mme C... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Loire-Atlantique a rejeté son recours ;
Décide
Art. 1er - Le recours de Mme C... est rejeté.
Art. 2 - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 novembre 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 26 janvier 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer