Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Etrangers - Séjour |
Dossier n° 071465
Mme T...
Séance du 28 novembre 2008
Décision lue en séance publique le 27 janvier 2008
Vu le recours en date du 16 juin 2007, formé par Mme T... qui demande lannulation de la décision en date du 16 mars 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 14 décembre 2006 de la Caisse dallocations familiales lui refusant louverture dun droit au revenu minimum dinsertion ;
La requérante fait valoir que la décision est injuste ; quelle est arrivée en France en 2003 avec toute sa famille ; quelle a acheté avec son mari une maison ; quelle a payé toutes les taxes concernant la partie « gîte » de sa maison ; quelle a divorcé en 2005 ; quelle ne peut plus louer la maison qui est en vente ; quelle na pas de ressources propres ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en date du 4 juillet 2007 du président du conseil général des Côtes-dArmor qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Vu le décret no 94-211 du 11 mars 1994 modifié ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 novembre 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en uvre (...). » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-l du même code : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles : « Pour le bénéfice du revenu minimum dinsertion, les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne et des autres Etats parties à laccord sur lEspace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier dun droit au séjour » ; quaux termes de larticle 5 du décret du 11 mars 1994 tel quapplicable à lépoque de la demande : « Les ressortissants des Etats de la communauté Européenne, âgés de plus de 18, appartenant aux catégories mentionnés aux a, b, c et f à n de larticle 1er et désireux détablir en France leur résidence effective et habituelle sont mis en possession dune carte dite de séjour. » ; que larticle 1er du décret du 11 mars 1994 énumère les catégories de ressortissants dEtats membres de la Communauté européenne ou parties à laccord sur lEspace économique européen pour lesquels cet accord est entré en vigueur, parmi lesquelles les ressortissants de ces Etats : « a) Bénéficiaires du droit de sétablir en France pour exercer une activité non salariée (...) ; b) Non-salariés bénéficiaires du droit dexécuter en France des prestations de services ou destinataires de services, c) Venant en France occuper un emploi salarié dans les conditions autres que celles qui sont prévues aux d et e ci-après ; d) Occupant un emploi salarié en France tout en ayant leur résidence habituelle sur le territoire dun autre Etat membre ou (dun) (des) autre(s) Etat(s) membre(s) de lAssociation européenne de libre-échange qui ont adhéré à laccord sur lEspace économique européen et pour lesquels cet accord est entré en vigueur, où ils retournent chaque jour ou au moins une fois par semaine ; e) Venant en France exercer une activité salariée à titre temporaire ou en qualité de travailleur saisonnier (...) ; k) Qui ne bénéficient pas du droit au séjour en vertu dautres dispositions du présent article, à condition quils disposent, pour eux-mêmes et leur conjoint, leurs descendants et ascendants à charge, dune assurance couvrant lensemble des risques maladie et maternité auxquels ils peuvent être exposés durant leur séjour en France et des ressources suivantes : (...) 2o Pour une personne accompagnée de son conjoint et, le cas échéant, de leurs descendants à charge, une somme égale au plafond de ressources annuel fixé pour lattribution du minimum de ressources versé à un couple de personnes âgées en application du livre VIII du code de la sécurité sociale » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme T..., de nationalité britannique, est arrivée en France en 2002 avec sa famille ; quelle a fait lacquisition dune maison sans charge de remboursement ; que les ressources de la famille étaient générées par la location dune partie de la maison aménagée en gîte ; que lintéressée a divorcé et que son mari et ses enfants sont retournés vivre en Grande-Bretagne ; quelle a demandé louverture dun droit au revenu minimum dinsertion ; que la Caisse dallocations familiales par décision en date du 14 décembre 2006 lui a notifié un refus douverture au motif dabsence du droit au séjour ; que saisie, la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor a rejeté son recours ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, quà la date à laquelle le président du conseil général du département des Côtes dArmor sest prononcé sur sa demande, Mme T... nentrait pas dans les catégories visées par larticle 1er du décret du 11 mars 1994 ; quen conséquence, elle ne pouvait bénéficier dun droit au séjour ; que dès lors, le décision en date du 14 décembre 2006 de la Caisse dallocations familiales est fondée ; quil sensuit que Mme T... nest pas fondée à se plaindre, que cest à tort, que la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor, par sa décision en date du 16 mars 2007, a rejeté son recours ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme T... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 novembre 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 janvier 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer