Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Insertion |
Dossier n° 071201
Mme C...
Séance du 26 septembre 2008
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2009
Vu le recours en date du 17 avril 2007, formé par Mme C... qui demande la réformation de la décision en date du 27 février 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Meurthe-et-Moselle a accordé une remise de 50 % sur un indu initial de 1 931,31 euros, résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion, pour la période du 1er janvier 2004 au 31 juillet 2005 ;
La requérante ne conteste pas lindu ; elle demande une remise totale ; elle affirme quelle ignorait quil fallait déclarer les allocations insertion perçues par son fils après sa libération dune incarcération dans un centre pénitentiaire ; elle fait valoir sa situation de précarité ; elle affirme quelle a la charge de trois enfants ; quelle ne dispose que de lallocation parent isolé ; que son budget est très serré ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 1er juin 2007 le rapport du président du conseil général de la Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 septembre 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant que le remboursement dune somme de 1 931,31 euros a été mis à la charge de Mme C... à raison de montants de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment perçus pour la période du 1er janvier 2004 au 31 juillet 2005 ; que cet indu est motivé par la circonstance que lintéressée a omis de déclarer « lallocation insertion » perçue par son fils après sa libération dune incarcération dans un centre pénitentiaire ; quau vu des dispositions de larticle R. 262-6 du code de laction sociale et des familles, cette allocation nest pas exclue des ressources qui sont prises en compte dans le calcul de lallocation de revenu minimum dinsertion et quil convient de la déclarer en tant que telle ; quil sensuit que lindu est fondé en droit ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que Mme C... fait valoir sa bonne foi qui na pas été contestée ; que le président du conseil général a refusé toute remise gracieuse par décision en date du 29 juin 2006 ; que saisie la commission départementale daide sociale de la Meurthe-et-Moselle a accordé une remise de 50 % eu égard à la situation de précarité de lintéressée ;
Considérant que Mme C... affirme sans être contredite que la seule ressource dont elle dispose est lallocation parent isolé ; quelle a la charge de trois enfants ; quil sensuit quil sera fait une juste appréciation de sa situation de précarité en portant la remise consentie par la saisie la commission départementale daide sociale de la Meurthe-et-Moselle à 90 % de la somme 1 931,31 euros ;
Décide
Art. 1er. - Il est accordé à Mme C... une remise de 90 % sur lindu de 1 931,31 euros.
Art. 2. - Le surplus de la demande est rejeté.
Art. 3. - La décision en date du 27 février 2007 de la commission départementale daide sociale de la Meurthe-et-Moselle est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 septembre 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer