Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion
 

Dossier n° 071201

Mme C...
Séance du 26 septembre 2008

Décision lue en séance publique le 9 janvier 2009

    Vu le recours en date du 17 avril 2007, formé par Mme C... qui demande la réformation de la décision en date du 27 février 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Meurthe-et-Moselle a accordé une remise de 50 % sur un indu initial de 1 931,31 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion, pour la période du 1er janvier 2004 au 31 juillet 2005 ;
    La requérante ne conteste pas l’indu ; elle demande une remise totale ; elle affirme qu’elle ignorait qu’il fallait déclarer les allocations insertion perçues par son fils après sa libération d’une incarcération dans un centre pénitentiaire ; elle fait valoir sa situation de précarité ; elle affirme qu’elle a la charge de trois enfants ; qu’elle ne dispose que de l’allocation parent isolé ; que son budget est très serré ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 1er juin 2007 le rapport du président du conseil général de la Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 septembre 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant que le remboursement d’une somme de 1 931,31 euros a été mis à la charge de Mme C... à raison de montants de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus pour la période du 1er janvier 2004 au 31 juillet 2005 ; que cet indu est motivé par la circonstance que l’intéressée a omis de déclarer « l’allocation insertion » perçue par son fils après sa libération d’une incarcération dans un centre pénitentiaire ; qu’au vu des dispositions de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles, cette allocation n’est pas exclue des ressources qui sont prises en compte dans le calcul de l’allocation de revenu minimum d’insertion et qu’il convient de la déclarer en tant que telle ; qu’il s’ensuit que l’indu est fondé en droit ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que Mme C... fait valoir sa bonne foi qui n’a pas été contestée ; que le président du conseil général a refusé toute remise gracieuse par décision en date du 29 juin 2006 ; que saisie la commission départementale d’aide sociale de la Meurthe-et-Moselle a accordé une remise de 50 % eu égard à la situation de précarité de l’intéressée ;
    Considérant que Mme C... affirme sans être contredite que la seule ressource dont elle dispose est l’allocation parent isolé ; qu’elle a la charge de trois enfants ; qu’il s’ensuit qu’il sera fait une juste appréciation de sa situation de précarité en portant la remise consentie par la saisie la commission départementale d’aide sociale de la Meurthe-et-Moselle à 90 % de la somme 1 931,31 euros ;

Décide

    Art. 1er.  -  Il est accordé à Mme C... une remise de 90 % sur l’indu de 1 931,31 euros.
    Art. 2.  -  Le surplus de la demande est rejeté.
    Art. 3.  -  La décision en date du 27 février 2007 de la commission départementale d’aide sociale de la Meurthe-et-Moselle est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 septembre 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 9 janvier 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer