Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Insertion - Contrat |
Dossier n° 071090
M. T...
Séance du 2 septembre 2008
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2008
Vu la requête présentée le 20 avril 2007 par M. T..., tendant à lannulation de la décision du 15 janvier 2007, par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, a refusé dannuler la décision du président du conseil général en date du 3 mai 2006 lui supprimant le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion, en raison déléments non fournis ;
Le requérant conteste cette suppression et fait valoir quil est sans domicile fixe ; quil a une domiciliation administrative pour son courrier et quen recevant peu, sa consultation nest pas une priorité ; quil a pu ignorer celui du conseil général ; quil ne savait quil devait signer un contrat dinsertion ; quil entreprend des démarches dinsertion et quil est en contact avec des structures daccueil ; quil demande le paiement rétroactif de son allocation de revenu minimum dinsertion pour pouvoir accéder à un logement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 septembre 2008, Mme Diallo-Touré, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en uvre (...) ; quaux termes de larticle L. 262-1 du même code : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion ; quaux termes de larticle L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge(...) ; quaux termes de larticle L. 262-19 du même code : « Lors de la demande initiale, lallocation est attribuée, (....), pour une durée de trois mois par le président du conseil général du département compétent. Le droit à lallocation est prorogé pour une durée de trois mois à un an par le président du conseil au vu du contrat dinsertion établi dans les conditions fixées à larticle L. 262-37. » ; (....) Si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat dinsertion nest pas établi dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa, le versement de lallocation est suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale dinsertion prévue à larticle L. 262-10, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; que larticle L. 262-21 du code de laction sociale et des familles dispose que : « Dans le cas ou le contrat dinsertion signé entre lallocataire et le président du conseil général est arrivé à échéance, si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. T..., allocataire du revenu minimum dinsertion, sest vu suspendre le versement de cette allocation le 1er septembre 2005 pour : « absence de contrat » ; que le versement de lallocation a été repris à compter du mois de mars 2006 à la suite de la signature dun contrat dinsertion ; que lintéressé sest vu notifier par courrier de la caisse dallocations familiales en date du 3 mai 2006, la suppression de son droit au motif « quil na pas fourni les éléments demandés indispensables à létude du droit » ; que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône par décision du 15 janvier 2007 a, rejeté son recours pour le motif suivant : « Considérant que lintéressé a renouvelé son contrat dinsertion en mars 2006, celui-ci a été validé par la caisse dallocations familiales le 27 mars 2006, quainsi la caisse dallocations familiales a rouvert les droits au revenu minimum dinsertion à lintéressé à partir du 1er mars 2006 ; que le président du conseil général a fait une juste appréciation de la situation de lintéressé » ;
Considérant quen retenant une motivation purement descriptive, et pour une part inexacte, puisque le litige porte sur la suspension de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter de mai 2006, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a insuffisamment motivé sa décision ; que par suite celle-ci doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, il appartient à ladministration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien fondé de sa décision ; quainsi la commission centrale daide sociale a, par courrier en date du 28 août 2007, demandé au président du conseil général de « lui faire parvenir lentier dossier de la commission locale dinsertion (contrats dinsertion, avis de la commission locale dinsertion, convocations, accusés de réception...) ainsi que les décisions de suspension puis de reprise de paiement de lallocation prises sur avis favorable de la commission locale dinsertion » ; que le chef du service de gestion de lallocation de revenu minimum dinsertion des Bouches-du-Rhône lui a fait parvenir le dossier « tel quil a été communiqué par la commission départementale daide sociale » ;
Considérant que dans ledit dossier ne figurent que les décisions de suspension et de reprise de lallocation ; quil est par ailleurs, impossible dapprécier, malgré les quelques éléments fournis, le bien fondé de la décision de suspension et le motif de la décision de suppression ; que dès lors, les décisions du président du conseil général de suspendre et de supprimer le droit de lintéressé ne peuvent être regardées comme fondées ; quil y a lieu par voie de conséquence de les annuler et de rétablir le droit de M. T... à lallocation de revenu minimum dinsertion pour la période de septembre 2005 mars 2006 puis à compter de mai 2006 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 15 janvier 2007, ensemble les décisions du président du conseil général des 1er septembre 2005 et 3 mai 2006, sont annulées.
Art. 2. - Le droit à lallocation de revenu minimum dinsertion de M. T... est rétabli pour la période de septembre 2005 mars 2006 puis à compter de mai 2006.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 septembre 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Diallo-Touré, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer