Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion - Contrat
 

Dossier n° 071090

M. T...
Séance du 2 septembre 2008

Décision lue en séance publique le 29 octobre 2008

    Vu la requête présentée le 20 avril 2007 par M. T..., tendant à l’annulation de la décision du 15 janvier 2007, par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, a refusé d’annuler la décision du président du conseil général en date du 3 mai 2006 lui supprimant le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion, en raison d’éléments non fournis ;
    Le requérant conteste cette suppression et fait valoir qu’il est sans domicile fixe ; qu’il a une domiciliation administrative pour son courrier et qu’en recevant peu, sa consultation n’est pas une priorité ; qu’il a pu ignorer celui du conseil général ; qu’il ne savait qu’il devait signer un contrat d’insertion ; qu’il entreprend des démarches d’insertion et qu’il est en contact avec des structures d’accueil ; qu’il demande le paiement rétroactif de son allocation de revenu minimum d’insertion pour pouvoir accéder à un logement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 septembre 2008, Mme Diallo-Touré, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre (...) ; qu’aux termes de l’article L. 262-1 du même code : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge(...) ; qu’aux termes de l’article L. 262-19 du même code : « Lors de la demande initiale, l’allocation est attribuée, (....), pour une durée de trois mois par le président du conseil général du département compétent. Le droit à l’allocation est prorogé pour une durée de trois mois à un an par le président du conseil au vu du contrat d’insertion établi dans les conditions fixées à l’article L. 262-37. » ; (....) Si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat d’insertion n’est pas établi dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa, le versement de l’allocation est suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale d’insertion prévue à l’article L. 262-10, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; que l’article L. 262-21 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Dans le cas ou le contrat d’insertion signé entre l’allocataire et le président du conseil général est arrivé à échéance, si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. T..., allocataire du revenu minimum d’insertion, s’est vu suspendre le versement de cette allocation le 1er septembre 2005 pour : « absence de contrat » ; que le versement de l’allocation a été repris à compter du mois de mars 2006 à la suite de la signature d’un contrat d’insertion ; que l’intéressé s’est vu notifier par courrier de la caisse d’allocations familiales en date du 3 mai 2006, la suppression de son droit au motif « qu’il n’a pas fourni les éléments demandés indispensables à l’étude du droit » ; que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône par décision du 15 janvier 2007 a, rejeté son recours pour le motif suivant : « Considérant que l’intéressé a renouvelé son contrat d’insertion en mars 2006, celui-ci a été validé par la caisse d’allocations familiales le 27 mars 2006, qu’ainsi la caisse d’allocations familiales a rouvert les droits au revenu minimum d’insertion à l’intéressé à partir du 1er mars 2006 ; que le président du conseil général a fait une juste appréciation de la situation de l’intéressé » ;
    Considérant qu’en retenant une motivation purement descriptive, et pour une part inexacte, puisque le litige porte sur la suspension de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter de mai 2006, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a insuffisamment motivé sa décision ; que par suite celle-ci doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que, pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien fondé de sa décision ; qu’ainsi la commission centrale d’aide sociale a, par courrier en date du 28 août 2007, demandé au président du conseil général de « lui faire parvenir l’entier dossier de la commission locale d’insertion (contrats d’insertion, avis de la commission locale d’insertion, convocations, accusés de réception...) ainsi que les décisions de suspension puis de reprise de paiement de l’allocation prises sur avis favorable de la commission locale d’insertion » ; que le chef du service de gestion de l’allocation de revenu minimum d’insertion des Bouches-du-Rhône lui a fait parvenir le dossier « tel qu’il a été communiqué par la commission départementale d’aide sociale » ;
    Considérant que dans ledit dossier ne figurent que les décisions de suspension et de reprise de l’allocation ; qu’il est par ailleurs, impossible d’apprécier, malgré les quelques éléments fournis, le bien fondé de la décision de suspension et le motif de la décision de suppression ; que dès lors, les décisions du président du conseil général de suspendre et de supprimer le droit de l’intéressé ne peuvent être regardées comme fondées ; qu’il y a lieu par voie de conséquence de les annuler et de rétablir le droit de M. T... à l’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période de septembre 2005 mars 2006 puis à compter de mai 2006 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 15 janvier 2007, ensemble les décisions du président du conseil général des 1er septembre 2005 et 3 mai 2006, sont annulées.
    Art. 2.  -  Le droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion de M. T... est rétabli pour la période de septembre 2005 mars 2006 puis à compter de mai 2006.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 septembre 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Diallo-Touré, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 octobre 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer