Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Preuve |
Dossier n° 071088
M. D...
Séance du 2 septembre 2008
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2008
Vu la requête présentée le 29 juin 2007 par M. D... tendant à lannulation de la décision en date du 19 mars 2007, par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a refusé dannuler la décision du président du conseil général lui assignant un indu de 1 011,15 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment servies pendant une période et pour un motif que le dossier ne permet pas détablir ;
Le requérant conteste cet indu, fait valoir sa bonne foi et soutient quil ne comprend pas la raison pour laquelle il lui est réclamé ; quil est surendetté et a des problèmes de santé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 septembre 2008, Mme Diallo-Touré, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant dune part quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) quaux termes de lalinéa 1er de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ;
Considérant dautre part quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
Considérant enfin, quaux termes de larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles : « le recours mentionné à larticle L. 262-41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance, la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale daide sociale et la commission centrale daide sociale » ;
Considérant quil résulte de linstruction que le remboursementdune somme de 1 011,15 euros a été mis à la charge de M. D... à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment perçus ; que le montant total du trop-perçu est le résultat de trois indus et des frais afférents au commandement de payer ; que M. D... a saisi le 2 août 2005, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône pour contester cette dette ; que ladite commission a, par décision en date du 19 mars 2007, maintenu la décision du président du conseil général au motif suivant : « par courrier datée du 2 août 2005, M. D... saisit la commission départementale daide sociale pour contester un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 1 011,15 euros et joint à sa demande une lettre de la caisse dallocations familiales qui lui notifie une remise totale de 341,60 euros ; quinterrogé par courrier en date du 18 octobre 2005 et un rappel du 1er décembre 2005 afin de savoir sil sagissait du même indu et de connaître les possibilités contributives de M. D..., celui-ci na pas répondu ; quil y a donc lieu de statuer sur les seules pièces du dossier qui napporte pas la preuve de linsolvabilité de lintéressé ; quil résulte de linstruction du dossier que le président du conseil général a fait une juste appréciation de la situation de lintéressé » ; que cette motivation nest pas susceptible doffrir un fondement à la décision attaquée ; que celle-ci doit donc être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, il appartient à ladministration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien fondé de sa décision ; quainsi la commission centrale daide sociale a, par lettre du 28 août 2007, demandé au département de « lui faire parvenir le dossier complet de lintéressé notamment le motif, la période et le mode de calcul de lindu détecté de 1 011,15 euros, les déclarations trimestrielles de ressources signées par lallocataire durant toute la période litigieuse ainsi que la décision contestée devant la commission départementale daide sociale » ; que le chef du service de gestion de lallocation de revenu minimum dinsertion des Bouches-du-Rhône lui a fait parvenir le dossier « tel quil a été communiqué par la commission départementale daide sociale » ;
Considérant que dans ledit dossier ne figurent ni la décision initiale de lorganisme payeur notifiant lindu détecté de 1 011,15 euros, ni la décision du président du conseil général refusant la remise, ni les déclarations trimestrielles de ressources ; quil est dès lors impossible de connaître le motif et la période de lindu ; quune lettre en date du 3 juin 2005 de la commission de recours amiable mentionne que « le solde de la dette de M. D... aurait fait lobjet dune remise totale de 341,60 euros ; que ni le montant exact du reliquat dindu réclamé à M. D..., ni le bien fondé de celui-ci ne pouvant être établi et M. D... persistant à en contester le principe, il y a lieu de le décharger intégralement de lindu de 1 011,15 euros porté à son débit ;
Considérant enfin que, sil a été procédé, sur ses prestations de revenu minimum dinsertion, à un prélèvement, comme le laisse penser les termes de la lettre du 3 juin 2005 susmentionnée, les sommes ainsi prélevées devront lui être intégralement remboursées ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 19 mars 2007 est annulée.
Art. 2. - M. D... est déchargé de lintégralité de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 1 011,15 euros porté à son débit.
Art. 3. - Les sommes irrégulièrement prélevées sur son allocation de revenu minimum dinsertion devront lui être remboursées.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 septembre 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Diallo-Touré, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer