Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Preuve |
Dossier n° 071080
Mme B...
Séance du 13 octobre 2008
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008
Vu la requête du 26 juin 2007, présentée par Mme B... qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 19 mars 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 1er août 2005 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de lindu dun montant de 2 280,72 euros résultant de la non déclaration sur les déclarations trimestrielles de ressource des revenus tirés de lactivité de travailleur indépendant de M. B... au cours de la période de juillet à novembre 2003 ;
2o Dannuler ladite décision
La requérante conteste le bien fondé de lindu ; elle invoque la situation de précarité de son foyer ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 23 novembre 2007 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 octobre 2008 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-27, « il est procédé au réexamen périodique du montant de lallocation. Les décisions déterminant le montant de lallocation peuvent être révisées à la demande lintéressé, du président du conseil général ou de lorganisme payeur, dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; quaux termes de larticle R. 262-15, « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles. Le montant du dernier chiffre daffaires connu est, sil y a lieu, actualisé, lannée au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux dévolution en moyenne annuelle de lindice général des prix à la consommation des ménages entre cette année et celle à laquelle le chiffre daffaires se rapporte, tel que ce taux dévolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances » ; quaux termes de larticle R. 262-19, « Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux sentendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Si cette dernière année est antérieure à lavant-dernière année précédant celle au cours de laquelle la demande dallocation a été déposée, il est fait application du troisième alinéa de larticle R. 262-17. Sy ajoutent les amortissements et plus-values professionnels » ; quaux termes de larticle R. 262-41 : « Pour lapplication de larticle L. 262-27, le montant de lallocation de revenu minimum dinsertion est révisé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel sest produit lévénement modifiant la situation de lintéressé. Le service de lallocation cesse au premier jour du mois qui suit la demande de révision si les ressources du foyer bénéficiaire sont dun montant supérieur à celui du revenu minimum dinsertion auquel le foyer peut prétendre. » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code, « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de lallocation, le président du conseil général peut décider quune avance dun montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée. »
Considérant quil ressort des pièces du dossier que M. B... a demandé le 10 décembre 2002 le bénéfice du revenu minimum dinsertion pour son foyer composé de quatre personnes ; quil a débuté le 1er juillet 2003, une activité dartisan maçon ; quil a de nouveau demandé le bénéfice du revenu minimum dinsertion le 16 octobre 2003 ; que par décision en date du 13 février 2004, le directeur de la caisse dallocations familiales, agissant pour le compte du président du conseil général des Bouches-du-Rhône a ouvert ses droits au revenu minimum dinsertion ; que par décision en date du 10 mai 2004, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône la radié du dispositif du revenu minimum dinsertion au motif que « lallocataire ne déclare pas dans les déclarations trimestrielles de ressources 6/7/8 2003 et 9/10/11 2003 les revenus tirés mensuellement de son activité ETI, soit 1 000 euros par mois pour la période du 07/03 au 11/03 » ; que par décision en date du 1er août 2005, le président du conseil général a refusé de lui accorder une remise de lindu dun montant de 2 051,32 euros restant à rembourser par le foyer de Mme B... ; que par décision en date du 4 mai 2007, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours de Mme B... aux motifs suivants : « lintéressée saisit la commission départementale daide sociale, uniquement pour lexonération dun trop perçu dallocation de revenu minimum dinsertion de 2 051,32 euros dont il ne conteste pas le motif (sic) ; que le président du conseil général a rejeté cette demande ; que lintéressée conteste cette décision ; (...) ; quil ressort du rapport de la CAF que M. B... exerce une activité de travailleur indépendant (artisan maçon) depuis le 1er juillet 2003, imposée selon le régime réel ; que bien que cette circonstance fasse obstacle, (...) à ce que lintéressé puisse bénéficier du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion le président du conseil général a fait usage des pouvoirs quil tire de larticle 16 dudit décret pour encourager M. B... dans son projet, à titre dérogatoire, en maintenant le versement de lallocation de revenu minimum ; quen mettant fin à cette dérogation au terme de cette période, le président du conseil général na pas commis derreur manifeste dappréciation ; (...) que M. B... tirait un revenu mensuel net de lordre de 1 000 euros, selon une attestation de son expert-comptable M. L... ; quil ne déclarait pas ses revenus lors des déclarations trimestrielles de ressources transmise par la caisse dallocations familiales ; (...) ; »
Considérant que figure au dossier transmis par la commission départementale daide sociale la déclaration trimestrielle de ressources du 5 décembre 2003 faisant état de ressources de 1 000 euros par mois ; quainsi la décision de la commission départementale daide sociale est fondée sur un motif erroné et ne peut quêtre annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer laffaire et de statuer ;
Considérant quil est constant que le foyer de Mme B... est bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis le 1er décembre 2002 ; que le 1er juillet 2003, M. B... a créé une entreprise artisanale de maçonnerie ; quà ce titre, il a bénéficié de laide à la création et à la reprise dune entreprise (ACCRE) ; que le 16 octobre 2003, il a déclaré, au moyen du formulaire complémentaire « travailleur indépendant » avoir débuté le 1er juillet 2003 une activité dartisan maçon en qualité de travailleur indépendant, être inscrit au registre des métiers, être soumis à un régime réel dimposition et avoir réalisé un chiffre daffaires dun montant de 9 147 euros au titre de la période du 1er juillet 2003 au 31 octobre 2003 ; quil a, de nouveau indiqué ces informations à la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône le 2 décembre 2003 ; que le montant des revenus tirés de cette activité figure, ainsi quil a été dit, sur la déclaration trimestrielle de ressources remplie le 5 décembre 2003 et concernant les mois de septembre, octobre et novembre 2003 ; que dans son courrier en date du 12 septembre 2005 adressé à la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône contestant la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 1er août 2005, Mme B... contestait le bien fondé de lindu qui lui était réclamé, contestation déjà formulée auprès du président du conseil général dans un précédent courrier, et invoquait sa situation de précarité ; que dans son courrier du 19 février 2007, elle conteste à nouveau le bien fondé de lindu et invoque de ce chef sa précarité ;
Considérant que selon les dispositions de larticle R. 262-19 susrapellé le chiffre daffaires qui doit être retenu pour calculer le montant du revenu minimum dinsertion est le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé ; quen lespèce, cest le chiffre daffaires réalisé par M. B...entre le 1er juillet 2003 et le 31 octobre 2003 qui a été retenu pour déterminer les ressources du foyer au cours cette période ; que le président du conseil général na produit aucun élément de nature à établir que le revenu du foyer de la requérante eut été supérieur au plafond du revenu minimum dinsertion au cours de la période litigieuse ; que dès lors, lindu nest pas fondé en droit ; quil y a lieu dès lors de len prononcer la décharge ;
Considérant que sil a été procédé au recouvrement dune partie de lindu il y a lieu dordonner le remboursement des sommes correspondantes ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 4 mai 2007, ensemble la décision du président du conseil général en date du 1er août 2005 sont annulées.
Art. 2. - Mme B... est déchargée de la totalité de lindu.
Art. 3. - le montant des sommes déjà recouvrées sera intégralement remboursé au foyer de Mme B....
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 octobre 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer