Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Preuve
 

Dossier n° 071080

Mme B...
Séance du 13 octobre 2008

Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008

    Vu la requête du 26 juin 2007, présentée par Mme B... qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 19 mars 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 1er août 2005 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de l’indu d’un montant de 2 280,72 euros résultant de la non déclaration sur les déclarations trimestrielles de ressource des revenus tirés de l’activité de travailleur indépendant de M. B... au cours de la période de juillet à novembre 2003 ;
    2o D’annuler ladite décision
    La requérante conteste le bien fondé de l’indu ; elle invoque la situation de précarité de son foyer ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 23 novembre 2007 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 octobre 2008 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-27, « il est procédé au réexamen périodique du montant de l’allocation. Les décisions déterminant le montant de l’allocation peuvent être révisées à la demande l’intéressé, du président du conseil général ou de l’organisme payeur, dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article R. 262-15, « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles. Le montant du dernier chiffre d’affaires connu est, s’il y a lieu, actualisé, l’année au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux d’évolution en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la consommation des ménages entre cette année et celle à laquelle le chiffre d’affaires se rapporte, tel que ce taux d’évolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances » ; qu’aux termes de l’article R. 262-19, « Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s’entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Si cette dernière année est antérieure à l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle la demande d’allocation a été déposée, il est fait application du troisième alinéa de l’article R. 262-17. S’y ajoutent les amortissements et plus-values professionnels » ; qu’aux termes de l’article R. 262-41 : « Pour l’application de l’article L. 262-27, le montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion est révisé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produit l’événement modifiant la situation de l’intéressé. Le service de l’allocation cesse au premier jour du mois qui suit la demande de révision si les ressources du foyer bénéficiaire sont d’un montant supérieur à celui du revenu minimum d’insertion auquel le foyer peut prétendre. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code, « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l’allocation, le président du conseil général peut décider qu’une avance d’un montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée. »
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. B... a demandé le 10 décembre 2002 le bénéfice du revenu minimum d’insertion pour son foyer composé de quatre personnes ; qu’il a débuté le 1er juillet 2003, une activité d’artisan maçon ; qu’il a de nouveau demandé le bénéfice du revenu minimum d’insertion le 16 octobre 2003 ; que par décision en date du 13 février 2004, le directeur de la caisse d’allocations familiales, agissant pour le compte du président du conseil général des Bouches-du-Rhône a ouvert ses droits au revenu minimum d’insertion ; que par décision en date du 10 mai 2004, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône l’a radié du dispositif du revenu minimum d’insertion au motif que « l’allocataire ne déclare pas dans les déclarations trimestrielles de ressources 6/7/8 2003 et 9/10/11 2003 les revenus tirés mensuellement de son activité ETI, soit 1 000 euros par mois pour la période du 07/03 au 11/03 » ; que par décision en date du 1er août 2005, le président du conseil général a refusé de lui accorder une remise de l’indu d’un montant de 2 051,32 euros restant à rembourser par le foyer de Mme B... ; que par décision en date du 4 mai 2007, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours de Mme B... aux motifs suivants : « l’intéressée saisit la commission départementale d’aide sociale, uniquement pour l’exonération d’un trop perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion de 2 051,32 euros dont il ne conteste pas le motif (sic) ; que le président du conseil général a rejeté cette demande ; que l’intéressée conteste cette décision ; (...) ; qu’il ressort du rapport de la CAF que M. B... exerce une activité de travailleur indépendant (artisan maçon) depuis le 1er juillet 2003, imposée selon le régime réel ; que bien que cette circonstance fasse obstacle, (...) à ce que l’intéressé puisse bénéficier du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion le président du conseil général a fait usage des pouvoirs qu’il tire de l’article 16 dudit décret pour encourager M. B... dans son projet, à titre dérogatoire, en maintenant le versement de l’allocation de revenu minimum ; qu’en mettant fin à cette dérogation au terme de cette période, le président du conseil général n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ; (...) que M. B... tirait un revenu mensuel net de l’ordre de 1 000 euros, selon une attestation de son expert-comptable M. L... ; qu’il ne déclarait pas ses revenus lors des déclarations trimestrielles de ressources transmise par la caisse d’allocations familiales ; (...) ; »
    Considérant que figure au dossier transmis par la commission départementale d’aide sociale la déclaration trimestrielle de ressources du 5 décembre 2003 faisant état de ressources de 1 000 euros par mois ; qu’ainsi la décision de la commission départementale d’aide sociale est fondée sur un motif erroné et ne peut qu’être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer l’affaire et de statuer ;
    Considérant qu’il est constant que le foyer de Mme B... est bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis le 1er décembre 2002 ; que le 1er juillet 2003, M. B... a créé une entreprise artisanale de maçonnerie ; qu’à ce titre, il a bénéficié de l’aide à la création et à la reprise d’une entreprise (ACCRE) ; que le 16 octobre 2003, il a déclaré, au moyen du formulaire complémentaire « travailleur indépendant » avoir débuté le 1er juillet 2003 une activité d’artisan maçon en qualité de travailleur indépendant, être inscrit au registre des métiers, être soumis à un régime réel d’imposition et avoir réalisé un chiffre d’affaires d’un montant de 9 147 euros au titre de la période du 1er juillet 2003 au 31 octobre 2003 ; qu’il a, de nouveau indiqué ces informations à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 2 décembre 2003 ; que le montant des revenus tirés de cette activité figure, ainsi qu’il a été dit, sur la déclaration trimestrielle de ressources remplie le 5 décembre 2003 et concernant les mois de septembre, octobre et novembre 2003 ; que dans son courrier en date du 12 septembre 2005 adressé à la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône contestant la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 1er août 2005, Mme B... contestait le bien fondé de l’indu qui lui était réclamé, contestation déjà formulée auprès du président du conseil général dans un précédent courrier, et invoquait sa situation de précarité ; que dans son courrier du 19 février 2007, elle conteste à nouveau le bien fondé de l’indu et invoque de ce chef sa précarité ;
    Considérant que selon les dispositions de l’article R. 262-19 susrapellé le chiffre d’affaires qui doit être retenu pour calculer le montant du revenu minimum d’insertion est le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé ; qu’en l’espèce, c’est le chiffre d’affaires réalisé par M. B...entre le 1er juillet 2003 et le 31 octobre 2003 qui a été retenu pour déterminer les ressources du foyer au cours cette période ; que le président du conseil général n’a produit aucun élément de nature à établir que le revenu du foyer de la requérante eut été supérieur au plafond du revenu minimum d’insertion au cours de la période litigieuse ; que dès lors, l’indu n’est pas fondé en droit ; qu’il y a lieu dès lors de l’en prononcer la décharge ;
    Considérant que s’il a été procédé au recouvrement d’une partie de l’indu il y a lieu d’ordonner le remboursement des sommes correspondantes ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 4 mai 2007, ensemble la décision du président du conseil général en date du 1er août 2005 sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme B... est déchargée de la totalité de l’indu.
    Art. 3.  -  le montant des sommes déjà recouvrées sera intégralement remboursé au foyer de Mme B....
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 octobre 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer