Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Recours - Délai pour agir
 

Dossier n° 071067

Mme B...
Séance du 7 juillet 2008

Décision lue en séance publique le 10 juillet 2008

    Vu le recours enregistré le 20 juillet 2007, présenté par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, tendant à l’annulation de la décision du 18 décembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a annulé, à la demande de Mme B..., sa décision de rejet de la demande de remise gracieuse de l’indu d’allocation de revenu minimum d’insertion de 10 362,25 euros mis à la charge de cette dernière au titre de la période du 1er décembre 2002 au 30 novembre 2004 ;
    Le requérant soutient que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône ne pouvait comme elle l’a fait, annuler la décision litigieuse au seul motif que les pièces versées au dossier par l’administration étaient lacunaires, sans faire état des irrégularités dont elle l’estimait entachée, que l’indu d’allocation de revenu minimum d’insertion était légalement justifié dès lors que l’intéressée, déclarée isolée, vivait en réalité en concubinage ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du 23 octobre 2007, présenté par Mme B... qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient qu’elle est de bonne foi ; qu’au cours de la période correspondant à l’indu d’allocation de revenu minimum d’insertion, elle ne vivait pas maritalement avec M. A... qu’elle hébergeait avec sa femme ; que sa situation de précarité ne lui permet pas de s’acquitter de la dette mise à sa charge ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres en date du 8 octobre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 juillet 2008, Mlle Bretonneau, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, par une décision du 18 décembre 2006, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a annulé, à la demande de Mme B..., la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône rejetant la demande de remise gracieuse de l’indu d’allocation de revenu minimum d’insertion de 10 362,25 euros mis à la charge de cette dernière au titre de la période du 1er décembre 2002 au 30 novembre 2004 ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale portant mention des voies et délais de recours a été notifiée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône le 18 janvier 2007 ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a fait appel de cette décision par une requête datée du 12 juillet 2007, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 20 juillet 2007, soit au-delà du délai d’appel de deux mois imparti ; que son appel est par suite tardif et, dès lors, irrecevable ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général des Bouches-du-Rhône est rejetée en tant qu’elle est irrecevable.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 juillet 2008 où siégeaient M. Mary, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Bretonneau, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 10 juillet 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer