Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources |
Dossier n° 071066
M. C...
Séance du 7 juillet 2008
Décision lue en séance publique le 10 juillet 2008
Vu la requête enregistrée le 18 mai 2007, présentée par M. C... tendant à lannulation de la décision du 19 février 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande dannulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, notifiée par la caisse dallocations familiales le 25 octobre 2005, mettant à sa charge une dette de 7 360,99 euros au titre de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus au cours de la période du 1er juillet 2004 au 1er octobre 2005 ;
Le requérant soutient que le chiffre daffaires de la SARL dont il assure la gérance, dun montant de 7 794 euros pour 2004 et de 9 034 euros pour 2005, était inférieur au plafond de ressources réglementaire, et lui ouvrait droit au bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui na pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du 15 novembre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 juillet 2008 Mlle Bretonneau, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. C... fait appel de la décision du 19 février 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande dannulation de la décision, notifiée par la caisse dallocations familiales le 25 octobre 2005, par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a mis fin à ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du 1er juillet 2004 et a mis à sa charge une dette de 7 360,99 euros correspondant aux montants dallocations indûment perçus depuis cette date ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; quaux termes de larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. C... bénéficiait du revenu minimum dinsertion depuis 1997 ; que des contrôles réalisés par les services de la caisse dallocations familiales les 3 juin et 22 août 2005 ont révélé que lintéressé était depuis plusieurs années gérant associé minoritaire de la SARL « P... », créée en 1996, dont il détenait 1 179 parts sur 3 250, et entrait à ce titre dans la catégorie des travailleurs indépendants relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux soumis au régime réel ;
Considérant que si le régime dimposition auquel M. C... était soumis lexcluait en principe du champ des dispositions de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles rappelées ci-dessus, il revenait au président du conseil général, en application de larticle R. 262-16 du même code, dexaminer sa situation en vue de prendre en compte déventuelles circonstances exceptionnelles susceptibles de lui ouvrir un droit au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que contrairement à ce qua affirmé la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône dans sa décision du 19 février 2007, il ne résulte pas de linstruction que le président du conseil général ait procédé à cet examen avant de décider de mettre fin aux droits de M. C... au revenu minimum dinsertion ; quil ressort au contraire des termes de la décision notifiée par la caisse dallocations familiales le 25 octobre 2005 que celle-ci est fondée sur la seule circonstance que M. C... était à cette date travailleur indépendant relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux soumis au régime réel ; quen se fondant sur ce seul motif sans rechercher si M. C... justifiait de circonstances exceptionnelles susceptibles de lui ouvrir un droit au bénéfice du revenu minimum dinsertion, le président du conseil général a commis une erreur de droit ; quil en résulte que M. C... est fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande dannulation de cette décision ; quil y a lieu de le renvoyer devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône à fins de réexamen de ses droits au revenu minimum dinsertion ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 19 février 2007 ensemble la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône notifiée le 25 octobre 2005, sont annulées.
Art. 2. - M. C... est renvoyé devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône à fins de réexamen de ses droits au revenu minimum dinsertion.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 juillet 2008 où siégeaient M. Mary, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Bretonneau, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 10 juillet 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer