Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources
 

Dossier n° 071066

M. C...
Séance du 7 juillet 2008

Décision lue en séance publique le 10 juillet 2008

    Vu la requête enregistrée le 18 mai 2007, présentée par M. C... tendant à l’annulation de la décision du 19 février 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’annulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, notifiée par la caisse d’allocations familiales le 25 octobre 2005, mettant à sa charge une dette de 7 360,99 euros au titre de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus au cours de la période du 1er juillet 2004 au 1er octobre 2005 ;
    Le requérant soutient que le chiffre d’affaires de la SARL dont il assure la gérance, d’un montant de 7 794 euros pour 2004 et de 9 034 euros pour 2005, était inférieur au plafond de ressources réglementaire, et lui ouvrait droit au bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du 15 novembre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 juillet 2008 Mlle Bretonneau, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. C... fait appel de la décision du 19 février 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’annulation de la décision, notifiée par la caisse d’allocations familiales le 25 octobre 2005, par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a mis fin à ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er juillet 2004 et a mis à sa charge une dette de 7 360,99 euros correspondant aux montants d’allocations indûment perçus depuis cette date ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. C... bénéficiait du revenu minimum d’insertion depuis 1997 ; que des contrôles réalisés par les services de la caisse d’allocations familiales les 3 juin et 22 août 2005 ont révélé que l’intéressé était depuis plusieurs années gérant associé minoritaire de la SARL « P... », créée en 1996, dont il détenait 1 179 parts sur 3 250, et entrait à ce titre dans la catégorie des travailleurs indépendants relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux soumis au régime réel ;
    Considérant que si le régime d’imposition auquel M. C... était soumis l’excluait en principe du champ des dispositions de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles rappelées ci-dessus, il revenait au président du conseil général, en application de l’article R. 262-16 du même code, d’examiner sa situation en vue de prendre en compte d’éventuelles circonstances exceptionnelles susceptibles de lui ouvrir un droit au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que contrairement à ce qu’a affirmé la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône dans sa décision du 19 février 2007, il ne résulte pas de l’instruction que le président du conseil général ait procédé à cet examen avant de décider de mettre fin aux droits de M. C... au revenu minimum d’insertion ; qu’il ressort au contraire des termes de la décision notifiée par la caisse d’allocations familiales le 25 octobre 2005 que celle-ci est fondée sur la seule circonstance que M. C... était à cette date travailleur indépendant relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux soumis au régime réel ; qu’en se fondant sur ce seul motif sans rechercher si M. C... justifiait de circonstances exceptionnelles susceptibles de lui ouvrir un droit au bénéfice du revenu minimum d’insertion, le président du conseil général a commis une erreur de droit ; qu’il en résulte que M. C... est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’annulation de cette décision ; qu’il y a lieu de le renvoyer devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône à fins de réexamen de ses droits au revenu minimum d’insertion ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 19 février 2007 ensemble la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône notifiée le 25 octobre 2005, sont annulées.
    Art. 2.  -  M. C... est renvoyé devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône à fins de réexamen de ses droits au revenu minimum d’insertion.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 juillet 2008 où siégeaient M. Mary, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Bretonneau, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 10 juillet 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer