Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Séjour - Conditions |
Dossier n° 0701062
M. D...
Séance du 7 juillet 2008
Décision lue en séance publique le 10 juillet 2008
Vu la requête enregistrée le 29 septembre 2006, présentée pour M. D... par Maître P..., tendant à lannulation de la décision du 19 juin 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes du 7 mars 2006 mettant fin à ses droits au revenu minimum dinsertion au motif quil ne remplissait pas les conditions de droit au séjour requises pour en bénéficier ;
Le requérant soutient que, placé sous contrôle judiciaire depuis le 7 mars 2004 et frappé dinterdiction de sortir du territoire national, il se trouve contraint au séjour en France et doit dès lors être réputé remplir les conditions de droit au séjour requises pour bénéficier du revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2006, présenté par le président du conseil général des Alpes-Maritimes qui conclut au rejet de la requête ; il soutient quà la date dexamen de la demande de revenu minimum dinsertion, les services de la caisse dallocations familiales ignoraient que lintéressé était placé sous contrôle judiciaire et frappé dinterdiction de quitter le territoire national ; que toutefois, sa situation nest pas de nature à lui ouvrir droit au bénéfice du revenu minimum dinsertion dès lors quil ne remplissait pas, à la date de la demande, les conditions posées à larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles ; quen tout état de cause, il ressort des éléments dont ladministration dispose que bien que nayant déclaré aucune ressource lors de sa demande de revenu minimum dinsertion, lintéressé percevait en réalité des revenus excédant le plafond réglementaire pour bénéficier de cette allocation ; que compte tenu de sa qualification dans le domaine de la restauration, il est en mesure doccuper rapidement un emploi dans ce secteur en tension ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ;
Vu le décret no 94-211 du 11 mars 1994 ;
Vu les lettres du 31 août 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 juillet 2008 Mlle Bretonneau, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. D... fait appel de la décision du 19 juin 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande dannulation de la décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes du 7 mars 2006 mettant fin à ses droits au revenu minimum dinsertion à compter 1er mars 2006 ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : « Pour le bénéfice du revenu minimum dinsertion, les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne et des autres Etats parties à laccord sur lEspace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier dun droit au séjour » ; que larticle 1er du décret du 11 mars 1994 réglementant les conditions dentrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes, applicable au litige, énumère les cas dans lesquels un ressortissant communautaire peut bénéficier dun droit au séjour ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. D..., ressortissant italien, a bénéficié du revenu minimum dinsertion à compter du 26 avril 2005 ; quil est toutefois constant quil nentrait dans aucune des catégories énumérées par larticle 1er du décret du 11 mars 1994 et ne remplissait dès lors pas les conditions exigées pour bénéficier dun droit au séjour ; que sil allègue quil était contraint de séjourner sur le territoire national dès lors que, mis en examen et placé en détention provisoire le 21 septembre 2004 par ordonnance du vice-président chargé de linstruction du Tribunal de grande instance de Grasse, il a bénéficié, le 7 mars 2004, dune ordonnance de placement en libération sous contrôle judiciaire assortie dune interdiction de sortir du territoire national, cette circonstance nest pas de nature à régulariser sa situation au regard des dispositions rappelées ci-dessus ; quil nest dès lors pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande dannulation de la décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes du 7 mars 2006 mettant fin à ses droits au revenu minimum dinsertion ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. D... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 juillet 2008 où siégeaient M. Mary, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Bretonneau, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 10 juillet 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer