Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Preuve |
Dossier n° 070865
Mme A...
Séance du 20 juin 2008
Décision lue en séance publique le 1er septembre 2008
Vu le recours en date du 27 février 2007, formé par Mme A... qui demande lannulation de la décision en date du 28 novembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-dOise a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 24 octobre 2005 du président du conseil général du même département qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 13 15,48 euros résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de mai 2002-avril 2004 ;
La requérante conteste la décision retenant la vie maritale ; elle affirme uniquement avoir fourni une adresse à M. N... « pour recevoir ses courriers » ; elle fait valoir que celui-ci a signé une attestation présentée par un contrôleur sans en connaître les termes ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Val-dOise qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 juin 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-l du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil résulte de linstruction quà la suite dune enquête effectuée le 3 mai 2005 la Caisse dallocations familiales du Val-dOise a notifié à Mme A... un trop perçu dallocation du revenu minimum dinsertion de 13 015,48 euros pour la période de mai 2002 avril 2004 ; que ce trop perçu est motivé par la circonstance dune vie maritale entre lintéressée et M. N... ;
Considérant que Mme A... a contesté le bien fondé de lindu dès sa notification ; quil ressort des pièces versées au dossier que lors du contrôle établi le 3 mai 2005, lintéressée était absente ; que M. N... a déclaré vivre avec elle depuis 2 ans et quil a signé une attestation à cet effet devant le contrôleur ;
Considérant que pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires pertinentes relatives à lallocation du revenu minimum dinsertion, la situation de vie maritale ne saurait être déduite du seul fait dindices ; quen pareils cas, il appartient à ladministration de rapporter la preuve que par delà des liens dune communauté dintérêts existent des liens dintimité tels quils ressortent nécessairement de la constitution dun foyer présentant les caractères de continuité et de stabilité ; quen lespèce, le rapport de contrôle qui se contente de la seule déclaration de M. N... est dénué de valeur probante à cet égard dans la mesure où lintéressée a toujours contesté cette situation et que le rapport nest pas corroboré par des éléments tangibles permettant de confirmer ses conclusions ; que de surcroît, il a été versé au dossier une quittance EDF attestant dune autre adresse pour M. N... antérieure au recours gracieux de Mme A... ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que la vie maritale entre Mme A... et M. N... nest pas établie de façon certaine ; que dès lors, la décision en date du 24 octobre 2005 du président du conseil général du Val-dOise et la décision en date du 28 novembre 2006 de la commission départementale daide sociale du Val-dOise encourent lannulation ; que par voie de conséquence, Mme A... est déchargée de la totalité de lindu de 13 015,48 euros qui lui a été imputé ;
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 28 novembre 2006 de la commission départementale daide sociale du Val-dOise, ensemble la décision en date du 24 octobre 2005 du président du conseil général du même département sont annulées.
Art. 2. - Mme A... est déchargée de la totalité de lindu.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 juin 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 1er septembre 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer