Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Etrangers - Séjour |
Dossier n° 070862
M. R...
Séance du 20 juin 2008
Décision lue en séance publique le 1er septembre 2008
Vu la requête en date du 15 janvier 2007, présentée par M. R... qui demande dannuler la décision en date du 27 septembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 7 décembre 2005 de la caisse dallocations familiales, agissant par délégation du président du conseil général du Val-de-Marne lui refusant louverture dun droit au revenu minimum dinsertion ;
Le requérant conteste la décision en faisant valoir quil est né en France et na jamais quitté le territoire ; que sa condamnation pénale justifie une absence de titre de séjour mais pas sa présence ininterrompue ; quil dispose dun titre de séjour valable ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en date du 12 mars 2007 du président du conseil général du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le constitution, notamment son article 55 ;
Vu la déclaration de principes du 19 mars relative à la coopération économique et financière entre la France et lAlgérie, notamment son article 7 ;
Vu laccord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 juin 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de larticle 12 de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France, ou encore dun titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve davoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de larticle 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires dun titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum dinsertion. » ;
Considérant, dune part quen vertu des dispositions de larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable en lespèce, et sous réserve de lincidence des engagements internationaux introduits dans lordre juridique interne, une personne de nationalité étrangère ne peut se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum dinsertion que si elle est titulaire, à la date du dépôt de sa demande, soit dune carte de résidence ou dun titre de séjour prévu par un accord international et conférant des droits équivalents, soit, à défaut, dun titre de séjour lautorisant à exercer une activité, pour autant, dans ce cas, que lintéressé justifie en cette qualité dune résidence non interrompue de cinq années ;
Considérant, dautre part, quil résulte de larticle 7 de la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et lAlgérie que les ressortissants algériens résidant en France, en particulier les travailleurs, ont, à lexception des droits politiques, les mêmes droits que les nationaux français, notamment au regard de la législation sur le revenu minimum dinsertion ; que toutefois les articles 7 et 7 bis de laccord franco-algérien du 27 décembre 1968 subordonnent lexercice dune activité professionnelle en France par les ressortissants algériens à la détention dun des titres de séjours quils énumèrent ;
Considérant quil résulte des dispositions du code de laction sociale et des familles, et des stipulations citées plus haut, et eu égard à la finalité de lallocation de revenu minimum dinsertion, quune personne de nationalité algérienne résidant régulièrement en France peut, si elle remplit les autres conditions posées par ce code, bénéficier du revenu minimum dinsertion si elle justifie, à la date du dépôt de sa demande, de la détention dun certificat de résidence de dix ans ou dun titre lautorisant à exercer une activité professionnelle ;
Considérant que M. R..., de nationalité algérienne, est né en France et a été privé de son titre de séjour sur une période de dix ans ; quil a présenté une demande de revenu minimum dinsertion en date du 21 juin 2005 en présentant un titre de séjour valable un an lautorisant à travailler ; que la caisse dallocations familiales, agissant par délégation du président du conseil général, a refusé louverture dun droit au revenu minimum dinsertion par décision en date du 7 décembre 2005 au motif quil ne justifiait pas « dune résidence non interrompue dau moins cinq ans en France, sous couvert de titres de séjour avec autorisation de travailler » ; que par la décision en date du 27 septembre 2006 la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne a confirmé la décision du président du conseil général par les mêmes motifs ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier quà la date de sa demande du revenu minimum dinsertion, soit le 21 juin 2005, M. R... justifiait dun titre de séjour valable un an, renouvelable, lautorisant à travailler ; que par suite ce dernier remplissait les conditions posées par larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles pour prétendre au bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que M. R... est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne a rejeté sa demande ; que cette décision, ensemble la décision en date du 7 décembre 2005 de la caisse dallocations familiales, agissant par délégation du président du conseil général du Val-de-Marne, doivent être annulées ; quil y a lieu de renvoyer M. R... devant le président du conseil général pour un nouvel examen de ses droits conformément à la présente décision ;
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 27 septembre 2006 de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne, ensemble la décision en date du 7 décembre 2005 de la caisse dallocations familiales, agissant par délégation du président du conseil général du Val-de-Marne, sont annulées.
Art. 2. - M. R... est renvoyé devant le président du conseil général du Val-de-Marne pour un nouvel examen de ses droits.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 juin 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 1er septembre 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer