Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu |
Dossier n° 070817
M. P...
Séance du 29 mai 2008
Décision lue en séance publique le 12 août 2008
Vu le recours en date du 18 avril 2007 et le mémoire en date du 23 septembre 2007 présentés par M. P... qui demande dannuler la décision du 5 mars 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Loire-Atlantique a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 23 janvier 2007 du président du conseil général du même département lui notifiant un indu de 5 099,30 euros, résultant dun trop perçu du revenu minimum dinsertion pour la période de janvier 2005-décembre 2006 ;
Le requérant conteste lindu ; il fait valoir quil a déclaré en toute bonne foi comme pension alimentaire de ses parents les frais engendrés par son hébergement gratuit ; que son contrat de travail sest terminé le 28 février 2007 ; quil est à la recherche dun emploi ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les lettres en date des 5 juillet et 10 octobre 2007 de M. et Mme P... parents du requérant ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Loire-Atlantique qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 mai 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 162-12 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des premiers mois civils précédant la demande ou la révision (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-7 du même code : « Les aides personnelles au logement prévues (...) ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait déterminé (...) » ;
Considérant que le remboursement dune somme de 5 099,30 euros a été mis à la charge de M. P..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, à raison de montants de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment perçus sur la période de janvier 2005 décembre 2006 ; que cet indu est motivé par la circonstance que lors dun contrôle de ressources lorganisme payeur a constaté que celui-ci a déclaré comme pension alimentaire versée par ses parents les frais liés à son hébergement lors de sa déclaration de revenus et quil na pas reporté les sommes en cause dans ses déclarations trimestrielles de ressources ;
Considérant que les sommes versées au titre de lobligation alimentaire ne sont pas exclues des ressources à prendre en compte pour le calcul du revenu minimum dinsertion ; que seules sont exclues les aides ponctuelles ; quen lespèce, les parents de M. P... se sont contentés dhéberger leur fils ; que sil a déclaré dans un premier temps ainsi que ses parents cette somme aux services des impôts, il a été versé au dossier des attestations datées du 29 août 2007 de situations corrigées délivrées par lesdits services qui rectifient les précédent avis ; quen tout état de cause, lhébergement à titre gratuit ne peut être considéré comme une pension alimentaire ; que par ailleurs, lhébergement gratuit est pris en considération dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion ; quil sensuit que lindu à la charge de M. P... nest pas fondé en droit ;
Considérant que la caisse dallocations familiales de la Loire-Atlantique verse au dossier une notification en date du 25 septembre 2007 par laquelle elle informe M. P... dune régularisation de son dossier ; quaux termes de cette régularisation, il apparaît que le trop perçu a été rectifié et donc annulé ; quainsi tant la décision de notification de lindu en date du 23 janvier 2007 que la décision de la commission départementale daide sociale de la Loire-Atlantique en date du 5 mars 2007 sont devenues caduques ; quil sensuit que le litige entre M. P... et lorganisme payeur a été réglé au fond ; que M. P... a obtenu entière satisfaction et nest redevable daucune somme ; quil résulte de ce qui précède quil ny a pas lieu à statuer sur son recours devenu sans objet ;
Décide
Art. 1er. - Il ny a pas lieu à statuer sur la requête de M. P...
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 mai 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 août 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer