Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu |
Dossier n° 070816
M. S...
Séance du 19 août 2008
Décision lue en séance publique le 5 septembre 2008
Vu la requête en date du 7 mars 2007, présentée par le président du conseil général de la Loire, qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 30 novembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Loire a, dune part, annulé la décision du 15 juin 2005 par laquelle le président du conseil général de la Loire a refusé daccorder à M. S... la remise gracieuse dun indu dun montant de 673,83 euros au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion perçu en février et mars 2005, et, dautre part, accordé une remise gracieuse de 50 % du montant de lindu initial, laissant à la charge de M. S... la somme de 336,73 euros ;
2o De rejeter la demande présentée par M. S... devant la commission départementale daide sociale de la Loire ;
Le requérant soutient que la demande de M. S... devant la commission départementale daide sociale, enregistrée par le tribunal administratif le 31 mars 2006, était irrecevable, dès lors que lindu de revenu minimum dinsertion a été notifié à M. S... le 6 avril 2005, et que sa demande de remise de dette a été refusée le 14 juin 2005 ; que lindu est fondé, dès lors que la perception par M. S... de revenus dactivité salariée pendant le trimestre douverture de droit a eu pour effet la levée de la mesure de neutralisation prévue par larticle R. 262-13 du code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, en date du 23 juillet 2007, présenté par M. S..., qui tend au rejet de la requête ; il soutient quil se trouve dans une situation de précarité ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 2 juillet 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 août 2008 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 226-13 du code de laction sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, lintéressé reçoit une information complète sur les droits et obligations de lallocataire du revenu minimum dinsertion et doit souscrire lengagement de participer aux activités ou aux actions dinsertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à larticle L. 262-37 » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-13 du même code dans sa version alors en vigueur : « Il nest pas tenu compte des prestations et rémunérations de stage, quelles soient légales, réglementaires ou conventionnelles, perçues pendant les trois derniers mois lorsquil est justifié que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que lintéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. La liste de ces prestations et rémunérations est fixée par arrêté du ministre chargé de laction sociale. En ce qui concerne les autres prestations et les revenus dactivité perçus pendant les trois derniers mois, lorsquil est justifié que la perception de ceux-ci est interrompue de manière certaine et que lintéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le président du conseil général peut décider de ne pas les prendre en compte dans la limite mensuelle dune fois le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale, mentionnée à larticle L. 134-6, dans le ressort de laquelle a été prise la décision (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
Considérant que M. S... est bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion depuis janvier 2005 ; que, compte tenu de la reprise dune activité salariée en février 2005 par M. S..., le président du conseil général de la Loire a, en se fondant sur les dispositions de larticle R. 262-13 du code de laction sociale et des familles, notifié à M. S... un indu au titre du revenu minimum dinsertion perçu en février et mars 2005 ; que, saisi par M. S... dune demande de remise de dette le 15 avril 2005, le président du conseil général a, par une décision du 15 juin 2005, rejeté cette demande ; que, par un courrier du 20 février 2006, le président du conseil général a transmis à M. S... un titre exécutoire relatif à cet indu ; que ce dernier a saisi le tribunal administratif de Lyon dune demande dannulation de ce titre le 31 mars 2006 ; que le président du tribunal administratif a, par une ordonnance du 9 juin 2006, renvoyé cette demande à la commission départementale daide sociale de la Loire qui a, par une décision du 30 novembre 2006, annulé la décision du 15 juin 2005 du président du conseil général de la Loire rejetant la demande de remise gracieuse de lindu et a accordé une remise gracieuse de 50 % du montant de lindu initial, laissant à la charge de M. S... la somme de 336,73 euros ; que le président du conseil général de la Loire demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Considérant quil résulte de lensemble des dispositions du chapitre II du titre sixième du livre deuxième du code de laction sociale et des familles relatives au revenu minimum dinsertion, et notamment de celles des articles L. 262-39 et L. 262-41, quil appartient aux juridictions de laide sociale de connaître des litiges concernant les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, y compris de lensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers en raison du paiement indu dallocations de revenu minimum dinsertion, sous réserve des conclusions qui ressortiraient à la compétence exclusive de la juridiction judiciaire ; quainsi, la saisine le 31 mars 2006 par M. S... du tribunal administratif de Lyon, lequel a transmis à la commission départementale daide sociale de la Loire, sagissant dun titre exécutoire notifié le 20 février 2006 et relatif à lindu dallocation de revenu minimum dinsertion nétait pas tardive, contrairement à ce quaffirme le président du conseil général de la Loire ; quen tout état de cause, le président du conseil général na pas été en mesure, comme il lui avait été demandé, de produire les accusés de réception prouvant la notification à M. S... des décisions lui réclamant lindu en cause et rejetant la demande de remise gracieuse quil avait formulée ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de la Loire, pour accorder à M. S... une remise gracieuse de la moitié du montant de lindu qui lui était réclamé, ne sest pas fondée sur le motif de lindu, dont le bien-fondé nest pas contesté, mais sur la situation de précarité de lintéressé ; que, par suite, le président du conseil général de la Loire nest pas fondé à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale, dès lors quil ne conteste pas lappréciation quelle a formulée sur la situation de précarité de M. S... ;
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général de la Loire est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 août 2008 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 septembre 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer