Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Juridictions de laide sociale |
Dossier n° 070775
M. G...
Séance du 28 mai 2008
Décision lue en séance publique le 20 juin 2008
Vu le recours présenté le 20 décembre 2006 par M. G... tendant à lannulation de la décision du 18 décembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Corse a maintenu la décision du président du conseil général du 4 juillet 2006 refusant de lui accorder une remise de lindu de 8 652,56 euros qui lui a été assigné à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment servies pendant la période de mars 2002 février 2004, du fait du défaut de déclaration de revenus salariés ;
Le requérant ne conteste pas formellement lindu ; il demande une remise et soutient quil est dans limpossibilité de rembourser la somme réclamée, ; quil est au chômage et en état de surendettement ; que le bien immobilier dont il a hérité de son père est inhabitable et grevé de charges impayées ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 mai 2008, Mme Diallo-Touré, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant dune part, quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion ; quaux termes de larticle L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge(...) » ; que larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles prévoit que : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de lalinéa 1er de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ;
Considérant dautre part, quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement dindu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon les modalités fixées par voie réglementaire, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. G... a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en août 1995 au titre de personne isolée ; que comme suite à un information de la caisse dallocations familiales dAjaccio, la caisse familiales dallocations de la Haute-Corse a diligenté un contrôle à domicile en date du 5 mars 2004 ; quil est apparu que lintéressé travaillait depuis juillet 2001 et quil na pas déclaré ses revenus pour la période de mars 2002 février 2004 ; que par suite, il a été radié du dispositif du revenu minimum dinsertion et un indu de 8 652,56 euros lui a été notifié ; que le président du conseil général a rejeté sa demande de remise de dette par décision du 4 juillet 2006 ; que la commission départementale daide sociale de la Haute-Corse a, le 18 décembre 2006, également rejeté son recours au motif que : « le président du conseil général a fait une déclaration auprès du procureur pour simulation de fraude (Sic) et que de plus lintéressé est propriétaire dun studio et dun parking à Calvi dont il doit être tenu compte pour lappréciation des ressources » ;
Considérant que la décision de la commission départementale daide sociale ne répond pas à largumentation du requérant relative à sa situation financière ; que de ce fait, sa décision doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que lindu dont le remboursement est réclamé à M. G... est fondé sur un défaut de déclaration de salaires de mars 2002 février 2004 ;
Considérant quen application des dispositions précitées, il appartient au bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion de faire connaître à lautorité administrative, lensemble des ressources dont dispose le foyer ainsi que tout changement en la matière ; que sil est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes, lautorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de demander la répétition des sommes qui lui ont été indûment versées ;
Considérant que toutefois, pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, il appartient à ladministration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien fondé de sa décision ;
Considérant que la commission centrale daide sociale a, le 11 juin 2007, en vu de lexamen du dossier, demandé au préfet de la Haute-Corse de lui faire parvenir sous huitaine « les déclarations trimestrielles de revenus signées par lallocataire de mars 2002 février 2004 » ; que ladministration na produit les déclarations trimestrielles de revenus que pour les périodes de février à octobre 2002 et daoût à octobre 2003 ; que par ailleurs, elle a même affirmé dans un courrier du 13 juin 2007 que « les déclarations trimestrielles de revenus ne figuraient pas au dossier examiné par la commission départementale daide sociale » ; quau surplus, la décision initiale de lorganisme payeur notifiant lindu détecté ne figure pas au dossier ; quainsi le bien fondé de lindu ne peut dès lors être regardé comme établi, que dans la mesure où il nest pas formellement contesté par le requérant ;
Considérant que M. G... est au chômage et en état de surendettement avec plus de cinq crédits à rembourser ; que le studio dont il est propriétaire serait très dégradé ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, quil sera fait une juste appréciation des circonstances de lespèce, en ramenant la dette mise à la charge de M. G... à la somme de 5 000 euros ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Corse en date du 18 décembre 2006, ensemble la décision du président du conseil général du 4 juillet 2006, sont annulées
Art. 2. - La répétition de lindu assigné à M. G... est limitée à la somme de 5 000 euros.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 mai 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mme Diallo-Touré, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 juin 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer