Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Fausse déclaration |
Dossier n° 070723
M. B...
Séance du 10 juillet 2008
Décision lue en séance publique le 18 juillet 2008
Vu la requête en date du 13 avril 2007 complétée le 10 septembre 2007, présentée par M. B..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 19 février 2007 rejetant son recours tendant à lannulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 16 février 2006 lui refusant une remise de la dette de 8 506,51 euros mise à sa charge, au motif quil navait pas déclaré la pension dinvalidité, à raison de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période du 1er novembre 2003 au 30 septembre 2005 ;
2o De faire droit à ses conclusions présentées devant la commission départementale daide sociale ;
Le requérant ne conteste pas le bien fondé de lindu mais soutient être dans limpossibilité de rembourser la dette mise à sa charge, compte tenu de la faiblesse de ses ressources, du montant de ses charges fixes mensuelles, qui comprennent notamment les frais médicaux de son épouse et la nécessité de subvenir aux besoins de ses huit enfants répartis entre la France et lAlgérie et de lendettement quil a contracté ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 30 août 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 10 juillet 2008 M. Jean-Marc Anton, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par an en fonction de lévolution des prix » ; quaux termes de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des revenus des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; que larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, désormais codifié à larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles, précise que les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion « comprennent, sous les réserves et selon les modalités prévues par la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux » ; quenfin, aux termes de larticle 12 du même décret, codifié à larticle R. 262-12 de ce code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision » ; quaux termes de larticle L. 262-41 de ce code : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil résulte de linstruction que le président du conseil général a mis à la charge de M. B..., allocataire du revenu minimum dinsertion, une dette de 8 506,51 euros à raison des montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période du 1er novembre 2003 au 30 septembre 2005, au motif que cet allocataire navait pas porté sur ses déclarations trimestrielles de ressources la pension dinvalidité quil percevait depuis mars 1980 ; que cette omission constitue une fausse déclaration ; que par suite, cette dette ne peut être ni remise, ni réduite ; quen tout état de cause, M. B... perçoit une retraite que lui verse depuis le 1er décembre 2005 la caisse régionale dassurance maladie dun montant net mensuel de 985,14 euros au 1er janvier 2006 et une retraite complémentaire trimestrielle de 506,84 euros que lui verse Pro BTP, portant ses ressources mensuelles à 1 153 euros ; que sil soutient assumer des charges de famille pour son épouse et ses huit enfants, dont au demeurant le plus jeune est né en 1986, il nen fournit pas de justification ; que les seules charges fixes dont il fait état correspondent au paiement de taxes foncières de 316 euros et de charges dassurances de 111,22 euros par an, et de charges mensuelles de gaz et délectricité de 80 euros ; quil ne précise pas davantage sa situation dendettement ; que par suite, il nétablit pas la précarité de sa situation ; que dès lors, il nest pas fondé à se plaindre de ce que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours ; quil lui appartient, sil sy croit fondé, de solliciter un échelonnement de sa dette auprès du payeur départemental ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. B... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 juillet 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Anton, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 juillet 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer