Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Fausse déclaration
 

Dossier n° 070723

M. B...
Séance du 10 juillet 2008

Décision lue en séance publique le 18 juillet 2008

    Vu la requête en date du 13 avril 2007 complétée le 10 septembre 2007, présentée par M. B..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 19 février 2007 rejetant son recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 16 février 2006 lui refusant une remise de la dette de 8 506,51 euros mise à sa charge, au motif qu’il n’avait pas déclaré la pension d’invalidité, à raison de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période du 1er novembre 2003 au 30 septembre 2005 ;
    2o De faire droit à ses conclusions présentées devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Le requérant ne conteste pas le bien fondé de l’indu mais soutient être dans l’impossibilité de rembourser la dette mise à sa charge, compte tenu de la faiblesse de ses ressources, du montant de ses charges fixes mensuelles, qui comprennent notamment les frais médicaux de son épouse et la nécessité de subvenir aux besoins de ses huit enfants répartis entre la France et l’Algérie et de l’endettement qu’il a contracté ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 30 août 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 10 juillet 2008 M. Jean-Marc Anton, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par an en fonction de l’évolution des prix » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des revenus des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; que l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, désormais codifié à l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, précise que les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion « comprennent, sous les réserves et selon les modalités prévues par la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux » ; qu’enfin, aux termes de l’article 12 du même décret, codifié à l’article R. 262-12 de ce code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 de ce code : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le président du conseil général a mis à la charge de M. B..., allocataire du revenu minimum d’insertion, une dette de 8 506,51 euros à raison des montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période du 1er novembre 2003 au 30 septembre 2005, au motif que cet allocataire n’avait pas porté sur ses déclarations trimestrielles de ressources la pension d’invalidité qu’il percevait depuis mars 1980 ; que cette omission constitue une fausse déclaration ; que par suite, cette dette ne peut être ni remise, ni réduite ; qu’en tout état de cause, M. B... perçoit une retraite que lui verse depuis le 1er décembre 2005 la caisse régionale d’assurance maladie d’un montant net mensuel de 985,14 euros au 1er janvier 2006 et une retraite complémentaire trimestrielle de 506,84 euros que lui verse Pro BTP, portant ses ressources mensuelles à 1 153 euros ; que s’il soutient assumer des charges de famille pour son épouse et ses huit enfants, dont au demeurant le plus jeune est né en 1986, il n’en fournit pas de justification ; que les seules charges fixes dont il fait état correspondent au paiement de taxes foncières de 316 euros et de charges d’assurances de 111,22 euros par an, et de charges mensuelles de gaz et d’électricité de 80 euros ; qu’il ne précise pas davantage sa situation d’endettement ; que par suite, il n’établit pas la précarité de sa situation ; que dès lors, il n’est pas fondé à se plaindre de ce que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours ; qu’il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de solliciter un échelonnement de sa dette auprès du payeur départemental ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. B... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 juillet 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Anton, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 juillet 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer