Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Etrangers - Résidence
 

Dossier n° 070591

Mme B...
Séance du 21 mai 2008

Décision lue en séance publique le 18 août 2008

    Vu le recours en date du 13 décembre 2006 formé par Mme B... qui demande l’annulation de la décision en date du 15 septembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date 3 mai 2006 du président du conseil général du même département qui a refusé toute remise gracieuse sur une indu de 2 554,34 euros, résultant d’un trop perçu de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période de mars à octobre 2005 ;
    La requérante ne conteste pas l’indu ; elle demande une remise ; elle fait valoir qu’elle ne dispose que de 606 euros mensuels de retraite et de 337 euros de retraite complémentaire par trimestre et que ses charges s’élèvent 230,18 euros par mois ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en date du 7 mai 2007 du président du conseil général de la Sarthe qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 mai 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-l du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’aux termes l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ;
    Considérant qu’aux termes l’article R. 262-2-1 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-1, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente. Est également considéré comme y résidant effectivement le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée totale n’excède pas trois au cours de l’année civile. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. » ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe a rejeté le recours de Mme B... en motivant sa décision en date du 15 septembre 2006 dans les termes suivants : « qu’en vertu de l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles le demandeur du RMI doit avoir une résidence en France de façon stable et, que suivant la circulaire no 93-05 du 26 mars 1993, le fait de résider plus de trois mois hors de France retire le bénéfice de l’allocation du RMI » ; que les dispositions de la circulaire sur lesquelles se fonde la décision ne se sont pas bornées à interpréter la loi mais ont institué des règles nouvelles que le pouvoir réglementaire n’était pas compétent pour édicter ; que par voie de conséquence, la décision en date du 15 septembre 2006 de la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe fondée sur erreur de droit doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que le remboursement d’une somme 2 554,34 euros a été mis à la charge de Mme B..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, à raison de montants de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus pour la période de mars à octobre 2005 ; que cet indu est fondé sur trois motifs : deux séjours prolongés au Maroc, entre mars et juin 2005 et juillet et octobre 2005, l’omission de déclaration du départ de la fille de la requérante du foyer en octobre 2005 et l’omission de déclaration du rappel de pension ; que la part de l’indu correspondant au séjour prolongé de plus de trois mois à été calculé conformément au principe posé par l’article R. 262-2-1 du code de l’action sociale et des familles ; qu’ainsi, l’indu est fondé en droit ;
    Considérant toutefois que Mme B... affirme sans être contredite que ses séjours prolongés au Maroc sont liés au décès de son mari ; que les ressources de son foyer sont constituées d’une retraite de 606 euros mensuels et de 337 euros de retraite complémentaire par trimestre ; que ses charges s’élèvent à 230,18 euros par mois ; qu’il a été versé au dossier un courrier d’appui de l’assistante du service social qui indique que l’intéressée, malgré ses faibles revenus subvient aux besoins de deux de ses enfants et de son gendre qui sont tous à la recherche d’un emploi ; que ces éléments indiquent une situation de précarité dont il sera fait une juste appréciation en limitant l’indu à sa charge à la somme de 300 euros ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 15 septembre 2006 de la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe, ensemble la décision en date 3 mai 2006 du président du conseil général du même département sont annulées.
    Art. 2.  -  L’indu à la charge de Mme B... est limité à 300 euros.
    Art. 3.  -  Le surplus de la demande est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 mai 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 août 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer