Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Juridictions de laide sociale - Compétence |
Dossier n° 070497
Mme A...
Séance du 1er juillet 2008
Décision lue en séance publique le 7 juillet 2008
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 1er mars, 5 mars, 4 mai et 21 mai 2007 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentés par Mme A..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 15 janvier 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 9 janvier 2006 suspendant le versement de son allocation de revenu minimum dinsertion à compter de janvier 2006 ;
2o Denjoindre au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de lui verser les allocations de revenu minimum dinsertion qui lui sont dues à compter du mois de janvier 2006 ;
3o De condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser des dommages intérêts en réparation du préjudice quelle a subi ;
La requérante soutient quen tenant laudience publique hors de sa présence, malgré la demande de report quelle lui a adressée, la commission départementale daide sociale a entaché sa décision dirrégularité ; quétant handicapée et nayant jamais exercé dactivité rémunérée, elle a droit au revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2007, présenté par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les ressources de la requérante ne sont pas contrôlables et que son train de vie fait présumer quelles sont supérieures au plafond applicable à son foyer ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 24 avril 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er juillet 2008 M. Philippe Ranquet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la régularité de la décision de la commission départementale daide sociale :
Considérant quaux termes de larticle L. 134-9 du code de laction sociale et des familles : « Le demandeur, accompagné de la personne ou de lorganisme de son choix, est entendu lorsquil le souhaite, devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale. » ; que si ces dispositions imposent de mettre les parties à même dexercer la faculté qui leur est ainsi reconnue, il nen résulte aucun droit à ce que leur soit accordé, sur leur demande, un report de laudience ; quil est constant que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a convoqué Mme A... à laudience où devait être examinée sa demande et quelle a, au demeurant, fait droit à une première demande de report de cette audience ; quelle nétait pas tenue de faire droit à la demande de la requérante tendant à ce que laudience du 15 janvier 2007 soit également reportée ; que Mme A... nest, par suite, pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été rendue au terme dune procédure irrégulière ;
Au fond :
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-10 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée du président du conseil général des Bouches-du-Rhône : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation. / Toutefois, certaines prestations sociales à objet spécialisé peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de lallocation (...) » ; quaux termes du premier alinéa de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
Considérant que Mme A..., alors bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, a vu le versement de cette allocation suspendue par une décision du 9 janvier 2006 de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône, agissant par délégation du président du conseil général, au motif que ses ressources ne sont pas contrôlables ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme A... a reconnu à plusieurs reprises, à loccasion de contrôles diligentés par la caisse dallocations familiales et dans ses propres écritures devant la commission départementale daide sociale, faire face aux dépenses de son foyer grâce à des sommes versées en liquide par diverses personnes, quelle na jamais déclarées ; que ces sommes doivent être regardées comme des ressources au sens de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles précité, dès lors quelles nentrent dans aucune des catégories de ressources qui, énumérées à larticle R. 262-6 du même code, ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit au revenu minimum dinsertion ; que Mme A... nayant fourni aucun élément de nature à permettre lévaluation et la vérification de ces ressources, dont le train de vie de lintéressée pouvait en outre faire présumer quelles excédaient le plafond applicable à son foyer, le président du conseil général a légalement fondé sa décision de suspendre le versement de son allocation ;
Considérant que Mme A... nest, par suite, pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général ; que cette décision ne fait pas obstacle, si elle estime que lévolution de sa situation lui donne droit au revenu minimum dinsertion, à ce quelle forme une nouvelle demande ;
Sur les conclusions de Mme A... à fin dinjonction et de réparation du préjudice subi :
Considérant quaux termes de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum (...) peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale (...) dans le ressort de laquelle a été prise la décision. (...) » ; quen revanche, aucune disposition législative ou réglementaire ne donne compétence aux juridictions de laide sociale pour adresser des injonctions aux autorités administratives ni pour statuer sur des litiges indemnitaires ; que les conclusions présentées à ces fins doivent, par suite, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Décide
Art. 1er. - Les conclusions de Mme A... à fin dinjonction et de condamnation du département des Bouches-du-Rhône à des dommages et intérêts sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er juillet 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Ranquet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 juillet 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer