Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion
 

Dossier n° 070351

M. C...
Séance du 11 avril 2008

Décision lue en séance publique le 9 juin 2008

    Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 17 janvier 2007, la requête présentée par le président du conseil général de la Lozère tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Lozère du 10 octobre 2006 fixant le domicile de secours de M. C... dans le département de la Lozère à compter du 1er novembre 2006 par les moyens que M. C... a séjourné au centre d’accueil et de soins hospitaliers de N... (Hauts-de-Seine) et séjourne depuis le 3 août 2000 à la maison de retraite du B... (Lozère) ; que conformément à la décision de la commission cantonale de Nanterre du 8 septembre 1998, les frais d’hébergement ont toujours été pris en charge par l’Etat ; qu’alors qu’aucun élément nouveau n’était intervenu dans sa situation, La commission départementale d’aide sociale de la Lozère a décidé de fixer le domicile de secours de M. C... dans le département de la Lozère ; que sur la forme, le principe du contradictoire n’a pas été respecté ; que le représentant du conseil général de la Lozère n’a pu prendre connaissance de ce dossier que le jour de l’audience de la commission départementale d’aide sociale ; que sur le fond la commission départementale d’aide sociale a considéré qu’une personne âgée sans domicile de secours hébergée dans une maison de retraite réside dans le département où se situe cet établissement et qu’il serait par conséquent de la compétence de ce département de financer les frais d’hébergement ; que l’argument fondé sur le fait que le séjour de M. C... à la maison de retraite de B... lui conférait une résidence stable et régulière doit être écarté ; qu’en effet aux termes de l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles : « nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissement sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale au domicile d’un particulier agréé ou faisant l’objet d’un placement familial en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3 qui conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée dans l’établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours » ; que le principe selon lequel le séjour, même prolongé, dans un établissement sanitaire ou social n’est pas de nature à faire acquérir aux personnes concernées un domicile stable a été réaffirmé à plusieurs reprises par le conseil d’Etat (décisions no 266115 du 27 juillet 2005 et no 278211 du 24 juillet 2006) ; que le second motif selon lequel le fait que le département de la Lozère versait à M. C... l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement doit également être rejetée ; que le code de l’action sociale et des familles dans son article L. 232-2 prévoit dans son 1er alinéa que : « l’allocation personnalisée d’autonomie, qui est une prestation en nature est accordée, sur sa demande, dans les limites des tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d’une résidence stable et régulière » et dans son 2e alinéa que : « les personnes sans résidences stables doivent pour prétendre au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie, élire domicile auprès de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 232-13, agréé à cette fin conjointement par le représentant de l’Etat dans le département et par le président du conseil général » ; que les conditions d’attribution fixées par l’article précité n’étant pas remplies, il s’avère que le département de la Lozère, en versant à M. C... l’allocation personnalisée d’autonomie a effectué une erreur manifeste d’appréciation ; que par conséquent c’est dans son bon droit et dans le respect de la réglementation en vigueur que le président du conseil général de la Lozère demande de fixer l’Etat comme institution débitrice des frais d’aide sociale de M. C... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du préfet de la Lozère en date du 28 juin 2007 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que la commission départementale d’aide sociale de la Lozère a considéré, conformément à la décision de jurisprudence no 992177 de la commission centrale d’aide sociale du 29 mars 2002 qui stipule que « une personne âgée sans domicile de secours résident dans une maison de retraite réside dans le département où se situe cet établissement. Il est de la compétence du département de résidence de financer les frais d’hébergement » ; que c’est dans le cadre de la révision annuelle de la situation de M. C... pour son classement GIR et la participation de l’aide sociale que la commission départementale d’aide sociale a fixé le domicile de secours dans le département de la Lozère conformément aux dispositions de la circulaire DGAS/1C no 2005-152 du 14 mars 2005 relative à la compétence de l’Etat et aux prévisions de dépenses de 2005 en matière d’aide sociale ;
    Vu le courrier du président du conseil général de la Lozère en date du 29 mai 2007 qui n’apporte aucun élément complémentaire à ceux du mémoire précédent ;
    Vu le mémoire en réplique du président du conseil général de la Lozère en date du 6 juillet 2007 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et le moyen que le seul élément avancé par le préfet de la Lozère est un simple renvoi à la circulaire DGAS/1C no 2005-152, ce qui ne saurait être un fondement juridique ;
    Vu le nouveau courrier du président du conseil général de la Lozère en date du 3 janvier 2008 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre du 20 décembre 2007 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 avril 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que par sa décision du 8 septembre 1998 la commission cantonale d’aide sociale de Nanterre a admis M. C... à l’aide sociale au compte de l’Etat pour ses frais de placement en maison de retraite ; que par sa décision du 10 octobre 2006, la commission départementale d’aide sociale de la Lozère a fixé le domicile de secours de M. C... dans le département de la Lozère ;
    Considérant que le préfet de la Lozère a transmis le dossier de M. C... directement à la commission départementale d’aide sociale de la Lozère lors du renouvellement de la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite du B... (Lozère), sans qu’il ne l’ait même transmis au président du conseil général de la Lozère pour instruction non plus que celui-ci n’en ait été saisi par le secrétariat de la commission départementale d’aide sociale ; qu’il apparaît clairement, comme l’affirme le président du conseil général de la Lozère, qu’il n’a pris connaissance du dossier que le jour de l’audience de la commission départementale d’aide sociale ; qu’il n’a donc pas pu utilement l’examiner pour produire ses observations ; que le principe du contradictoire a été méconnu ; qu’au surplus et préalablement il ne ressort pas du dossier qu’une décision de la commission d’admission à l’aide sociale statuant en formation plénière soit (alors) intervenue, laquelle aurait relevé en premier et dernier ressort de la commission centrale d’aide sociale ; qu’en toute hypothèse la commission départementale d’aide sociale de la Lozère était incompétente pour connaitre d’un litige de la sorte ; qu’ainsi la décision attaquée a été prise par une juridiction incompétente statuant sur une procédure irrégulière ; qu’il y a lieu de l’annuler et d’évoquer la demande ;
    Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que les frais d’hébergement de M. C... ont toujours été pris en charge par l’Etat ; que le préfet de la Lozère a pris en considération la jurisprudence alors établie de la commission centrale d’aide sociale, notamment la décision no 992177 du 29 mars 2002, antérieure à la décision du conseil d’Etat Val-d’Oise du 27 juillet 2005, selon laquelle le séjour dans un établissement pour personnes âgées d’une personne antérieurement en situation d’errance devait être prise en compte au moment de la demande d’aide sociale pour imputer la charge des frais au département de résidence ; que cette jurisprudence a été infirmée par la décision Val-d’Oise, depuis lors appliquée par la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant que M. C... a été admis au compte de l’Etat au centre d’accueil et de soins hospitaliers de N... puis à compter du 3 août 2000 à la maison de retraite du B... ; qu’il n’est pas contesté que M. C... était sans domicile fixe avant son admission ; que le séjour, même prolongé, dans un établissement sanitaire ou social d’une personne antérieurement sans domicile de secours n’est pas de nature à faire acquérir à celle-ci un tel domicile non plus qu’une résidence au sens du 2e alinéa de l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles et qu’ainsi les dépenses d’aide sociale sont, dans ces circonstances, à la charge de l’Etat sur les fondements de l’article L. 111-3 du même code ; que la circonstance que M. C... perçoive l’allocation personnalisée d’autonomie à charge du département de la Lozère est sans incidence dans la présente instance s’agissant d’une prestation que les textes mettent expressément à charge au titre des « personnes sans résidence stable » du département où les personnes ont élu ou auraient dû élire domicile, et en aucun cas à la charge de l’Etat ; que s’agissant par contre, en l’espèce, comme il a été dit, des frais de placement en maison de retraite pour une personne âgée, les frais de placement sont bien à la charge de l’Etat ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Lozère du 10 octobre 2006 fixant le domicile de secours de M. C... dans le département de la Lozère est annulée.
    Art. 2.  -  Les frais de placement de M. C... à la maison de retraite du B... sont à la charge de l’Etat.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 avril 2008 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Le Meur, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 9 juin 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer