Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions |
Dossier n° 070312
M. Z...
Séance du 1er juillet 2008
Décision lue en séance publique le 7 juillet 2008
Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2006 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Hauts-de-Seine, présentés par le président du conseil général des Hauts-de-Seine ; le président du conseil général des Hauts-de-Seine demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 18 mai 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine, à la demande de M. Z..., a annulé sa décision du 21 juillet 2004 refusant à lintéressé le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Le président du conseil général soutient quà la date de sa demande, M. Z... nétait détenteur daucun des titres requis dun étranger non ressortissant dun État membre de lUnion européenne ou partie à laccord sur lEspace économique européen pour bénéficier du revenu minimum dinsertion ; quà supposer même quil nait pas pu procéder au renouvellement du certificat de résidence de dix ans dont il avait été titulaire de 1969 à 1979 pour un motif de force majeure, aucun motif de cet ordre ne justifie quil nait pas renouvelé le certificat de résidence dun an qui lui a été délivré en 1990 et nait ainsi pas pu obtenir, malgré sa présence en France, de titre de séjour lui ouvrant droit au bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2007, présenté par M. Z..., qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que compte tenu de ses difficultés de santé et dinsertion à cette date, labsence de renouvellement de son certificat de résidence en 1991 est dû à un motif de force majeure ; queu égard à lancienneté et à la continuité de sa présence en France, ainsi quà sa volonté dintégration, cest à bon droit que la commission départementale daide sociale a estimé quil pouvait bénéficier du revenu minimum dinsertion ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et lAlgérie, notamment son article 7
Vu laccord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à lemploi et au séjour en France des ressortissant algériens et de leurs familles ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu lordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la lettre en date du 24 février 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er juillet 2008 M. Philippe Ranquet, rapporteur, et M. Z..., intimé, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin dexaminer lautre moyen de la requête ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de larticle 12 de lordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France, ou encore dun titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve davoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de larticle 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires dun titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum dinsertion » ; que le certificat de résidence de dix ans régi par les stipulations de larticle 7 bis de laccord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à lemploi et au séjour en France des ressortissant algériens et de leurs familles confère des droits équivalents à ceux de la carte de résident ;
Considérant que M. Z..., ressortissant algérien, a formé le 8 juillet 2004 une demande dallocation du revenu minimum dinsertion ; que par une décision du 21 juillet 2004, le président du conseil général des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande au motif que lintéressé ne remplissait pas les conditions requises dun étranger non ressortissant dun État membre de lUnion européenne ou partie à laccord sur lEspace économique européen pour bénéficier du revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de linstruction, quà la date de sa demande, M. Z... était seulement titulaire, depuis le 22 juin 2004, dun certificat de résidence dun an portant la mention « vie privée et familiale » ; que les dispositions précitées de larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles ne se réfèrent quau titre de séjour effectivement détenu et en aucun cas à tout autre titre auquel lintéressé, de par sa situation, pourrait éventuellement prétendre ; que, dès lors, cest à tort que la commission départementale daide sociale, pour annuler la décision contestée du président du conseil général des Hauts-de-Seine, sest fondée sur le motif tiré de ce M. Z... a été détenteur, de 1969 à 1979, dun certificat de résidence de dix ans, quil na pu renouveler pour des raisons indépendantes de sa volonté constitutives dun cas de force majeure, et dont il aurait été encore titulaire à la date de sa demande, eu égard à sa résidence ininterrompue en France, sil avait pu le renouveler ;
Considérant, toutefois, quil appartient à la commission centrale daide sociale, saisie de lensemble du litige par leffet dévolutif de lappel, dexaminer les autres moyens soulevés par M. Z... à lencontre de la décision lui refusant le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Considérant quen vertu de larticle 7 de la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et lAlgérie, les ressortissants algériens résidant en France, en particulier les travailleurs, ont, à lexception des droits politiques, les mêmes droits que les nationaux français, notamment au regard de la législation sur le revenu minimum dinsertion ; quil résulte de la combinaison de ces stipulations et des dispositions précitées du code de laction sociale et des familles, et eu égard à la finalité de lallocation de revenu minimum dinsertion, quune personne de nationalité algérienne résidant régulièrement en France peut, si elle remplit les autres conditions posées par ce code, bénéficier du revenu minimum dinsertion si elle justifie, à la date du dépôt de sa demande, de la détention dun certificat de résidence de dix ans ou dun titre lautorisant à exercer une activité professionnelle ;
Considérant quil résulte de linstruction, que le certificat de résidence dun an portant la mention « vie privée et familiale » dont M. Z... était détenteur à la date de sa demande lautorisait à exercer une activité professionnelle ; que, dès lors, ce dernier est fondé à soutenir quil remplissait les conditions exigées dun ressortissant étranger pour bénéficier du revenu minimum dinsertion ;
Considérant que le président du conseil général des Hauts-de-Seine nest, par suite, pas fondé à se plaindre que la commission départementale daide sociale a annulé sa décision du 21 juillet 2004 refusant à M. Z... le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général des Hauts-de-Seine est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er juillet 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Ranquet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 juillet 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer