Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Avantage en nature |
Dossier n° 070295
Mme P...
Séance du 27 mai 2008
Décision lue en séance publique le 6 juin 2008
Vu la requête en date du 10 janvier 2007 et les mémoires complémentaires présentés par Mme P..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision en date du 7 décembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Savoie a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de Haute-Savoie du 27 septembre 2006 lui demandant le remboursement de sommes versées au titre du revenu minimum dinsertion en 2005, pour un montant total de 3 006,90 euros ;
2o De la décharger des sommes mises à sa charge et, à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse de ces sommes ;
La requérante soutient que la pension alimentaire quelle a déclarée aux services fiscaux ne correspond pas à une aide pécuniaire mais à une aide en nature constituée dun logement et de la nourriture ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2007, présenté par le président du conseil général de la Haute-Savoie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le code de laction sociale et des familles prescrit dinclure dans les ressources de lallocataire le montant des pensions alimentaires quil perçoit ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 5 mars 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 mai 2008 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur les droits de Mme P... :
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation (...) » ; quen vertu de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quil résulte de larticle L. 262-35 du même code que le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux créances daliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par le code civil ;
Considérant, dautre part, que selon larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire ;
Considérant que Mme P... a bénéficié du revenu minimum dinsertion des mois doctobre 2002 mai 2007 ; quaprès avoir indiqué, dans sa déclaration annuelle de ressources au titre de lannée 2005, la perception dune pension alimentaire de 4 489 euros dont elle navait pas fait état dans ses déclarations trimestrielles, elle a demandé lannulation de cette déclaration au motif que cette pension ne constituait pas une aide pécuniaire mais une aide alimentaire versée à une personne en difficulté financière, permettant à ses parents de bénéficier dune réduction dimpôts ; quà la suite dune rectification du montant de cette pension, le président du conseil général a décidé, le 27 septembre 2006, darrêter le montant de la pension pris en compte pour lannée 2005 à 3 106 euros (soit 258,83 euros par mois) et de demander à lintéressée le remboursement de la somme de 3 006,90 euros au titre des sommes indûment versées au cours de lannée 2005 ; que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de Haute-Savoie a confirmé la décision du président du conseil général ;
Considérant quil résulte des dispositions rappelées ci-dessus, que les avantages en nature dont bénéficie lallocataire du revenu minimum dinsertion au titre dune créance daliments doivent être pris en compte pour le calcul de lallocation ; que, par suite, cest à bon droit que la somme de 3 106 euros a été retenue au titre de la pension alimentaire en nature dont lintéressée a bénéficié ; que celle-ci nest donc pas fondée à demander la décharge de la somme de 3 006,90 euros mise à sa charge par le président du conseil général de la Haute-Savoie ;
Sur la remise gracieuse :
Considérant quil résulte de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, que la créance que détient le département au titre des sommes indûment versées à un allocataire du revenu minimum dinsertion peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ;
Considérant, dune part, que Mme P..., qui a fait état de la pension alimentaire dont elle bénéficiait dans sa déclaration annuelle pour lannée 2005, na pas commis de fausse déclaration ni entrepris de manuvre frauduleuse, mais sest seulement méprise sur les règles de prise en compte des pensions alimentaires versées en nature ;
Considérant, dautre part, quil résulte de linstruction que lintéressée perçoit lallocation adulte handicapé depuis mai 2007 ; quelle ne fait pas état dun quelconque endettement, mais seulement de frais de réparation de son véhicule ; que le président du conseil général de Haute-Savoie a dores et déjà renoncé à tenir compte de la pension alimentaire dont elle a bénéficié en 2006 ; quelle indique avoir renoncé à faire valoir ses créances daliments, hormis le logement quelle occupe à titre gratuit ; que, dans ces conditions, il y a lieu de lui accorder une remise gracieuse de 20 % de sa dette et de laisser ainsi à sa charge la somme de 2 405,52 euros ;
Décide
Art. 1er. - Les conclusions à fins de décharge de Mme P... sont rejetées.
Art. 2. - Il lui est fait remise gracieuse de la somme de 601,38 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 mai 2008 où siégeaient M. Mary, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 6 juin 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer