Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources
 

Dossier n° 070281

Mme. F...
Séance du 6 mai 2008

Décision lue en séance publique le 15 mai 2008

    Vu la requête du 7 décembre 2006, présentée par Mme F..., tendant à l’annulation de la décision du 13 septembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté sa demande d’annulation de la décision notifiée le 24 décembre 2005 par la caisse d’allocations familiales de Lille mettant à sa charge une dette de 3 384 euros au titre de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus au cours de la période de mai 2004 janvier 2005 ;
    La requérante soutient que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a rejeté son recours, à titre principal, au motif qu’il ne pouvait s’analyser comme un recours contentieux ; que c’est également à tort qu’elle a relevé, à titre subsidiaire, que l’indu trouvait son origine dans des déclarations de ressources erronées, dès lors que, comme elle l’a précisé sur ses déclarations trimestrielles de revenu, elle n’a effectivement perçu aucun revenu en 2004, la société civile immobilière dont elle est actionnaire n’ayant dégagé aucun bénéfice ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du 20 février 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 mai 2008 Mlle Bretonneau, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme F... perçoit une allocation de revenu minimum d’insertion pour quatre personnes depuis mai 2004 ; qu’à la suite d’un contrôle diligenté par les services de la caisse d’allocations familiales de Lille, elle s’est vu notifier, le 24 novembre 2005, un indu de revenu minimum d’insertion d’un montant de 3 384 euros au motif qu’elle n’aurait pas déclaré les revenus fonciers qu’elle aurait perçus de mai 2004 janvier 2005 ; que Mme F... a, le 9 février 2006, contesté le bien-fondé de l’indu mis à sa charge ; qu’elle fait appel de la décision du 13 septembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté sa demande d’annulation de l’indu au motif, à titre principal, que le courrier du 9 février 2006, initialement adressé à la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Lille, ne pouvait s’analyser comme un recours contentieux et, à titre subsidiaire, que l’indu était justifié du fait des montants erronés de ressources qu’elle avait déclarés ;
    Considérant, d’une part, que dans son courrier du 9 février 2006, envoyé par erreur à l’adresse de la caisse d’allocations familiales, qui l’a spontanément transmis à la commission départementale d’aide sociale par courrier du 17 février 2006, Mme F... demandait explicitement l’annulation de la décision du 24 novembre 2005 au motif que l’indu de 3 384 euros mis à sa charge n’était pas fondé en droit ; qu’elle est dès lors fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a estimé que ce courrier ne pouvait s’analyser comme un recours contentieux et devait, pour ce motif, être rejeté comme irrecevable ;
    Considérant, d’autre part, qu’il ressort d’un contrôle diligenté par les services de la caisse d’allocations familiales le 16 novembre 2005 que Mme F... est actionnaire majoritaire d’une société civile immobilière, la SCI de R..., dont elle ne reçoit aucun salaire ; que la SCI de R... est propriétaire d’un local commercial et d’un appartement, tous deux loués pendant la période correspondant à l’indu en cause ; que l’organisme payeur s’est fondé, pour notifier cet indu à Mme F..., sur la prise en compte, dans le calcul des ressources du foyer, du montant brut de ces loyers ;
    Considérant toutefois que si, en vertu des dispositions de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles, aux termes duquel « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation », les revenus fonciers doivent être pris en compte pour l’évaluation des ressources des personnes demandant le bénéfice du revenu minimum d’insertion, ils doivent l’être pour leur valeur nette, soit après déduction des charges correspondantes ; qu’en l’espèce, les revenus fonciers de Mme F... pour les années 2004 et 2005 étaient déficitaires, ainsi qu’il ressort de ses avis de non-imposition ; que, par suite, l’organisme payeur ne pouvait se fonder sur la seule circonstance que la SCI de R... percevait des loyers pour procéder au recalcul des droits aurevenu minimum d’insertion de Mme F... et réclamer à cette dernière le remboursement des allocations versées au cours de la période de mai 2004 janvier 2005 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme F... est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord rejetant son recours dirigé contre la décision notifiée par la caisse d’allocations familiales le 24 décembre 2005, ainsi que l’annulation de cette décision ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord du 13 septembre 2006 ensemble la décision notifiée le 24 décembre 2005 par la caisse d’allocations familiales de Lille, sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 mai 2008 où siégeaient M. Mary, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Bretonneau, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 15 mai 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer