Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources |
Dossier n° 070281
Mme. F...
Séance du 6 mai 2008
Décision lue en séance publique le 15 mai 2008
Vu la requête du 7 décembre 2006, présentée par Mme F..., tendant à lannulation de la décision du 13 septembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté sa demande dannulation de la décision notifiée le 24 décembre 2005 par la caisse dallocations familiales de Lille mettant à sa charge une dette de 3 384 euros au titre de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus au cours de la période de mai 2004 janvier 2005 ;
La requérante soutient que cest à tort que la commission départementale daide sociale a rejeté son recours, à titre principal, au motif quil ne pouvait sanalyser comme un recours contentieux ; que cest également à tort quelle a relevé, à titre subsidiaire, que lindu trouvait son origine dans des déclarations de ressources erronées, dès lors que, comme elle la précisé sur ses déclarations trimestrielles de revenu, elle na effectivement perçu aucun revenu en 2004, la société civile immobilière dont elle est actionnaire nayant dégagé aucun bénéfice ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Nord qui na pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du 20 février 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 mai 2008 Mlle Bretonneau, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme F... perçoit une allocation de revenu minimum dinsertion pour quatre personnes depuis mai 2004 ; quà la suite dun contrôle diligenté par les services de la caisse dallocations familiales de Lille, elle sest vu notifier, le 24 novembre 2005, un indu de revenu minimum dinsertion dun montant de 3 384 euros au motif quelle naurait pas déclaré les revenus fonciers quelle aurait perçus de mai 2004 janvier 2005 ; que Mme F... a, le 9 février 2006, contesté le bien-fondé de lindu mis à sa charge ; quelle fait appel de la décision du 13 septembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté sa demande dannulation de lindu au motif, à titre principal, que le courrier du 9 février 2006, initialement adressé à la commission de recours amiable de la caisse dallocations familiales de Lille, ne pouvait sanalyser comme un recours contentieux et, à titre subsidiaire, que lindu était justifié du fait des montants erronés de ressources quelle avait déclarés ;
Considérant, dune part, que dans son courrier du 9 février 2006, envoyé par erreur à ladresse de la caisse dallocations familiales, qui la spontanément transmis à la commission départementale daide sociale par courrier du 17 février 2006, Mme F... demandait explicitement lannulation de la décision du 24 novembre 2005 au motif que lindu de 3 384 euros mis à sa charge nétait pas fondé en droit ; quelle est dès lors fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale a estimé que ce courrier ne pouvait sanalyser comme un recours contentieux et devait, pour ce motif, être rejeté comme irrecevable ;
Considérant, dautre part, quil ressort dun contrôle diligenté par les services de la caisse dallocations familiales le 16 novembre 2005 que Mme F... est actionnaire majoritaire dune société civile immobilière, la SCI de R..., dont elle ne reçoit aucun salaire ; que la SCI de R... est propriétaire dun local commercial et dun appartement, tous deux loués pendant la période correspondant à lindu en cause ; que lorganisme payeur sest fondé, pour notifier cet indu à Mme F..., sur la prise en compte, dans le calcul des ressources du foyer, du montant brut de ces loyers ;
Considérant toutefois que si, en vertu des dispositions de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles, aux termes duquel « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation », les revenus fonciers doivent être pris en compte pour lévaluation des ressources des personnes demandant le bénéfice du revenu minimum dinsertion, ils doivent lêtre pour leur valeur nette, soit après déduction des charges correspondantes ; quen lespèce, les revenus fonciers de Mme F... pour les années 2004 et 2005 étaient déficitaires, ainsi quil ressort de ses avis de non-imposition ; que, par suite, lorganisme payeur ne pouvait se fonder sur la seule circonstance que la SCI de R... percevait des loyers pour procéder au recalcul des droits aurevenu minimum dinsertion de Mme F... et réclamer à cette dernière le remboursement des allocations versées au cours de la période de mai 2004 janvier 2005 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme F... est fondée à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Nord rejetant son recours dirigé contre la décision notifiée par la caisse dallocations familiales le 24 décembre 2005, ainsi que lannulation de cette décision ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord du 13 septembre 2006 ensemble la décision notifiée le 24 décembre 2005 par la caisse dallocations familiales de Lille, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 mai 2008 où siégeaient M. Mary, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Bretonneau, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 15 mai 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer