Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions |
Dossier n° 070265
M. G...
Séance du 27 mai 2008
Décision lue en séance publique le 6 juin 2008
Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2006, présentée par le président du conseil général du Lot-et-Garonne, qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision en date du 7 novembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale du Lot-et-Garonne a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de Lot-et-Garonne du 11 janvier 2006 refusant à M. G... le bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter du mois de novembre 2005 ;
2o De confirmer le refus opposé à la demande de M. G... tendant au bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient que lintéressé ne justifie pas dun « accident de la vie », seul de nature à lui ouvrir droit au revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 16 avril 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 mai 2008 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quen vertu de larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles alors en vigueur : « Pour le bénéfice du revenu minimum dinsertion, les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne et des autres Etats parties à laccord sur lEspace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier dun droit au séjour » ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle 1er du décret du 11 mars 1994 alors en vigueur, ont un droit au séjour dans les conditions fixées par ce décret les personnes : « a) Bénéficiaires du droit de sétablir en France pour exercer une activité non salariée, en application du traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne ; b) Non-salariés bénéficiaires du droit dexécuter en France des prestations de services ou destinataires de services en application du traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne ; c) Venant en France occuper un emploi salarié dans les conditions autres que celles qui sont prévues aux d) et e) ci-après ; d) Occupant un emploi salarié en France tout en ayant leur résidence habituelle sur le territoire dun autre Etat membre (...), où ils retournent chaque jour ou au moins une fois par semaine ; e) Venant en France exercer une activité salariée à titre temporaire ou en qualité de travailleur saisonnier (...) » ; que le k) du même article prévoit que les personnes ne relevant pas dautres dispositions de cet article bénéficient dun droit au séjour sils disposent, pour eux-mêmes et leurs conjoints, leurs descendants et ascendants à charge, de ressources suffisantes et dune assurance couvrant lensemble des risques maladie et maternité ;
Considérant que M. et Mme G..., de nationalité britannique, sont entrés en France au mois de décembre 2004 ; quils ont sollicité le bénéfice du revenu minimum dinsertion le 22 novembre 2005 ; que, par une décision du 16 décembre 2005, confirmée sur recours gracieux le 11 janvier 2006, le président du conseil général rejette leur demande au motif quils ne remplissent pas la condition de séjour posée à larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant quil est constant quà la date de leur demande, les époux G... ne disposaient pas de ressources suffisantes pour prétendre, sur le fondement du k) de larticle 1er du décret du 11 mars 1994, à un droit au séjour ; que, si M. G... indiquait alors souhaiter créer une entreprise au cours de lété 2006, il ne résulte pas de linstruction quil aurait effectivement créé cette entreprise, ni quil recherchait, avec son épouse, un emploi salarié à la date de leur demande ; que ces derniers ne relèvent par ailleurs daucune autre catégorie visée à larticle 1er du décret du 11 mars 1994 ; que, dans ces conditions, ils ne remplissaient pas la condition de séjour posée à larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles et ne pouvaient donc prétendre au bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que le président du conseil général du Lot-et-Garonne est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale a fait droit à la demande de M. G... ; quil y a lieu dannuler cette décision et de rejeter la demande présentée par M. G... devant la commission départementale daide sociale ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Lot-et-Garonne en date du 7 novembre 2006 est annulée.
Art. 2. - La demande présentée par M. G... devant la commission départementale daide sociale du Lot-et-Garonne est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 mai 2008 où siégeaient M. Mary, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 6 juin 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer