Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu |
Dossier n° 070247
M. F...
Séance du 29 octobre 2008
Décision lue en séance publique le 9 décembre 2008
Vu le requête du 8 janvier 2007 et le mémoire complémentaire du 31 juillet 2008, présentés pour M. F... par son avocat Me R..., tendant à lannulation de la décision du 20 novembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Gironde a rejeté la demande tendant à lannulation des décisions du 23 mars 2005 et du 23 novembre 2005 par lesquelles le président de la commission de recours amiables de la caisse dallocations familiales de la Gironde, agissant pour le compte du président du conseil général, a dune part refusé de le décharger de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 2 260,27 euros au titre de la période commençant le 1er décembre 2002, et ne lui a accordé dautre part quune remise de 486,37 euros sur un second indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant initial de 4 863,66 euros dont il a été déclaré redevable au titre des mois daoût 2003 novembre 2004 ;
Le requérant fait valoir que lorigine de lindu nest en aucun cas attribuable à M. F... puisquil sagit en réalité dune erreur informatique totalement imputable à la caisse dallocations familiales de la Gironde et à la caisse dassurance vieillesse locale ; que de plus, M. F..., qui est de nationalité algérienne, ne maîtrise pas bien la langue française, encore moins les subtilités législatives et réglementaires applicables ; quil peut être fait grâce à lintéressé de lignorance quil avait de son obligation dinformer les organismes de sa situation, ce dautant plus que les organismes eux-mêmes, face à lignorance récurrente de ce types dobligation des allocataires, ont mis en place un système de subrogation automatique ; que par ailleurs, M. F... na aucunement la possibilité financière de rembourser les indus réclamés, ne percevant en tout et pour tout que les allocations familiales (180 euros), laide personnalisée au logement (456 euros), le revenu minimum dinsertion à hauteur de 66 euros et une pension de retraite de 526 euros, soit un total mensuel de 1 200 euros pour faire vivre une famille de cinq personnes et contribuer à lentretien de sa fille majeure handicapée, laquelle ne perçoit quelAAH ; que pour lensemble de ces raisons, la décision de la commission départementale daide sociale du 20 novembre 2006 doit être annulée et M. F... doit être déchargé des indus mis à sa charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les mémoires en défense du 13 avril 2007 et du 25 juin 2008, présentés par le président du conseil général de la Gironde, qui tendent au rejet de la requête ; il soutient quafin déviter les indus dallocations de revenu minimum dinsertion, un système de subrogation a été mis en place entre la caisse dallocations familiales et les caisses de retraite ; que dans le cas despèce, ce système na pas fonctionné, entraînant le versement directe de la pension de retraite à M. F... par la caisse de retraite à compter de juillet 2003 ; que la caisse dallocations familiales nen a été informée que le 30 novembre 2004 ; que M. F... a manqué à ses obligations en ne signalant pas le changement de sa situation, lequel manquement est directement à lorigine de lindu de dallocations de revenu minimum d insertion ; que cest à bon droit quil lui est réclamé de rembourser les sommes indûment perçues ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 16 mars 2007, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu aux audiences publiques des 15 avril 2008 et 29 octobre 2008, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de lalinéa 1er de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; que selon lalinéa 1er de larticle L. 262-39 du même code : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale (...) dans le ressort de laquelle a été prise la décision » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon les modalités fixées par voie réglementaire » ;
Considérant quil ressort de linstruction que M. F... a bénéficié du revenu minimum dinsertion pour un couple avec trois ou quatre enfants à charge à compter daoût 1999 ; que comme suite à une enquête sur la situation de lintéressé, la caisse dallocations familiales de la Gironde a été informée le 30 novembre 2004 par la caisse dassurance vieillesse locale de ce que M. F... percevait une pension de retraite depuis août 2003 ; que ce changement de données a généré un premier indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 2 260,27 euros au titre de la période commençant le 1er décembre 2002 ; que cet indu a fait lobjet dun refus de remise gracieuse du président de la commission de recours amiables le 23 mars 2005 ; quun second indu dun montant initial de 4 863,66 euros au titre de la période daoût 2003 novembre 2004 a ultérieurement été réclamé à lintéressé ; quune remise partielle de 486,37 euros a été accordée à M. F... le 23 novembre 2005 par le président de la commission de recours amiables ; que la commission départementale daide sociale de la Gironde a, le 20 novembre 2006, rejeté la requête de lintéressé tendant à une remise intégrale ou partielle de lindu au motif que « les indus réclamés proviennent du fait que M. F... na pas déclaré à la CAF sa pension vieillesse (...) ; que cest à bon droit quil lui est réclamé la restitution des sommes indûment perçues au titre du RMI » ; que le bien-fondé de lindu a été établi, mais que la commission départementale daide sociale na pas statué sur la précarité alors même que le moyen était soulevé ; que par suite sa décision doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que lors de sa séance du 15 avril 2008, la commission centrale daide sociale a demandé au président du conseil général de la Gironde de produire, outre la décision de notification du second indu dun montant de 4 863,66 euros, les éléments permettant den apprécier lorigine ; quil résulte des pièces fournies que lorigine du trop-perçu est liée à un problème de liaison informatique entre la caisse dallocations familiales de la Gironde et la caisse nationale dassurance vieillesse ; quen effet, selon le président du conseil général, « afin déviter les indus de RMI, un système de subrogation a été mis en place entre lorganisme prestataire de RMI et les caisses de retraite, ce système nayant pas fonctionné en lespèce, la caisse de retraite a versé directement la pension de vieillesse à M. F... à compter de juillet 2003, mais la CAF nen a été informé par la caisse de retraite que le 30 novembre 2004 » ;
Considérant que bien que lerreur informatique ayant contribué à une double perception de lintégralité de la pension de retraite et de lallocation de revenu minimum dinsertion soit totalement imputable à ladministration, il incombait à M. F... de faire connaître à lorganisme payeur lensemble des revenus du foyer ainsi que ly invitent les dispositions des articles R. 262-44 et L. 262-10 du code de laction sociale et des familles sus-rappelés ; que lindu est fondé en droit ;
Considérant quil ressort de linstruction, que M. F... ne perçoit, outre une pension de retraite de 526 euros, les allocations familiales (180 euros) et lallocation de revenu minimum dinsertion différentiel à hauteur de 66 euros pour faire vivre sa famille et contribuer à lentretien de sa fille majeure handicapée, laquelle ne perçoit que lallocation adulte handicapé ; que le remboursement de la totalité du solde laissé à sa charge menacerait gravement léquilibre du budget du foyer et la satisfactions de ses besoins élémentaires ; que par suite, la récupération des indus à lui assignés est limitée à la somme de 1 000 euros ;
Considérant que, conformément aux dispositions de larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles, le dépôt dune demande de remise ou de réduction de dette, ainsi que la contestation de la décision prise sur cette demande devant la commission départementale daide sociale ou la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif ; que par conséquent, toute somme prélevée par ladministration sur les allocations ou compte courant de M. F... au-delà du montant laissé à sa charge par la présente juridiction doit lui être restituée ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde en date du 20 novembre 2006, ensemble la décision du président du conseil général de la Gironde du 23 mars 2005, sont annulées.
Art. 2. - Les indus dallocations de revenu minimum dinsertion assignés à M. F... sont limités à la somme de 1 000 euros.
Art. 3. - La décision du président du conseil général de la Gironde en date du 23 novembre 2005 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 4. - Les sommes prélevées au-delà du montant laissé à la charge du requérant par la présente juridiction lui seront restituées.
Art. 5. - Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Art. 6. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 octobre 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 décembre 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer