Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu |
Dossier n° 070233
Mme B...
Séance du 1er février 2008
Décision lue en séance publique le 15 février 2008
Vu le recours formé le 9 août 2006 par Mme B... qui demande lannulation de la décision en date du 13 juin 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 15 décembre 2005 du président du conseil général du même département qui lui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 5 194,56 euros, résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de juin 2004 juillet 2005 ;
La requérante ne conteste pas lindu ; elle demande une remise ; elle fait valoir sa bonne foi et que cest elle qui a signalé sa vie maritale avec M. L... ; elle soutient que son compagnon fait face seul aux charges du foyer et quil doit verser une pension alimentaire de 150 euros pour son fils ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 26 décembre 2006 du président du conseil général de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er février 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte des dispositions des articles L. 134-l et suivants et de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles que les commissions départementales daide sociale sont des juridictions administratives lorsquelles statuent sur les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui nont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; que les règles de la procédure devant la commission départementale daide sociale exigent que les décisions soient signées par le président et le rapporteur et notifiées par le secrétaire de ladite commission ; quen lespèce la décision présentée devant la commission centrale daide sociale est signée par Mme Anne-Marie Pampuzun, inspecteur, qui bien que membre de ladite commission ne peut avoir une quelconque qualité pour signer la décision de la juridiction en lieu et place de son président ; quen conséquence, la décision en date du 13 juin 2006 de la commission départementale daide sociale de Haute-Garonne est entachée dirrégularité et encourt de ce fait lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande de Mme B... ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que lorganisme payeur a retenu une vie maritale entre Mme B... et M. L... à la suite de la déclaration de situation établie par lintéressée le 1er août 2005 par laquelle elle a déclaré « vivre en couple » depuis le 1er mai 2004 ; quil sensuit que le remboursement dune somme de 5 194,56 euros a été mis à sa charge à raison de montants de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment perçus pour la période de juin 2004-juillet 2005 ; que cet indu est motivé par le défaut de déclaration des ressources de M. L... ; quainsi, lindu imputé à Mme B... découle du défaut de lintégration des ressources de son compagnon dans le calcul de son allocation du revenu minimum dinsertion ; quil sensuit quil est fondé en droit ;
Considérant que le moyen de lintéressée faisant valoir que lorganisme payeur était renseigné sur sa situation na aucune incidence sur le bien fondé de lindu ; quen tout état de cause, elle ne conteste pas la réalité de la vie maritale ;
Considérant que la requérante se contente daffirmer quelle a des problèmes de santé et vit une situation difficile ; que toutefois, elle ne produit pas déléments de nature à justifier dune situation de précarité ; quen tout état de cause, il ressort des éléments versés au dossier que M. L... perçoit près de 1 450 euros de salaire mensuel ; quil sensuit que le foyer de la requérante ne peut être considéré comme étant dans une situation de précarité au sens des dispositions qui régissent le dispositif du revenu minimum dinsertion ; quil en résulte quil y a lieu de rejeter son recours ; quil lui appartient si elle sy croit fondée de présenter une demande déchelonnement du paiement de sa dette au trésorier payeur départemental ;
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 13 juin 2006 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne est annulée.
Art. 2. - Le recours de Mme B... est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er février 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer