Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu |
Dossier n° 070212
M. T...
Séance du 27 février 2008
Décision lue en séance publique le 22 avril 2008
Vu la requête du 15 novembre 2006, présentée par M. T... demeurant foyer S... qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 18 septembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 23 janvier 2006 par laquelle la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône, agissant pour le compte du président du conseil général, a refusé de lui accorder une remise de lindu de revenu minimum dinsertion dun montant de 8 832,66 euros résultant de la non déclaration de sa pension de retraite au cours de la période de juillet 2003 juin 2005 ;
2o Dannuler ladite décision ;
Le requérant, qui soutient ne savoir ni lire ni écrire, conteste le bien fondé de lindu ; il invoque sa situation de précarité ;
Vu les observations du 2 avril 2007 présentées par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 17 avril 2007 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 février 2008 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale aide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de lallocation, le président du conseil général peut décider quune avance dun montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que M. T..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a perçu une pension de retraite quil na pas déclarée sur les déclarations trimestrielles de ressources ; quen conséquence, un indu dun montant de 8 832,66 euros lui a été réclamé ; que par décision en date du 23 janvier 2006, la caisse dallocations familiales, agissant pour le compte du président du conseil général a refusé de lui accorder une remise de sa dette, décision confirmée le 18 septembre 2006 par la commission départementale daide sociale au motif suivant : « Il ressort des éléments du dossier transmis par la caisse dallocations familiales que M. T... na jamais déclaré lors des déclarations trimestrielles de ressources, le montant des retraites quil a perçues pour la période du mois de juillet 2003 au mois de juin 2005 » ;
Considérant quil nest pas contesté que M. T... na pas déclaré le montant de sa pension ; que lindu est fondé ; que la décision de la commission départementale daide sociale, qui na pas statué sur la situation de précarité du requérant qui avait pourtant soulevé ce moyen, doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer laffaire ;
Considérant que M. T... a déclaré, sans être contredit, quil ne savait ni lire ni écrire ; quil a donc dû solliciter laide de tierces personnes pour remplir les documents du revenu minimum dinsertion et quen conséquence sa pension de retraite na pas été déclarée sur les déclarations trimestrielles de ressources ; que ses ressources, composées de plusieurs petites pensions de retraite, sont faibles ; que sa situation de précarité, qui est établie, lui interdit de rembourser lindu qui lui a été notifié sans que cela ne menace la satisfaction de ses besoins élémentaires ; quil y a lieu dans ces conditions de limiter la répétition de lindu à la somme de 1 000 euros et de lui accorder la remise de la différence ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 18 septembre 2006, ensemble la décision du président du conseil général en date du 23 janvier 2006 sont annulées.
Art. 2. - La répétition de lindu assigné à M. T... est limité à la somme de 1 000 euros.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de M. T... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 février 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 22 avril 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer