Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources
 

Dossier n° 070104

Mme H...
Séance du 7 mai 2008

Décision lue en séance publique le 15 mai 2008

    Vu la requête en date du 29 septembre 2006, présentée par Mme H..., qui demande d’annuler la décision du 17 mai 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 22 février 2006 par laquelle le président du conseil général du Val-de-Marne a demandé la récupération d’un indu d’un montant de 2 207,10 euros au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion perçu de mars 2004-février 2005 ;
    La requérante demande la remise totale de l’indu ; elle soutient qu’elle est dans une situation de précarité, n’ayant que l’allocation de revenu minimum d’insertion pour sa fille et soi, avec une pension alimentaire versée par le père de sa fille de 250 euros par mois ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, en date du 8 novembre 2006, présenté par le président du conseil général du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la commission départementale d’aide sociale a correctement tenu compte d’un avantage procuré au titre du logement occupé à titre gratuit pour apprécier le calcul du revenu minimum d’insertion et l’indu généré ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 25 janvier 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 mai 2008 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 226-13 du code de l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit une information complète sur les droits et obligations de l’allocataire du revenu minimum d’insertion et doit souscrire l’engagement de participer aux activités ou aux actions d’insertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à l’article L. 262-37 » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-4 du même code : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o À 12 % du montant du revenu minimum fixé pour un allocataire lorsque l’intéressé n’a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge au sens de l’article R. 262-2 ; 2o À 16 % du montant du revenu minimum fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; 3o À 16,5 % du montant du revenu minimum fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988 devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
    Considérant que Mme H... a bénéficié du revenu minimum d’insertion à partir de décembre 2002 ; qu’à la suite d’une enquête de la caisse d’allocations familiales établissant que Mme H... devait être considérée comme hébergée à titre gratuit, le président du conseil général du Val-de-Marne a, par une décision du 22 février 2006, demandé la récupération d’un indu d’un montant de 2 207,10 euros au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion perçu de mars 2004-février 2005 ; que, saisie par l’intéressée, la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne a, par une décision du 17 mai 2006, confirmé la décision du président du conseil général ; que Mme H... demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale, alors qu’elle signale qu’une demande de remise de dette est à l’étude et que Mme H... précise devant elle qu’elle est en situation de précarité, apprécie seulement le bien-fondé de l’indu sans évaluer la situation de précarité de Mme H... pour constater s’il y a lieu de lui accorder une remise gracieuse de l’indu ; que, par suite, Mme H... est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il y a lieu de statuer sur la demande présentée par Mme H... devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, lorsqu’elle a demandé le revenu minimum d’insertion en décembre 2002, Mme H... a indiqué qu’elle bénéficiait d’un hébergement à titre gratuit ; qu’en outre, la décision en date du 22 février 2006 par laquelle le président du conseil général du Val-de-Marne a demandé la récupération d’un indu d’un montant de 2 207,10 euros au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion perçu de mars 2004-février 2005 justifie l’indu par le fait que Mme H... a déménagé ; qu’en l’état du dossier, si le rapport de contrôle de la caisse d’allocations familiales en date du 15 février 2006 établit que le loyer du logement occupé par Mme H... est versé par son ex-mari, ce qui peut être assimilé, pour le calcul du revenu minimum d’insertion, à un avantage procuré au titre du logement occupé à titre gratuit, il ne permet, pas plus que d’autres pièces du dossier, d’établir à partir de quelle date Mme H... a indûment perçu une partie de l’allocation de revenu minimum d’insertion, compte tenu de cet hébergement à titre gratuit, ni de justifier le fondement retenu par la décision du 22 février 2006 du président du conseil général du Val-de-Marne ; que, par suite, Mme H... est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 février 2006 du président du conseil général du Val-de-Marne et de renvoyer le dossier au président du conseil général afin qu’il détermine le fait générateur de l’indu et la période durant laquelle celui-ci peut être demandé ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne en date du 17 mai 2006 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du président du conseil général du Val-de-Marne du 22 février 2006 est annulée.
    Art. 3.  -  Le dossier est renvoyé au président du conseil général du Val-de-Marne afin que celui-ci détermine le fait générateur de l’indu et la période durant laquelle celui-ci peut être demandé.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 mai 2008 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 15 mai 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer