Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources |
Dossier n° 070104
Mme H...
Séance du 7 mai 2008
Décision lue en séance publique le 15 mai 2008
Vu la requête en date du 29 septembre 2006, présentée par Mme H..., qui demande dannuler la décision du 17 mai 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision en date du 22 février 2006 par laquelle le président du conseil général du Val-de-Marne a demandé la récupération dun indu dun montant de 2 207,10 euros au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion perçu de mars 2004-février 2005 ;
La requérante demande la remise totale de lindu ; elle soutient quelle est dans une situation de précarité, nayant que lallocation de revenu minimum dinsertion pour sa fille et soi, avec une pension alimentaire versée par le père de sa fille de 250 euros par mois ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, en date du 8 novembre 2006, présenté par le président du conseil général du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la commission départementale daide sociale a correctement tenu compte dun avantage procuré au titre du logement occupé à titre gratuit pour apprécier le calcul du revenu minimum dinsertion et lindu généré ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 25 janvier 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 mai 2008 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 226-13 du code de laction sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, lintéressé reçoit une information complète sur les droits et obligations de lallocataire du revenu minimum dinsertion et doit souscrire lengagement de participer aux activités ou aux actions dinsertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à larticle L. 262-37 » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-4 du même code : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o À 12 % du montant du revenu minimum fixé pour un allocataire lorsque lintéressé na ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge au sens de larticle R. 262-2 ; 2o À 16 % du montant du revenu minimum fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; 3o À 16,5 % du montant du revenu minimum fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus » ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988 devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
Considérant que Mme H... a bénéficié du revenu minimum dinsertion à partir de décembre 2002 ; quà la suite dune enquête de la caisse dallocations familiales établissant que Mme H... devait être considérée comme hébergée à titre gratuit, le président du conseil général du Val-de-Marne a, par une décision du 22 février 2006, demandé la récupération dun indu dun montant de 2 207,10 euros au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion perçu de mars 2004-février 2005 ; que, saisie par lintéressée, la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne a, par une décision du 17 mai 2006, confirmé la décision du président du conseil général ; que Mme H... demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Considérant que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale, alors quelle signale quune demande de remise de dette est à létude et que Mme H... précise devant elle quelle est en situation de précarité, apprécie seulement le bien-fondé de lindu sans évaluer la situation de précarité de Mme H... pour constater sil y a lieu de lui accorder une remise gracieuse de lindu ; que, par suite, Mme H... est fondée à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Considérant quil y a lieu de statuer sur la demande présentée par Mme H... devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que, lorsquelle a demandé le revenu minimum dinsertion en décembre 2002, Mme H... a indiqué quelle bénéficiait dun hébergement à titre gratuit ; quen outre, la décision en date du 22 février 2006 par laquelle le président du conseil général du Val-de-Marne a demandé la récupération dun indu dun montant de 2 207,10 euros au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion perçu de mars 2004-février 2005 justifie lindu par le fait que Mme H... a déménagé ; quen létat du dossier, si le rapport de contrôle de la caisse dallocations familiales en date du 15 février 2006 établit que le loyer du logement occupé par Mme H... est versé par son ex-mari, ce qui peut être assimilé, pour le calcul du revenu minimum dinsertion, à un avantage procuré au titre du logement occupé à titre gratuit, il ne permet, pas plus que dautres pièces du dossier, détablir à partir de quelle date Mme H... a indûment perçu une partie de lallocation de revenu minimum dinsertion, compte tenu de cet hébergement à titre gratuit, ni de justifier le fondement retenu par la décision du 22 février 2006 du président du conseil général du Val-de-Marne ; que, par suite, Mme H... est fondée à demander lannulation de la décision du 22 février 2006 du président du conseil général du Val-de-Marne et de renvoyer le dossier au président du conseil général afin quil détermine le fait générateur de lindu et la période durant laquelle celui-ci peut être demandé ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne en date du 17 mai 2006 est annulée.
Art. 2. - La décision du président du conseil général du Val-de-Marne du 22 février 2006 est annulée.
Art. 3. - Le dossier est renvoyé au président du conseil général du Val-de-Marne afin que celui-ci détermine le fait générateur de lindu et la période durant laquelle celui-ci peut être demandé.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 mai 2008 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 mai 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer