Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions relatives aux requérants - Qualité pour agir |
Dossier n° 070097
M. H...
Séance du 10 avril 2008
Décision lue en séance publique le 22 avril 2008
Vu la requête du 10 octobre 2006, présentée par M. H..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du Var du 18 septembre 2006 rejetant le recours, présenté pour lui par Mme D..., assistante sociale à léquipe insertion de Draguignan, tendant à lannulation de la décision du 21 février 2006 du président du conseil général du Var prononçant sa radiation à compter du 1er avril 2006 du droit à percevoir lallocation de revenu minimum dinsertion pour insuffisance de ressources aux fins dassurer son autonomie matérielle depuis son arrivée en France, au motif dirrecevabilité, la saisine de M. H... ayant été effectuée par un tiers qui nétait ni habilité, ni mandaté ;
2o De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale daide sociale, notamment aux fins dobtenir le versement de lallocation au titre des mois davril et de mai 2005 ;
Le requérant soutient que sa requête est recevable ; quil a respecté ses obligations de communication déléments nécessaires à létablissement et au traitement administratif de sa prestation de revenu minimum dinsertion ; quà la suite de lincendie ayant détruit son domicile en novembre 2002, il nest pas en mesure de fournir des factures et justificatifs antérieurs à cette date ; quâgé de 66 ans, il est en état de précarité quant à son état de santé et ses ressources ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Var enregistré le 9 novembre 2006 ; il soutient que la demande de M. H... nest pas recevable devant la commission centrale daide sociale, M. H... nétant pas partie au jugement rendu le 18 septembre 2006 par la commission départementale daide sociale du Var ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 2 janvier 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 10 avril 2008 M. Jean-Marc Anton, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-4 du code de laction sociale et des familles : « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs daliments, létablissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de lEtat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme D..., assistante sociale, navait pas qualité pour former un recours devant la commission départementale daide sociale du Var sur le fondement des dispositions précitées de larticle L. 134-4 de ce code et na pas produit devant cette commission de documents propres à lappréciation de sa qualité à agir pour le compte de M. H... ; que celui-ci na, ni saisi cette commission du recours sur lequel elle a statué par la décision quil attaque, ni régulièrement chargé Mme D... de le représenter pour former ce recours devant cette commission ; que dès lors, M. H... nétant, par suite, pas partie à linstance devant cette commission, sa requête dappel est irrecevable,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. H... est rejetée en tant quelle est irrecevable.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 avril 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Anton, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 avril 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer